Council Regulation (EEC) No 1601/91 of 10 June 1991 laying down general rules on the definition, description and presentation of aromatized wines, aromatized wine- based drinks and aromatized wine-product cocktails

Coming into Force17 December 1991,17 June 1991
End of Effective Date27 March 2015
Celex Number31991R1601
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1991/1601/oj
Published date14 June 1991
Date10 June 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 149, 14 June 1991
EUR-Lex - 31991R1601 - FR

Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles

Journal officiel n° L 149 du 14/06/1991 p. 0001 - 0009
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 37 p. 0244
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 37 p. 0244


RÈGLEMENT (CEE) No 1601/91 DU CONSEIL du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, à l'heure actuelle, aucune disposition communautaire spécifique ne vise les vins aromatisés, les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, ci-après dénommés « boissons aromatisées » notamment en ce qui concerne la définition de ces boissons et les prescriptions relatives à leur désignation et à leur présentation; que, compte tenu de l'importance économique de ces boissons, l'adoption de dispositions communes dans ce domaine s'impose afin de contribuer au fonctionnement du marché commun;

considérant que ces boissons aromatisées constituent un débouché important pour l'agriculture communautaire; que ce débouché est dû, en grande partie, à la renommée que certaines de ces boissons ont conquise dans la Communauté et sur le marché mondial; que cette renommée est liée au niveau qualitatif des boissons en question; qu'il convient donc, pour maintenir ce débouché, de maintenir un certain niveau qualitatif pour les boissons en question; que la manière appropriée de maintenir ce niveau qualitatif est de définir les boissons en tenant compte des usages traditionnels qui sont à la base de cette réputation; que, en outre, il convient de réserver l'emploi des termes ainsi définis à des boissons dont le niveau qualitatif correspond à celui des boissons traditionnelles afin d'éviter que ces termes ne soient dévalorisés;

considérant qu'il convient de prévoir un cadre approprié pour les boissons aromatisées constituées majoritairement par du vin ou des moûts, tout en permettant l'évolution et l'innovation pour ces boissons; que cet objectif peut plus facilement être atteint par la création de trois catégories de boissons selon leur teneur en vin, leur titre alcoométrique et selon qu'elles ont fait l'objet d'une addition d'alcool ou pas;

considérant qu'il convient que le droit communautaire réserve à certains territoires l'usage de mentions géographiques s'y référant dans la mesure où, parmi les phases du processus de production, celles du stade de la production du produit fini, au cours duquel celui-ci acquiert son caractère et ses qualités définitives, se sont déroulées dans la zone géographique en question;

considérant que le moyen normal et habituel d'informer le consommateur est de porter sur l'étiquette un certain nombre de mentions; que les boissons aromatisées sont soumises, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies par la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (4), modifiée en dernier lieu par la directive 89/395/CEE (5); que, compte tenu de la nature des boissons en cause, il convient, pour mieux informer le consommateur, d'arrêter des dispositions complémentaires à ces règles générales;

considérant que, dans l'esprit du consommateur, la réputation de certaines boissons aromatisées est étroitement liée à une provenance traditionnelle; que, afin d'assurer une information appropriée du consommateur et pour tenir compte de ces cas spécifiques, il convient de rendre obligatoire l'indication de la provenance au cas où la boisson ne provient pas de la région traditionnelle de production;

considérant que, pour permettre une information appropriée sur la composition de la boisson, il convient d'arrêter certaines règles d'étiquetage relatives à la nature de l'alcool utilisé;

considérant que la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1990, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (6), modifiée en dernier lieu par la directive 81/858/CEE (7), et la directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (8), modifiée en dernier lieu par la directive 85/7/CEE (9), précisent les caractéristiques des eaux pouvant être utilisées pour l'alimentation; qu'il convient de s'y référer;

considérant que la directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production (10), définit les différents termes susceptibles d'être employés lorsqu'il est question d'aromatisation; qu'il convient d'utiliser, dans le présent règlement, la même terminologie;

considérant qu'il convient d'adopter des dispositions spécifiques de désignation et de présentation pour les boissons aromatisées importées en tenant compte des engagements de la Communauté dans ses relations avec les pays tiers;

considérant que, pour défendre la renommée des boissons aromatisées communautaires sur le marché mondial, il convient d'étendre les mêmes règles aux boissons exportées, sauf dispositions contraires, compte tenu des habitudes et pratiques traditionnelles;

considérant que, pour que les mesures proposées reçoivent une application uniforme et simultanée, il est préférable d'opérer par la voie réglementaire;

considérant que, dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure, il convient de confier à la Commission l'adoption de mesures d'application de caractère technique; que, pour ce faire, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité d'application;

considérant que des mesures transitoires s'avèrent nécessaires pour faciliter le passage au régime instauré par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

Le présent règlement établit les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles. Article 2

1. Aux fins du présent règlement, on entend, par:

a) vin aromatisé:

la boisson

- obtenue à partir de vins définis à l'annexe I points 12 à 18 du règlement (CEE) no 822/87 (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1325/90 (12), à l'exception du vin de table « retsina », et éventuellement additionnés de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés et/ou de moûts de raisins frais mutés à l'alcool, définis par la législation communautaire,

- ayant fait l'objet d'une addition d'alcool telle que définie à l'article 3 point d),

- ayant subi une aromatisation à l'aide de:

- substances aromatisantes naturelles et/ou de préparations aromatisantes naturelles telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 points b) i) et c) de la directive 88/388/CEE. Sans préjudice des dispositions plus restrictives du paragraphe 2, l'emploi des substances et préparations identiques aux naturelles, telles que définies à l'article 1er paragraphe 2) point b) ii) de la directive précitée, peut être autorisé dans certains cas certaines conditions selon la procédure prévue à l'article 14

et/ou

- d'herbes aromatiques et/ou d'épices et/ou de denrées alimentaires sapides,

- ayant subi généralement une édulcoration et, sauf exceptions prévues au paragraphe 2, une éventuelle coloration avec le caramel,

- ayant un titre alcoométrique volumique acquis minimal égal ou supérieur à 14,5 % vol et maximal inférieur à 22 % vol et un titre alcoométrique volumique total minimal égal ou supérieur à 17,5 % vol. Toutefois, pour les produits qui, en application du paragraphe 5, portent...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT