93/256/EEC: Commission Decision of 14 April 1993 laying down the methods to be used for detecting residues of substances having a hormonal or a thyrostatic action

Published date14 May 1993
Subject MatterVeterinary legislation,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 118, 14 May 1993
EUR-Lex - 31993D0256 - FR 31993D0256

93/256/CEE: Décision de la Commission, du 14 avril 1993, arrêtant les méthodes à utiliser pour la recherche de résidus de substances à effet hormonal et de substances à effet thyréostatique

Journal officiel n° L 118 du 14/05/1993 p. 0064 - 0074
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 49 p. 0190
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 49 p. 0190


DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 avril 1993 arrêtant les méthodes à utiliser pour la recherche de résidus de substances à effet hormonal et de substances à effet thyréostatique

(93/256/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 85/358/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, complétant la directive 81/602/CEE concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/146/CEE (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,

considérant que, selon l'article 8 paragraphe 1 de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/5/CEE (4), et l'article 11 paragraphe 4 deuxième alinéa de la directive 85/397/CEE du Conseil, du 5 août 1985, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors d'échanges intracommunautaires de lait traité thermiquement (5), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE (6), les examens des résidus doivent être effectués suivant des méthodes éprouvées scientifiquement reconnues, notamment suivant celles qui sont définies dans des directives communautaires ou dans d'autres normes internationales;

considérant que la détermination de méthodes d'analyse des échantillons comprend la définition des procédés d'analyse à utiliser, des règles à suivre pour l'échantillonnage et des critères relatifs à la mise en oeuvre des analyses;

considérant que les procédés d'analyse retenus doivent être suffisamment sensibles pour détecter la présence de résidus de substances à effet hormonal et de substances à effet thyréostatique;

considérant que l'échantillonnage constitue une partie essentielle de la méthode d'analyse; qu'il convient donc d'arrêter des règles relatives à la collecte des échantillons;

considérant que, aux fins de la présente décision, il convient de tenir compte des critères prévus au point 1 de l'annexe de la directive 85/591/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine (7);

considérant que, pour plus de clarté, et afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, il convient d'abroger la décision 87/410/CEE de la Commission (8);

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les procédés d'analyse de routine des échantillons agréés pour la recherche de résidus de substances à effet hormonal et de substances à effet thyréostatique sont les suivants:

- immuno-essai,

- chromatographie en couche mince,

- chromatographie liquide,

- chromatographie en phase gazeuse,

- spectrométrie de masse,

- spectrométrie,

ainsi que toute autre méthode répondant à des critères comparables aux critères fixés pour les méthodes en question dans l'annexe.

Article 2

La collecte des échantillons doit s'effectuer selon les règles suivantes:

1) la taille des échantillons doit être représentative et suffisante pour permettre une analyse appropriée et pour permettre de répéter cette analyse et toute analyse de confirmation;

2) les échantillons doivent être marqués de manière telle que leur identification soit possible à tout instant de l'examen;

3) les méthodes d'échantillonnage, de conditionnement, de conservation, de transport et de stockage des échantillons doivent préserver l'intégrité de ceux-ci et ne pas nuire au résultat de l'examen. Il y a lieu d'empêcher tout accès non autorisé aux échantillons.

Article 3

Les critères applicables aux méthodes d'analyse de routine des résidus de substances à effet hormonal et de substances à effet thyréostatique sont indiqués dans l'annexe.

Article 4

La présente décision sera réexaminée avant le 1er janvier 1996 afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

Article 5

La décision 87/410/CEE est abrogée.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 191 du 23. 7. 1985, p. 46.

(2) JO no L 70 du 16. 3. 1988, p. 16.

(3) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.

(4) JO no L 57 du 2. 3. 1992, p. 1.

(5) JO no L 226 du 24. 8. 1985, p. 13.

(6) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.

(7) JO no L 372 du 31. 12. 1985, p. 50.

(8) JO no L 223 du 11. 8. 1987, p. 18.

ANNEXE

1. DÉFINITIONS ET EXIGENCES GÉNÉRALES

1.1. Définitions

1.1.1. Méthodes d'analyse de routine

Les méthodes d'analyse de routine sont les méthodes d'analyse utilisées par les États membres en vue de la mise en oeuvre des plans nationaux de contrôle des résidus chez les animaux de boucherie et dans les produits obtenus à partir de ces animaux, conformément aux dispositions de la directive 86/469/CEE du Conseil (1). Les méthodes de routine doivent avoir été validées par des laboratoires en activité et répondre aux critères fixés dans la présente annexe. Elles peuvent être utilisées à des fins de dépistage et/ou de confirmation.

- Les méthodes utilisées à des fins de dépistage (méthodes de dépistage) visent à la détection de la présence d'un analyte ou d'une classe d'analytes au niveau considéré. Elles présentent une grande capacité de traitement d'échantillons, elles sont appliquées pour passer au crible de nombreux échantillons en vue de détecter ceux qui pourraient s'avérer positifs. Elles visent à éviter les faux résultats négatifs.

- Les méthodes utilisées à des fins de confirmation (méthodes de confirmation) sont les méthodes qui doivent permettre l'identification univoque de l'analyte au niveau considéré. Ces méthodes visent à éviter les faux résultats positifs et à ne comporter qu'une faible probabilité tolérable de donner des faux résultats négatifs.

1.1.2. Analyte

L'analyte est le composant d'un échantillon à analyser, qui doit être détecté, identifié et/ou quantifié. Le terme « analyte » inclut, le cas échéant, les dérivés formés à partir de l'analyte au cours de l'analyse.

La mesure quantitative de l'analyte peut être exprimée par:

- une quantité, sous la forme d'une quantité pondérale (par exemple mg, ng)

ou

- par une teneur, sous la forme d'une fraction pondérale (par exemple mg kg 1, ng kg 1), d'une concentration pondérale (par exemple mg l 1) ou d'une concentration (par exemple mol l 1).

1.1.3. Échantillons

1.1.3.1. Échantillon de laboratoire

C'est un échantillon préparé en vue de son expédition au laboratoire et destiné à être examiné ou analysé.

1.1.3.2. Échantillon de test

C'est un échantillon préparé à partir de l'échantillon de laboratoire et à partir duquel des fractions à analyser doivent être prélevées.

1.1.3.3. Fraction à analyser

C'est la quantité de matériel prélevée de l'échantillon test (ou de l'échantillon de laboratoire si celui-ci coïncide avec l'échantillon test) et qui fait effectivement l'objet de l'analyse ou de l'examen.

1.1.4. Analyte étalon

C'est une substance bien définie, d'une teneur en analyte déclarée, d'un degré de pureté aussi élevé que possible, à utiliser comme substance de référence pour l'analyse.

1.1.5. Matériel de référence

Il s'agit d'un matériel dont une ou plusieurs propriétés ont été déterminées à l'aide d'une méthode validée, et qui peut donc être utilisé pour calibrer un appareil ou vérifier une méthode de mesure.

1.1.6. Essais à blanc

1.1.6.1. Analyse de l'échantillon à blanc

Il s'agit de l'ensemble du procédé d'analyse appliqué à une fraction à analyser prélevée sur un échantillon ne contenant pas l'analyte.

1.1.6.2. Essai d'un...

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