Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.
Jurisdiction | European Union |
Date | 02 July 2002 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 juillet 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'État - Aides d'État - Aides accordées aux entreprises du groupe Magefesa - Décisions 91/1/CEE et 1999/509/CE de la Commission ordonnant la restitution - Inexécution. - Affaire C-499/99.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-06031
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Décision imposant la récupération d'une aide illégale - Moyens de défense - Impossibilité absolue d'exécution - Critères d'appréciation - Situation financière du débiteur
(Art. 88, § 2, CE)
2. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun - Difficultés d'exécution - Obligation de la Commission et de l'État membre de collaborer dans la recherche d'une solution respectant le traité
3. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Décision imposant la récupération d'une aide illégale - Appréciation du manquement - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par la Commission
(Art. 88, § 2, CE)
Sommaire
1. Dès lors que la décision de la Commission exigeant la suppression d'une aide d'État incompatible avec le marché commun n'a pas fait l'objet d'un recours direct, le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision.
Toutefois, la condition d'une impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie lorsque le gouvernement de l'État membre se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en oeuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l'aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en oeuvre de la décision qui auraient permis de surmonter les difficultés.
De même, le fait que, en raison de la situation financière de l'entreprise bénéficiaire de l'aide en cause, les autorités de l'État membre n'ont pas pu récupérer la somme versée ne constitue pas une impossibilité d'exécution, dès lors que l'objectif poursuivi par la Commission était la suppression de l'aide. L'absence d'actif récupérable ne peut être démontrée que dans le cadre de la procédure de liquidation de l'entreprise.
( voir points 21, 25, 37-38 )
2. Un État membre qui, lors de l'exécution d'une décision de la Commission en matière d'aides d'État, rencontre des difficultés imprévues et imprévisibles ou prend conscience de conséquences non envisagées par la Commission doit soumettre ces problèmes à l'appréciation de cette dernière, en proposant des modifications appropriées de la décision en cause. Dans un tel cas, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire notamment l'article 10 CE, la Commission et l'État membre doivent collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et notamment de celles relatives aux aides.
( voir point 24 )
3. Dans le cadre d'un recours en manquement introduit en vertu de l'article 88, paragraphe 2, CE et visant à faire constater qu'un État membre a manqué à ses obligations en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour se conformer à une décision de la Commission relative à une aide d'État, le manquement s'apprécie à la date d'expiration du délai, fixé dans la décision de la Commission, dans lequel l'État membre doit indiquer à cette dernière les mesures qu'il envisage de prendre pour récupérer l'aide déclarée incompatible avec le marché commun.
( voir point 28 )
Parties
Dans l'affaire C-499/99,
Commission des Communautés Européennes, représentée par MM. G. Rozet et R. Vidal, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d'Espagne, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas dans le délai imparti les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions 91/1/CEE de la Commission, du 20 décembre 1989, concernant les aides accordées en Espagne par le gouvernement central et plusieurs gouvernements autonomes à MAGEFESA, producteur d'ustensiles de cuisine en acier inoxydable et de petits appareils électriques (JO 1991, L 5, p. 18), et 1999/509/CE de la Commission, du 14 octobre 1998, concernant des aides accordées par l'Espagne aux entreprises du groupe Magefesa et à ses successeurs (JO 1999, L 198, p. 15), déclarant que certaines aides aux entreprises du groupe Magefesa ont été octroyées illégalement et sont, en outre, incompatibles avec le marché commun, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 249, quatrième alinéa, CE, ainsi que des articles 2 et 3 desdites décisions,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de Mme F. Macken, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen, V. Skouris et J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 janvier 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 décembre 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, un recours ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas dans le délai imparti les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions 91/1/CEE de la Commission, du 20 décembre 1989, concernant les aides accordées en Espagne par le gouvernement central et plusieurs gouvernements autonomes à MAGEFESA, producteur d'ustensiles de cuisine en acier inoxydable et de petits appareils électriques (JO 1991, L 5, p. 18), et 1999/509/CE de la Commission, du 14 octobre 1998, concernant des aides accordées par l'Espagne aux entreprises du groupe Magefesa et à ses successeurs (JO 1999, L 198, p. 15), déclarant que certaines aides aux entreprises du groupe Magefesa ont été octroyées illégalement et sont, en outre, incompatibles avec le marché commun, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 249, quatrième alinéa, CE, ainsi que des articles 2 et 3 desdites décisions.
Les antécédents du litige
Les faits
2 Le groupe Magefesa est, pour ce qui concerne la présente affaire, constitué notamment de quatre entreprises industrielles fabriquant des articles ménagers: Industrias Domésticas SA (ci-après «Indosa»), établie au Pays basque, Cubertera del Norte SA (ci-après «Cunosa») et Manufacturas Gur SA (ci-après «GURSA»), établies en Cantabrie, et Manufacturas Inoxidables Gibraltar SA (ci-après «MIGSA»), établie en Andalousie.
3 À la fin de l'année 1985, le groupe Magefesa était au bord de la faillite et, pour empêcher l'arrêt de ses activités, il a confié sa gestion à une société privée d'experts-conseils, Gestiber. Cette société a proposé un programme d'action prévoyant notamment une réduction des effectifs et l'octroi d'aides par le gouvernement central et par les gouvernements des Communautés autonomes du Pays basque, de Cantabrie et d'Andalousie, où étaient situées les différentes usines du groupe.
4 Dans le but d'attribuer les aides litigieuses, des sociétés de gestion ont été créées dans les Communautés autonomes concernées, à savoir Fiducias de la cocina y derivados SA (ci-après «Ficodesa») au Pays basque, Gestión de Magefesa en Cantabria (ci-après «Gemacasa») en Cantabrie et Manufacturas Damma SA (ci-après «Manufacturas Damma») en Andalousie.
5 La situation ayant continué de se...
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