República de Austria contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
Date22 September 2020
CourtCourt of Justice (European Union)
<span class="vid_spn">62018CJ0594</span>

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

22 septembre 2020 ( *1 )

« Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUEArticles 11 et 194 TFUE – Article 1er, article 2, sous c), et article 106 bis, paragraphe 3, du traité Euratom – Aide envisagée en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (Royaume-Uni) – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Objectif d’intérêt commun – Objectifs environnementaux de l’Union européenne – Principes de protection de l’environnement, du pollueur-payeur, de précaution et de durabilité – Détermination de l’activité économique concernée – Défaillance du marché – Proportionnalité de l’aide – Aide à l’investissement ou au fonctionnement – Détermination des éléments de l’aide – Communication sur les garanties »

Dans l’affaire C‑594/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 septembre 2018,

République d’Autriche, représentée initialement par M. G. Hesse, puis par MM. F. Koppensteiner et M. Klamert, en qualité d’agents, assistés de Me H. Kristoferitsch, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier et T. Maxian Rusche ainsi que par Mmes P. Němečková et K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller et Mme I. Gavrilová, en qualité d’agents,

République française, représentée initialement par MM. D. Colas et P. Dodeller, puis par MM. P. Dodeller et T. Stehelin, en qualité d’agents,

Grand-Duché de Luxembourg, représenté initialement par Mme D. Holderer, puis par M. T. Uri, en qualité d’agents, assistés de Me P. Kinsch, avocat,

Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent, assisté de Me P. Nagy, ügyvéd,

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme Z. Lavery et M. S. Brandon, en qualité d’agents, assistés de M. A. Robertson, QC, et de M. T. Johnston, barrister,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice–présidente, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, M. Safjan, S. Rodin, Mme L. S. Rossi et M. I. Jarukaitis (rapporteur), présidents de chambre, M. T. von Danwitz, Mme C. Toader, M. D. Šváby, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 janvier 2020,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mai 2020,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la République d’Autriche demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2018, Autriche/Commission (T‑356/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:439), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/658 de la Commission, du 8 octobre 2014, concernant la mesure d’aide SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution à titre de soutien en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (JO 2015, L 109, p. 44, ci-après la « décision litigieuse »), dans laquelle la Commission européenne a constaté que cette mesure d’aide était compatible avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, et a autorisé l’exécution de celle-ci.

Les antécédents du litige

2

Le 22 octobre 2013, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié trois mesures d’aide (ci-après les « mesures en cause »), en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (ci-après « Hinkley Point C »). Le bénéficiaire des mesures en cause est NNB Generation Company Limited (ci-après « NNBG »), une filiale d’EDF Energy plc (ci-après « EDF »).

3

La première des mesures en cause est un contrat d’écart compensatoire, conclu entre NNBG et Low Carbon Contracts Ltd, une entité appelée à être financée par une obligation statutaire liant solidairement tous les fournisseurs d’électricité agréés, visant à garantir une stabilité des prix pour les ventes d’électricité de NNBG durant la phase opérationnelle de Hinkley Point C. La deuxième consiste en un accord entre le secrétaire d’État à l’Énergie et au Changement climatique du Royaume-Uni et les investisseurs de NNBG, qui complète le contrat d’écart compensatoire et prévoit que, si, à la suite d’une fermeture anticipée de la centrale nucléaire de Hinkley Point C pour des raisons politiques, Low Carbon Contracts manque à son obligation de paiement compensatoire aux investisseurs de NNBG, le secrétaire d’État en question versera une indemnité aux investisseurs. Il prévoit également des mécanismes de partage de gains. La troisième est une garantie de crédit du Royaume-Uni sur les obligations à émettre par NNBG, garantissant le paiement en temps utile du principal et des intérêts de la dette admissible.

4

Le 18 décembre 2013, la Commission européenne a décidé d’ouvrir une procédure formelle d’examen sur les mesures en cause. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 7 mars 2014 (JO 2014, C 69, p. 60).

5

Le 8 octobre 2014, la Commission a adopté la décision litigieuse, dans laquelle, à la section 7, elle a exposé que les mesures en cause constituaient une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Aux sections 9 et 10 de cette décision, la Commission a examiné si ces mesures pouvaient être déclarées compatibles avec le marché intérieur en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et a conclu par l’affirmative. L’article 1er, premier alinéa, de ladite décision est ainsi formulé :

« L’aide octroyée en faveur de [Hinkley Point C] sous la forme d’un contrat d’écart compensatoire, de l’accord du secrétaire d’État et d’une garantie de crédit, ainsi que tous les éléments qui s’y rapportent, que le Royaume-Uni prévoit de mettre en œuvre, est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, [sous] c), [TFUE]. »

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2015, la République d’Autriche a introduit un recours en annulation de la décision litigieuse.

7

Le Grand-Duché de Luxembourg a été admis à intervenir à la procédure au soutien des conclusions de la République d’Autriche, tandis que la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République slovaque et le Royaume-Uni ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

8

Faisant grief à la Commission d’avoir déclaré que les mesures en cause étaient compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, la République d’Autriche a avancé dix moyens à l’appui de son recours.

9

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir écarté ces dix moyens, a rejeté le recours.

Les conclusions des parties devant la Cour

10

Par son pourvoi, la République d’Autriche demande à la Cour :

d’annuler dans son intégralité l’arrêt attaqué,

d’accueillir le recours en nullité contre la décision litigieuse,

de condamner la Commission aux dépens, et

de condamner toutes les parties intervenantes en première instance participant à la procédure de pourvoi à supporter leurs propres dépens.

11

Le Grand-Duché de Luxembourg demande à la Cour :

d’accueillir en totalité le pourvoi et d’annuler dans son intégralité l’arrêt attaqué,

d’accueillir pleinement le recours en nullité formé contre la décision litigieuse, et

de condamner la Commission aux dépens.

12

La Commission demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi et

de condamner la République d’Autriche aux dépens.

13

La République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque et le Royaume-Uni demandent à la Cour de rejeter le pourvoi.

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen

14

Par son premier moyen, la République d’Autriche fait valoir que le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas constaté que la construction d’une nouvelle centrale nucléaire ne constitue pas un objectif d’intérêt commun.

Sur la première branche du premier moyen

Argumentation des parties

15

La République d’Autriche, soutenue par le Grand-Duché de Luxembourg, fait grief au Tribunal d’avoir, aux points 79 et suivants de l’arrêt attaqué, rejeté ses arguments visant à remettre en cause l’appréciation de la Commission, exposée au considérant 374 de la décision litigieuse, selon laquelle la promotion de l’énergie nucléaire constitue un objectif d’intérêt commun. Pour statuer ainsi, le Tribunal serait parti à tort du principe que, pour apprécier si la promotion de l’énergie nucléaire constitue un objectif pouvant être poursuivi par les États membres au moyen d’aides d’État, la question n’est pas de savoir si cet objectif répond à l’intérêt de l’ensemble ou de la majorité des États membres, mais de déterminer s’il s’agit d’un intérêt public et non seulement d’un intérêt privé du bénéficiaire de l’aide.

16

Ce...

To continue reading

Request your trial
14 practice notes
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 18 March 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 March 2021
    ...approvvigionamento energetico, fatto salvo l’articolo 192, paragrafo 2, lettera c)». La sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione (C‑594/18 P, EU:C:2020:742, punti 48 e 49), considera che, sulla base di tale disposizione, la scelta dell’energia nucleare appartiene agli Stati 57 Se......
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 16 March 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 March 2023
    ...31 January 2023, Commission v Braesch and Others (C‑284/21 P, EU:C:2023:58, paragraph 96), and of 22 September 2020, Austria v Commission (C‑594/18 P, EU:C:2020:742, paragraph 44 and the case-law cited; ‘the judgment in Austria v Commission’). 19 74/76, EU:C:1977:51 (‘the judgment in Iannel......
  • Tempus Energy Germany GmbH and T Energy Sweden AB v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 6 October 2021
    ...energetico al fine di garantire la sua sicurezza (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione, C‑594/18 P, EU:C:2020:742, punto 48 e giurisprudenza citata), non ne risulta però, né in capo a tale Stato membro (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 luglio......
  • Ryanair DAC v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 November 2023
    ...alega que el Tribunal General adoptó una interpretación excesivamente amplia de la sentencia de 22 de septiembre de 2020, Austria/Comisión (C‑594/18 P, EU:C:2020:742), apartados 20 y 39, para declarar que el requisito de que la ayuda no afecte de manera excesiva a las condiciones de los int......
  • Request a trial to view additional results
13 cases
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 18 March 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 March 2021
    ...approvvigionamento energetico, fatto salvo l’articolo 192, paragrafo 2, lettera c)». La sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione (C‑594/18 P, EU:C:2020:742, punti 48 e 49), considera che, sulla base di tale disposizione, la scelta dell’energia nucleare appartiene agli Stati 57 Se......
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 16 March 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 March 2023
    ...31 January 2023, Commission v Braesch and Others (C‑284/21 P, EU:C:2023:58, paragraph 96), and of 22 September 2020, Austria v Commission (C‑594/18 P, EU:C:2020:742, paragraph 44 and the case-law cited; ‘the judgment in Austria v Commission’). 19 74/76, EU:C:1977:51 (‘the judgment in Iannel......
  • Tempus Energy Germany GmbH and T Energy Sweden AB v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 6 October 2021
    ...energetico al fine di garantire la sua sicurezza (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione, C‑594/18 P, EU:C:2020:742, punto 48 e giurisprudenza citata), non ne risulta però, né in capo a tale Stato membro (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 luglio......
  • Ryanair DAC v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 November 2023
    ...alega que el Tribunal General adoptó una interpretación excesivamente amplia de la sentencia de 22 de septiembre de 2020, Austria/Comisión (C‑594/18 P, EU:C:2020:742), apartados 20 y 39, para declarar que el requisito de que la ayuda no afecte de manera excesiva a las condiciones de los int......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles
  • Judgment of the General Court Third Chamber of 30 November 2022, Austria v Commission, T-101/18
    • European Union
    • European Case Law Digest No. 2022-11, November 2022
    • 30 November 2022
    ...reactors at Paks II nuclear power station (OJ 2017 L 317, p. 45). 45 Judgment of 22 September 2020, Austria v Commission (C- 594/18 P, EU:C:2020:742). 25 case-law under which a distinction should be drawn between aspects that are inextricably linked to the object of the aid and those that a......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT