Commission Regulation (EC) No 800/1999 of 15 April 1999 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products

Coming into Force24 April 1999,01 July 1999
End of Effective Date05 August 2009
Celex Number31999R0800
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/800/oj
Published date17 April 1999
Date15 April 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 102, 17 April 1999
EUR-Lex - 31999R0800 - FR 31999R0800

Règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

Journal officiel n° L 102 du 17/04/1999 p. 0011 - 0052


RÈGLEMENT (CE) N° 800/1999 DE LA COMMISSION

du 15 avril 1999

portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/96(2), et notamment ses articles 13 et 21 ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro(3), et notamment ses articles 3 et 9,

(1) considérant que le règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 604/98(5), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement;

(2) considérant que les règles générales arrêtées par le Conseil prévoient que la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté; que, le droit à la restitution est acquis en principe dès que les produits ont quitté le marché communautaire, lorsqu'un taux unique de restitution est applicable pour tous les pays tiers; que, dans le cas où le taux de la restitution est différenciée en fonction de la destination des produits, le droit à la restitution est lié à l'importation dans un pays tiers;

(3) considérant que la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle de l'Uruguay subordonne l'octroi de la restitution, comme règle générale, à l'exigence d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution; que, toutefois, les livraisons dans la Communauté pour les organisations internationales et pour les forces armées, les livraisons pour l'avitaillement ainsi que les exportations de petites quantités présentent un caractère très spécifique et une importance économique mineure; que, pour ces raisons, un régime spécifique sans certificat d'exportation a été prévu dont le but est, d'une part, de faciliter l'opération d'exportation et, d'autre part, d'éviter une surcharge administrative très lourde pour les opérateurs économiques et les administrations compétentes;

(4) considérant que le jour d'exportation doit être celui au cours duquel le service des douanes accepte l'acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder à l'exportation des produits pour lesquels il demande le bénéfice d'une restitution à l'exportation; que cet acte a pour but d'attirer l'attention, notamment, des autorités douanières sur le fait que l'opération considérée est réalisée avec l'aide de fonds communautaires afin que celles-ci procèdent aux contrôles appropriés; que, au moment de cette acceptation, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu'à leur exportation effective; que, cette date sert de référence pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté;

(5) considérant que, dans le cas d'envois en vrac ou dans des unités non standardisées, il est admis que la masse nette exacte des produits ne peut être connue qu'après chargement du moyen de transport; qu'il convient de prévoir, pour cette raison, l'indication d'une masse provisoire dans la déclaration d'exportation;

(6) considérant que, pour permettre l'application correcte du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 163/94(7), il faut prévoir que la vérification de la concordance entre la déclaration d'exportation et les produits agricoles s'effectue au moment du chargement du conteneur, du camion, du bateau ou d'autres contenants similaires;

(7) considérant que, lorsque des produits sont exportés en petite quantité de manière répétée, il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée en ce qui concerne le jour à prendre en considération pour la détermination du taux de la restitution;

(8) considérant que, afin d'arriver à une interprétation uniforme de la notion d'exportation hors de la Communauté, il convient de retenir la date de sortie du produit du territoire douanier de la Communauté;

(9) considérant qu'il peut être nécessaire que l'exportateur ou le transporteur prennent des mesures en vue d'éviter que les produits destinés à être exportés se détériorent pendant la période de soixante jours suivant l'acceptation de la déclaration d'exportation et avant la sortie du territoire douanier de la Communauté ou avant d'avoir atteint leur destination; qu'une des mesures de ce genre est la congélation qui permet de laisser les produits intacts; que, afin de respecter cette exigence, il convient de prévoir que la congélation peut être effectuée pendant ladite période;

(10) considérant que les autorités compétentes doivent s'assurer que les produits qui sortent de la Communauté ou qui sont livrés en vue de certaines destinations sont bien les mêmes que ceux qui ont fait l'objet des formalités douanières d'exportation; que, à cet effet, lorsqu'un produit, avant de quitter le territoire douanier de la Communauté ou d'atteindre une destination particulière, traverse le territoire d'autres États membres, il convient d'utiliser l'exemplaire de contrôle T 5 visé aux articles 471 à 495 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 502/1999(9); que, toutefois, il paraît souhaitable, pour des raisons de simplification administrative, de prévoir une procédure plus souple que celle de l'exemplaire de contrôle T 5 lorsqu'il est fait application du régime de transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs prévu aux articles 412 à 442 du règlement (CEE) no 2454/93, qui dispose que, lorsqu'un transport débute à l'intérieur de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de celle-ci, aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane auquel ressortit la gare frontière;

(11) considérant que des produits, qui sont exportés avec demande de restitution et qui ont quitté le territoire douanier de la Communauté, y reviennent parfois en vue d'un transbordement ou d'une opération de transit avant d'atteindre une destination finale hors dudit territoire; que de tels retours risquent d'avoir lieu également pour des raisons non liées aux nécessités de transport, et notamment dans un but de spéculation; que, dans ces cas, le respect du délai de soixante jours pour quitter en l'état le territoire douanier de la Communauté n'est pas garanti; que, afin d'éviter de telles situations, il y a lieu de définir clairement les conditions auxquelles un tel retour peut avoir lieu;

(12) considérant que le bénéfice du régime prévu par le présent règlement ne peut être accordé que pour des produits qui sont en libre pratique, et le cas échéant, originaires de la Communauté; que, dans le cas de certains produits composites, la restitution n'est pas fixée au titre du produit lui-même mais par référence aux produits de base entrant dans leur composition; que, dans le cas où la restitution est ainsi individualisée au titre d'un ou plusieurs composants, il suffit que ce ou ces composants répondent aux conditions visées ci-dessus ou n'y répondent plus, exclusivement du fait de leur incorporation à d'autres produits, pour permettre l'octroi de la restitution ou de la partie de la restitution y afférente; que, afin de tenir compte de la situation particulière de certains composants, il y a lieu d'établir une liste des produits pour lesquels les restitutions sont considérées comme fixées au titre d'un composant;

(13) considérant que les articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil(11), définissent l'origine non préférentielle des marchandises; que, pour l'octroi de la restitution à l'exportation, seuls les produits entièrement obtenus ou ayant subi une transformation substantielle dans la Communauté sont réputés être d'origine communautaire; qu'il convient, afin d'arriver à une application uniforme dans tous les États membres, de préciser que certains mélanges de produits ne remplissent pas les conditions pour la restitution;

(14) considérant que le taux de la restitution est déterminé par le classement tarifaire d'un produit; que ce classement peut, pour certains mélanges, assortiments et ouvrages, conduire à l'octroi d'une restitution supérieure au montant économiquement justifié; qu'il s'avère donc nécessaire d'adopter des dispositions particulières pour la détermination de la restitution applicable aux mélanges, assortiments et ouvrages;

(15) considérant que, dans le cas où le taux de la restitution est différencié en fonction de la destination des produits, il convient de s'assurer que le produit a été importé dans le ou l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue; qu'une telle mesure peut être assouplie sans inconvénient en ce qui concerne les exportations ouvrant droit à...

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