Commission Regulation (EEC) No 859/89 of 29 March 1989 laying down detailed rules for the application of intervention measures in the beef and veal sector
| Published date | 04 April 1989 |
| Subject Matter | Beef and veal |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 91, 4 April 1989 |
Règlement (CEE) n° 859/89 de la Commission du 29 mars 1989 relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 091 du 04/04/1989 p. 0005 - 0018
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RÈGLEMENT (CEE) No 859/89 DE LA COMMISSION
du 29 mars 1989
relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 25,
considérant que la dernière modification du système d'intervention rend nécessaire l'adaptation des modalités d'application prévues par le règlement (CEE) no 2226/78 de la Commission, du 25 septembre 1978, relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention et abrogeant les règlements (CEE) no 1896/73 et (CEE) no 2630/75 dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3492/88 (4);
considérant que l'importance et le nombre de modifications à apporter au règlement (CEE) no 2226/78 rendent appropriée, pour des raisons de clarté, la refonte de celui-ci et l'élaboration d'un nouveau texte englobant également les dispositions du règlement (CEE) no 828/87 de la Commission, du 23 mars 1987, fixant les produits éligibles à l'intervention dans le secteur de la viande bovine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 654/89 (6); qu'il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement (CEE) no 2226/78 et le règlement (CEE) no 828/87;
considérant que, parmi les modifications du régime d'intervention, a été prévu le recours, sous certaines conditions, à la procédure d'adjudication; qu'il convient, par conséquent, de fixer les règles d'après lesquelles celle-ci doit se dérouler ainsi que certaines mesures transitoires; qu'il y a lieu, en particulier, de prévoir le délai de présentation des offres, les quantités minimales pouvant faire l'objet d'une offre, ainsi que la constitution d'une garantie permettant d'assurer le sérieux des offres et le respect des conditions prévues; que, à cet effet, par dérogation à l'article 22 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (7), modifié par le règlement (CEE) no 1181/87 (8), la garantie doit rester, au-delà d'un certain seuil, acquise en totalité si les quantités offertes ne sont pas acceptées ou livrées à l'intervention;
considérant que les dispositions ainsi envisagées se révèlent en grande partie applicables aux achats prévus à l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 805/68; que, toutefois, pour ces achats, le niveau des offres à retenir a déjà été fixé par cette disposition;
considérant que les produits pouvant être achetés à l'intervention doivent être déterminés de façon à assurer le meilleur soutien du marché et de permettre la comparabilité des offres; que les carcasses telles que définies par le règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (9), répondent le mieux à cet objectif;
considérant qu'il y a lieu, en outre, de garantir la qualité des produits achetés en prévoyant le respect des exigences prévues par la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viande fraîche (10), modifiée en dernier lieu par la directive 88/657/CEE (11), et par la directive 88/146/CEE du Conseil, du 7 mars 1988, interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales (12), ainsi que par le règlement (CEE) no 3955/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (13);
considérant en outre que, afin d'assurer, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 805/68, que les produits achetés sont originaires de la Communauté, il y a lieu de se référer à l'article 4 du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3860/87 (15);
considérant qu'il convient de maintenir la définition des deux régions d'intervention au Royaume-Uni ainsi que les dispositions relatives à la prise en charge, aux entrepôts frigorifiques et au désossage; que, à cet effet, pour assurer l'égalité de traitement des opérateurs, le lieu où s'effectue la prise en charge des produits par l'organisme d'intervention peut être, en principe, le centre d'intervention auquel le soumissionnaire propose de livrer ses produits; qu'il faut, toutefois, laisser à l'organisme d'intervention la possibilité de déterminer un autre lieu si la prise en charge au centre désigné par le vendeur est impossible;
considérant que , dans le but de continuer à organiser le régime des achats par les organismes d'intervention d'une manière rationnelle, il y a lieu de prévoir des critères de sélection des centres d'intervention; qu'il convient de
déterminer ces centres en fonction de certaines exigences techniques de manière à assurer la bonne conservation de la viande;
considérant que , afin de continuer à assurer le plus efficacement possible l'exécution des mesures d'intervention, il importe de veiller à ce que les pertes pendant le séjour en entrepôt frigorifique soient aussi faibles que possible et à ce que la qualité des produits achetés par les organismes d'intervention soit maintenue, autant que possible, même pendant une durée de stockage assez longue;
considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'arrêter des dispositions communautaires en ce qui concerne aussi bien les températures de congélation et de stockage que l'emballage;
considérant qu'il convient de continuer à prévoir la possibilité pour les organismes d'intervention de désosser les viandes qu'ils achètent pour leur permettre d'utiliser au mieux leur capacité de stockage; qu'il est donc nécessaire de préciser les modalités de ce désossage;
considérant que le désossage est effectué par des entreprises spécialisées, en vertu de contrats conclus avec les organismes d'intervention; qu'il est nécessaire de continuer à définir les termes de ces contrats;
considérant enfin qu'il est approprié de renforcer les dispositions relatives au contrôle des produits présentés à l'intervention, ainsi qu'au contrôle des opérations de désossage;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
ACHATS D'INTERVENTION
Section I
Dispositions générales relatives à l'intervention
Article premier
Pour l'application de l'article 6 du règlement (CEE) no 805/68, le territoire du Royaume-Uni comprend deux régions d'intervention ainsi définies:
- région I: Grande-Bretagne;
- région II: Irlande du Nord.
Article 2
L'application de l'article 6 du règlement (CEE) no 805/68 a lieu selon les modalités suivantes:
a) en vue de constater que les conditions visées à l'article 6 paragraphes 2 à 6 du règlement (CEE) no 805/68 pour les diverses qualités ou groupes de qualités, sont réunies:
- la constatation des prix moyens de marché est effectuée dans les conditions prévues au règlement (CEE) no 3310/86 de la Commission (1),
- les prix d'intervention des qualités autres que la qualité R3 s'obtiennent par application des écarts prévus à l'annexe I;
b) lorsque les conditions prévues à l'article 6 paragraphes 2 ou 4 du règlement (CEE) no 805/68 sont réunies, des adjudications conformes aux dispositions de la section II peuvent être décidées selon la procédure de l'article 27 dudit règlement;
c) lorsque les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 805/68 sont réunies, les achats sont décidés par la Commission; les dispositions de la section II du présent règlement sont applicables, exception faite de celles de l'article 11;
d) lorsqu'il est fait référence à un groupe de qualité:
- le prix moyen de marché communautaire s'obtient conformément à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3310/86,
- le prix moyen de marché ou d'intervention dans un État membre ou région d'État membre correspond à la moyenne des prix de marché ou d'intervention de chacune de ces qualités pondérées entre elles sur base de leur importance relative dans les abattages de cet État membre ou région,
- le prix moyen d'intervention communautaire correspond à la moyenne des prix d'intervention de chacune de ces qualités pondérées entre elles sur base de leur importance relative dans les abattages communautaires;
e) la quantité visée à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 805/68 s'entend par période de douze mois à compter du premier lundi d'avril de chaque année;
f) le pourcentage visé à l'article 6 paragraphe 5 premier tiret du règlement (CEE) no 805/68 est calculé à partir des données statistiques communautaires relatives aux abattages, utilisées pour la constatation des prix dans les conditions prévues au règlement (CEE) no 3310/86;
g) l'ouverture, la réouverture ou la suspension des achats à l'intervention se fonde sur les deux constatations hebdomadaires les plus récentes des prix de marché des États membres ou régions d'État membre.
Article 3
Le prix d'achat des viandes s'entend franco installation frigorifique du centre d'intervention.
Le prix d'achat des viandes destinées au désossage s'entend franco atelier de découpe si...
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