Council Directive 78/55/EEC of 19 December 1977 amending Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 69/208/EEC, 70/458/EEC and 70/457/EEC on the marketing of beet seed, fodder plant seed, cereal seed, material for the vegetative propagation of the vine, seed of oil and fibre plants, vegetable seed and on the common catalogue of varieties of agricultural plant species

Coming into Force29 December 1977
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31978L0055
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1978/55/oj
Published date20 January 1978
Date19 December 1977
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 16, 20 January 1978
EUR-Lex - 31978L0055 - FR

Directive 78/55/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE et 70/457/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des semences de plantes oléagineuses et à fibres, des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces agricoles

Journal officiel n° L 016 du 20/01/1978 p. 0023 - 0029
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 19 p. 0253
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 13 p. 0185
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 13 p. 0185
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 9 p. 0158
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 9 p. 0158


DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1977 modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE et 70/457/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des semences de plantes oléagineuses et à fibres, des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces agricoles (78/55/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-après, de modifier certaines des directives concernant la commercialisation des semences et plants;

considérant que les dispositions de ces directives en matière de marquage de semences et des plants applicables à l'heure actuelle ne tiennent pas compte des progrès accomplis dans le domaine des modalités d'étiquetage et qu'il convient dès lors de les adapter;

considérant qu'il apparaît indiqué d'adapter, pour certaines directives et selon une procédure accélérée, la liste des espèces en ce qui concerne les dénominations et les hybrides résultant du croisement entre espèces;

considérant que les semences prévues pour la certification en tant que semences certifiées doivent, en principe, provenir de semences de base ; que toutefois les directives précitées permettent également pour certaines espèces, à titre dérogatoire, que des semences soient certifiées en tant que semences certifiées si elles proviennent de semences prébase qui ont été officiellement examinées ; que pour certaines espèces cette faculté ne s'avère pas suffisante, notamment en ce qui concerne les espèces pour lesquelles la certification en tant que semences certifiées de la deuxième reproduction est autorisée : qu'il convient dès lors d'étendre cette faculté pour autant que des garanties suffisantes sont fournies;

considérant que l'expérience acquise au sujet de l'approvisionnement en semences de lin textile montre qu'il est nécessaire d'admettre pour quatre années supplémentaires la catégorie des «semences certifiées de la troisième reproduction» ; que ce délai devrait également permettre aux États membres de prendre toutes les mesures utiles afin d'assurer dans un proche avenir un approvisionnement suffisant en semences de lin textile des catégories «semences certifiées de la première reproduction» et «semences certifiées de la deuxième reproduction»;

considérant que la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plants agricoles (3), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE (4), et la directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (5), modifiée en dernier lieu par la directive 76/307/CEE (6), prévoient que, à dater du 1er juillet 1977, l'équivalence des examens officiels des variétés et des contrôles pour la sélection conservatrice des variétés effectués dans les pays tiers ne peut plus être reconnue au niveau national par les États membres ; que la directive 70/458/CEE prévoit que, à dater du 1er juillet 1977, l'équivalence des semences produites dans les pays tiers ne peut plus être reconnue au niveau national par les États membres;

considérant, toutefois, qu'il est probable que les examens concernant l'octroi de ces équivalences sur une base communautaire ne seront pas achevés avant les échéances susmentionnées dans tous les cas où des équivalences nationales avaient été accordées ; qu'il devrait être possible de décider, par une procédure accélérée, une prolongation éventuelle de ces échéances dans certains cas pour ne pas perturber les relations commerciales traditionnelles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (7), modifiée en dernier lieu par la directive 76/331/CEE (8), est modifiée comme suit: (1)JO nº C 183 du 1.8.1977, p. 64. (2)JO nº C 180 du 28.7.1977, p. 29. (3)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (4)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. (5)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 7. (6)JO nº L 72 du 18.3.1976, p. 16. (7)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2290/66. (8)JO nº L 83 du 30.3.1976, p. 34. 1. L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE, a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe III partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 4 sous a), les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe I quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage des indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;

b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe III partie A I points 3, 4, 5, 10 et 11 pour l'étiquette ; la notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.

2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages de semences de base, dans la mesure où ceux-ci portent la mention «Commercialisation admise exclusivement en ... (État membre concerné)».

2. À l'article 11 ter, les mots...

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