Conserve Italia Soc. Coop. arl anteriormente Massalombarda Colombani SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1999:252
Date12 October 1999
Docket NumberT-216/96
Celex Number61996TJ0216
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61996A0216 - FR 61996A0216

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 12 octobre 1999. - Conserve Italia Soc. Coop. arl anciennement Massalombarda Colombani SpA contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - Fonds européen d'orientation et de garantie agricole - Suppression d'un concours financier - Règlement (CEE) nº 355/77 - Règlement (CEE) nº 4253/88 - Règlement (CEE) nº 4256/88 - Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 - Principe de légalité de la sanction - Confiance légitime - Détournement de pouvoir - Principe de proportionnalité - Motivation. - Affaire T-216/96.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-03139


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Cohésion économique et sociale - Interventions structurelles - Financements communautaires octroyés pour des actions nationales - Obligation d'information et de loyauté pesant sur les demandeurs et bénéficiaires d'un concours financier du FEOGA

2 Droit communautaire - Interprétation - Actes des institutions - Divergence entre le libellé d'une disposition et son intitulé - Critère de l'utilité des termes employés

3 Cohésion économique et sociale - Interventions structurelles - Financement communautaire - Suppression d'un concours du FEOGA à raison d'irrégularités - Admissibilité

(Règlement du Conseil n_ 4253/88, art. 24, § 2)

4 Agriculture - Politique agricole commune - Réforme des structures - Actions communes - Amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles - Suppression d'un concours du FEOGA en cas de violation d'obligations essentielles

(Règlement du Conseil n_ 355/77)

Sommaire

1 Les demandeurs et bénéficiaires de concours financiers au titre du FEOGA sont tenus de s'assurer qu'ils fournissent à la Commission des informations fiables non susceptibles de l'induire en erreur, sans quoi le système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d'octroi du concours sont remplies ne saurait fonctionner correctement. En effet, à défaut d'informations fiables, des projets ne remplissant pas les conditions requises pourraient faire l'objet d'un concours. Il en découle que l'obligation d'information et de loyauté qui pèse sur les demandeurs et bénéficiaires de concours est inhérente au système de concours du FEOGA et essentielle pour son bon fonctionnement.

2 Lorsqu'il existe une divergence entre le libellé d'une disposition et son intitulé, il y a lieu d'interpréter l'un et l'autre de manière à ce que tous les termes employés aient une utilité.

3 L'article 24, paragraphe 2, du règlement n_ 4253/88, portant dispositions d'application du règlement n_ 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, doit être interprété en ce sens qu'il permet à la Commission de supprimer un concours du FEOGA en cas d'irrégularité, notamment en cas de modification importante de l'action affectant sa nature ou les conditions de sa mise en oeuvre sans que l'approbation préalable de la Commission ait été demandée.

4 La violation d'une obligation dont le respect est d'importance fondamentale pour le bon fonctionnement d'un système communautaire peut être sanctionnée par la perte d'un droit ouvert par la réglementation communautaire, tel le droit à une aide.

Constituent des violations graves d'obligations essentielles justifiant la suppression d'un concours du FEOGA accordé au titre du règlement n_ 355/77, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles, le fait pour un bénéficiaire de ne pas avoir respecté son engagement de ne pas commencer les travaux avant la réception par la Commission de la demande de concours, de n'en avoir pas informé cette dernière et d'avoir, en réponse à une demande de renseignement de la Commission, transmis une copie non conforme à l'original d'un contrat de vente d'une machine visée par le projet.

Parties

Dans l'affaire T-216/96,

Conserve Italia Soc. Coop. arl anciennement Massalombarda Colombani SpA, société de droit italien, établie à Massa Lombarda (Italie), représentée par Mes Marina Averani, Andrea Pisaneschi, avocats au barreau de Sienne, et Paolo de Caterini, avocat au barreau de Rome, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Charles Turk, 13 B, avenue Guillaume,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Paolo Ziotti, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Massimo Moretto, avocat au barreau de Venise, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C (96) 2760 de la Commission, du 3 octobre 1996, supprimant le concours financier du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole accordé à la société Massalombarda Colombani SpA par la décision C (90) 950/356 de la Commission, du 29 juin 1990, et, pour autant que de besoin, de tout acte de la Commission lié à cette décision, en particulier le document de travail VI/1216/86-IT concernant la fixation du concours maximal possible du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Orientation», dans le cadre du règlement (CEE) n_ 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (JO L 51, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 mars 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique du litige

1 Le règlement n_ 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (JO L 51, p. 1, ci-après «règlement n_ 355/77») dispose, en ses articles 1er, paragraphe 3, et 2, que la Commission peut accorder un concours à l'action commune en finançant par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (ci-après «FEOGA»), section «Orientation», des projets qui s'inscrivent dans des programmes spécifiques préalablement élaborés par les États membres et approuvés par la Commission et qui visent au développement ou à la rationalisation du traitement, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles.

2 Le deuxième considérant de ce règlement indique «que les actions prévues dans ce domaine [...] visent à la réalisation des objectifs définis [au paragraphe 1, sous a), de l'article 39 du traité CE (devenu article 33 CE)]». Le quatrième considérant expose que, «pour bénéficier du financement communautaire, les projets doivent permettre notamment d'assurer tant l'amélioration et la rationalisation des structures de transformation et de commercialisation des produits agricoles qu'un effet positif durable sur le secteur agricole». Enfin, le septième considérant précise que, «pour assurer le respect par les bénéficiaires des conditions posées lors de l'octroi du concours du [FEOGA], il convient de prévoir une procédure de contrôle efficace ainsi que la possibilité de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours du [FEOGA]».

3 Un projet, au sens de l'article 1er du règlement n_ 355/77, doit, aux termes de l'article 6 dudit règlement, s'entendre comme, notamment, «tout projet d'investissement matériel public, semi-public ou privé portant, en tout ou en partie, sur des équipements destinés notamment [...] à la rationalisation ou au développement du stockage, du conditionnement, de la conservation, du traitement ou de la transformation de produits agricoles [...]».

4 L'article 19, paragraphe 2, dudit règlement dispose:

«Pendant toute la durée de l'intervention du [FEOGA], l'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par l'État membre intéressé transmet à la Commission, à sa demande, toutes pièces justificatives et tous documents de nature à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies. La Commission peut, au besoin, effectuer un contrôle sur place.

Après avoir consulté le comité du [FEOGA] sur les aspects financiers, la Commission peut décider de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours du [FEOGA] [...]:

- si le projet n'est pas exécuté comme prévu ou

- si certaines des conditions imposées ne sont pas remplies [...]»

5 Les demandes de concours doivent contenir les données et pièces indiquées aux annexes du règlement (CEE) n_ 2515/85 de la Commission, du 23 juillet 1985, relatif aux demandes de concours du FEOGA, section «Orientation», pour des projets d'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (JO L 243, p. 1, ci-après «règlement n_ 2515/85»). Ces annexes comportent des modèles de formulaires à remplir par les demandeurs de concours, d'une part, et des notes explicatives destinées à aider les demandeurs dans leurs démarches, d'autre part.

6 Le point 5.3 des «Notes explicatives par rubrique» de l'annexe A à ce dernier règlement précise: «[...] les projets commencés avant que la demande soit parvenue à la Commission ne peuvent pas recevoir de concours.» Ces instructions concernent un engagement que doit prendre le demandeur de concours selon les termes suivants: «Nous nous engageons à ne pas commencer les travaux avant réception de la demande de concours par le FEOGA, section `Orientation'.»

7 En 1986, les services du FEOGA ont élaboré un...

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