República Francesa y Irlanda contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
Date29 February 1996
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61993J0296 - FR 61993J0296

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 février 1996. - République française et Irlande contre Commission des Communautés européennes. - Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine - Conditions d'admissibilité à l'intervention. - Affaires jointes C-296/93 et C-307/93.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-00795


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Viande bovine ° Mécanismes d' intervention ° Mesures d' exécution relevant de la compétence de la Commission ° Limitation du poids des carcasses admissibles à l' intervention ° Inclusion

(Traité CEE, art. 43; règlement du Conseil n 805/68, art. 6, § 7, modifié)

2. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Viande bovine ° Mécanismes d' intervention ° Limitation du poids des carcasses admissibles à l' intervention ° Principe de proportionnalité ° Principe de non-discrimination ° Principe de protection de la confiance légitime ° Droit de propriété ° Obligation de motivation ° Violation ° Absence

(Traité CEE, art. 39, § 1, c), 40, § 3, et 190; règlement de la Commission n 685/93)

Sommaire

1. L' article 6, paragraphe 7, cinquième tiret, du règlement n 805/68, modifié, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, doit être interprété en ce sens que la limitation du poids des carcasses admissibles à l' intervention fait partie des mesures d' exécution que la Commission est habilitée à arrêter selon la procédure dite du comité de gestion prévue à l' article 27 du même règlement.

D' une part, en effet, pareille mesure, bien qu' elle puisse conduire à une réorientation de la production de viande bovine, tend à mettre en oeuvre de manière adéquate le mécanisme d' intervention institué par le Conseil et ne présente pas une importance telle qu' il appartiendrait au Conseil de l' arrêter lui-même selon la procédure prévue par l' article 43 du traité. D' autre part, la reconnaissance d' une telle compétence à la Commission non seulement ne se heurte à aucune disposition du règlement, mais est seule de nature à donner un effet utile à l' article 6, paragraphe 7, cinquième tiret, précité.

Enfin, le Conseil peut, surtout lorsqu' il recourt à la procédure du comité de gestion qui sauvegarde son pouvoir d' intervention, être amené à conférer de larges pouvoirs d' exécution de la politique agricole commune à la Commission, qui est seule à même de suivre de manière constante et attentive l' évolution des marchés et d' agir avec l' urgence que requièrent certaines situations.

2. Dans le secteur de la viande bovine, la limitation, par le règlement n 685/93, du poids des carcasses admissibles à l' intervention, n' a pas constitué une violation du principe de proportionnalité. En effet, cette mesure, dont le contrôle judiciaire doit s' opérer compte tenu du large pouvoir d' appréciation dont disposent la Commission et le comité de gestion pour apprécier des situations économiques complexes, n' a pas été décidée à la suite d' une erreur manifeste d' appréciation de la situation du marché en cause, n' est pas inappropriée au regard de l' objectif de réduction de la surproduction de viande bovine qu' elle poursuit et n' a pas été, à tort, préférée à d' autres mesures moins contraignantes mais tout aussi efficaces.

Elle n' est pas non plus intervenue en violation du principe de non-discrimination, car elle s' applique à tous les producteurs de la Communauté, qui doivent, s' agissant d' une mesure poursuivant l' un des objectifs de la politique agricole commune, le maintien de l' équilibre entre la production et les possibilités d' écoulement, en assumer de façon solidaire et égalitaire les conséquences.

Elle ne se heurte pas davantage au principe du respect de la confiance légitime, car les producteurs, qui en tout état de cause ne sauraient invoquer un droit acquis au maintien d' un avantage qu' a pu leur procurer l' organisation commune des marchés, n' avaient pas été antérieurement incités à orienter leur production vers des carcasses lourdes.

On ne saurait par ailleurs y voir une atteinte au droit de propriété, puisque, si elle empêche les producteurs de présenter certaines carcasses à l' intervention, elle ne les empêche nullement de disposer librement de leurs produits.

Elle a, enfin, été décidée dans le respect de l' obligation de motivation, dès lors que les considérants du règlement font clairement apparaître les raisons qui ont amené la Commission à l' introduire.

Parties

Dans les affaires jointes C-296/93 et C-307/93,

République française, représentée par M. Philippe Pouzoulet, puis par Mme Catherine de Salins, sous-directeurs à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Jean-Louis Falconi, secrétaire des affaires étrangères au même ministère, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gérard Rozet, conseiller juridique, et Christopher Docksey, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté par M. John D. Colahan, en qualité d' agent, assisté de Mme Eleanor Sharpston, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

partie intervenante,

et

Irlande, représentée par M. Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d' agent, assisté de MM. James O' Reilly, SC, et Richard Law Nesbitt, Barrister-at-Law, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Irlande, 28, route d' Arlon,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gérard Rozet, conseiller juridique, Christopher Docksey et Hans Gerald Crossland, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté par M. John D. Colahan, assisté de Mme Eleanor Sharpston, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

partie intervenante,

ayant pour objet l' annulation du règlement (CEE) n 685/93 de la Commission, du 24 mars 1993, modifiant le règlement (CEE) n 859/89 relatif aux modalités d' application des mesures générales et des mesures spéciales d' intervention dans le secteur de la viande bovine (JO L 73, p. 9),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J.-P. Puissochet, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), C. Gulmann, et L. Sevón, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 4 mai 1995, au cours de laquelle le gouvernement français était représenté par M. Jean-Louis Falconi, le gouvernement irlandais par MM. Dermot Gleeson, SC, Attorney General, James O' Reilly et Richard Law Nesbitt, le gouvernement du Royaume-Uni par M. Stephen Braviner du Treasury Solicitor' s Department et Mme Eleanor Sharpston et la Commission par MM. Gérard Rozet et Christopher Docksey,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 29 juin 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requêtes enregistrées au greffe de la Cour respectivement le 25 mai 1993 et le 4 juin 1993, la République française et l' Irlande ont, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation du règlement (CEE) n 685/93 de la Commission, du 24 mars 1993, modifiant le règlement (CEE) n 859/89 relatif aux modalités d' application des mesures générales et des mesures spéciales d' intervention dans le secteur de la viande bovine (JO L 73, p. 9).

2 Par deux ordonnances du 16 juillet 1993, le président de la Cour a rejeté les demandes de sursis à l' exécution du règlement attaqué, introduites par les gouvernements requérants dans les deux affaires au principal en application de l' article 185 du traité CEE.

3 Par ordonnance du 22 mars 1995, les deux affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l' arrêt.

4 L' organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine a été établie par le règlement (CEE) n 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24).

5 Aux termes de l' article 5 de ce règlement, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 2248/88 du Conseil, du 19 juillet 1988 (JO L 198, p. 24),

"1. Les mesures d' intervention prises pour éviter ou atténuer une baisse importante des prix consistent en:

a) aides au stockage privé,

b) achats effectués par les organismes d' intervention.

2. Les mesures d' intervention visées au paragraphe 1 peuvent être prises pour les gros bovins ainsi que pour les viandes fraîches ou réfrigérées de ces animaux, présentées sous forme de carcasse, demi-carcasse, quartiers compensés, quartiers avant ou quartiers arrière, classés conformément à la grille communautaire de classement prévue par le règlement (CEE) n 1208/81.

3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l' article 43, paragraphe 2 du traité, peut modifier la liste des produits visés au paragraphe 2 pouvant faire l' objet des mesures d' intervention."

6 L' article 6 du même règlement, dans sa version issue du règlement (CEE) n 2066/92 du Conseil, du 30 juin 1992, modifiant le...

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