Dual Prod SRL v Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca - Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.

JurisdictionEuropean Union
Date23 March 2023
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0412

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

23 mars 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Droits d’accise – Directive 2008/118/CE – Article 16, paragraphe 1 – Autorisation d’agir en tant qu’entrepôt fiscal de produits soumis à accise – Mesures de suspension successives – Caractère pénal – Articles 48 et 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de la présomption d’innocence – Principe ne bis in idem – Proportionnalité »

Dans l’affaire C‑412/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Satu Mare (tribunal de grande instance de Satu Mare, Roumanie), par décision du 9 juin 2021, parvenue à la Cour le 6 juillet 2021, dans la procédure

Dual Prod SRL

contre

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-NapocaComisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J.–C. Bonichot, S. Rodin et Mme O. Spineanu–Matei, juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Dual Prod SRL, par Mes D. Pătrăuş, A. Şandru et T.D. Vidrean-Căpuşan, avocați,

pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane et A. Wellman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. Galluzzo, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mmes A. Armenia et J. Jokubauskaitė, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 octobre 2022,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12), ainsi que de l’article 48, paragraphe 1, et de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Dual Prod SRL à la Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca – Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate (direction générale régionale des finances publiques de Cluj-Napoca – commission régionale pour l’autorisation des produits soumis à l’accise harmonisée, Roumanie) visant notamment l’annulation de la décision par laquelle cette dernière a suspendu l’autorisation d’agir en tant qu’entrepôt fiscal de produits soumis à accise, détenue par Dual Prod.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 15 et 16 de la directive 2008/118 énonçaient :

« (15)

Étant donné qu’il faut effectuer des contrôles dans les unités de production et de stockage afin d’assurer que la dette fiscale est perçue, il est nécessaire de conserver un système d’entrepôts, soumis à l’agrément des autorités compétentes, pour faciliter ces contrôles.

(16)

Il est également nécessaire de fixer les obligations auxquelles doivent se conformer les entrepositaires agréés ainsi que les opérateurs qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé. »

4

L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive disposait :

« La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés “produits soumis à accise” :

[...]

b)

l’alcool et les boissons alcoolisées relevant des directives 92/83/CEE [du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO 1992, L 316, p. 21)] et 92/84/CEE [du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (JO 1992, L 316, p. 29)] ;

[...] »

5

L’article 4 de ladite directive prévoyait :

« Aux fins de la présente directive et de ses modalités d’application, on entend par :

1)

“entrepositaire agréé”, une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d’un État membre, dans l’exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans un entrepôt fiscal ;

[...]

7)

“régime de suspension de droits”, un régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention ou à la circulation de produits soumis à accise non couverts par une procédure douanière suspensive ou par un régime douanier suspensif, les droits d’accise étant suspendus ;

[...]

11)

“entrepôt fiscal”, un lieu où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé dans l’exercice de sa profession dans certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se situe l’entrepôt fiscal. »

6

Aux termes de l’article 15 de la même directive :

« 1. Chaque État membre détermine sa réglementation en matière de production, de transformation et de détention des produits soumis à accise, dans le respect de la présente directive.

2. La production, la transformation et la détention de produits soumis à accise en suspension de droits d’accise se déroulent dans un entrepôt fiscal. »

7

L’article 16 de la directive 2008/118 était ainsi libellé :

« 1. L’ouverture et l’exploitation d’un entrepôt fiscal par un entrepositaire agréé sont subordonnées à l’autorisation des autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’entrepôt fiscal est situé.

Cette autorisation est soumise aux conditions que les autorités sont en droit de fixer afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d’abus.

2. L’entrepositaire agréé est tenu :

[...]

b)

de se conformer aux obligations prescrites par l’État membre sur le territoire duquel l’entrepôt fiscal est situé ;

[...]

d)

d’introduire dans son entrepôt fiscal et d’inscrire dans sa comptabilité, dès la fin du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, sauf lorsque l’article 17, paragraphe 2, s’applique ;

e)

de se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.

[...] »

Le droit roumain

8

L’article 364, paragraphe 1, sous d), de la Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (loi no 227/2015, portant code des impôts), du 8 septembre 2015 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 688 du 10 septembre 2015, ci-après le « code des impôts »), énonce :

« L’autorité compétente délivre l’autorisation d’entrepôt fiscal pour un établissement uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

[...]

d)

dans le cas d’une personne physique qui exercera son activité en tant qu’entrepositaire agréé, qu’elle ne soit pas incapable, qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une condamnation définitive ou sous condition pour les infractions pénales suivantes :

[...]

12. les infractions pénales prévues par le présent code. »

9

L’article 369, paragraphe 3, de ce code dispose :

« Sur proposition des organes de contrôle, l’autorité compétente peut suspendre l’autorisation d’un entrepôt fiscal :

[...]

b)

pour une période d’un à douze mois, lorsqu’il est constaté que l’un des faits visés à l’article 452, paragraphe 1, sous b) à e), g) et i), a été commis ;

c)

jusqu’à ce que l’affaire pénale ait été définitivement jugée, lorsque l’action pénale a été engagée pour les infractions visées à l’article 364, paragraphe 1, sous d) ;

[...] »

10

L’article 452 dudit code prévoit :

« (1) Constituent des infractions pénales les faits suivants :

[...]

h)

la détention par toute personne en dehors de l’entrepôt fiscal ou la commercialisation sur le territoire roumain des produits soumis à accise et au marquage, conformément au présent titre, lorsque ces produits ne sont pas marqués ou sont marqués de manière inappropriée ou avec des marques fausses, au-delà de la limite de 10000 cigarettes, 400 cigares de trois grammes, 200 cigares supérieurs à trois grammes, un kilogramme de tabac à fumer, 40 litres d’alcool éthylique, 200 litres de boissons spiritueuses, 300 litres de produits intermédiaires, 300 litres de boissons fermentées autres que la bière et les vins ;

i)

l’utilisation de conduites mobiles, de tuyaux élastiques ou d’autres conduites de ce type, l’utilisation de réservoirs non calibrés ainsi que la pose en amont des compteurs de canaux ou robinets par lesquels il est possible d’extraire des quantités d’alcool ou d’eaux-de-vie non couvertes par le système de comptage ;

[...]

(3) Après avoir constaté les faits visés au paragraphe (1), sous b) à e), g) et i), l’autorité de contrôle compétente ordonne l’arrêt de l’activité, la mise sous scellés de l’installation conformément aux procédures technologiques de fermeture de l’installation et transmet l’acte de contrôle à l’autorité fiscale qui a délivré l’autorisation, avec la proposition de suspension de l’autorisation d’entrepôt fiscal. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

Dual Prod est une société de droit roumain bénéficiant d’une autorisation d’exercer dans le domaine de la production d’alcool et de boissons alcoolisées soumis à accise.

12

...

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