Daniel Adam Popławski.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:530
Docket NumberC-573/17
Celex Number62017CJ0573
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 June 2019
62017CJ0573

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

24 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décisions-cadres – Absence d’effet direct – Primauté du droit de l’Union – Conséquences – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 4, point 6 – Décision-cadre 2008/909/JAI – Article 28, paragraphe 2 – Déclaration d’un État membre lui permettant de continuer à appliquer les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées applicables avant le 5 décembre 2011 – Déclaration tardive – Conséquences »

Dans l’affaire C‑573/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 28 septembre 2017, parvenue à la Cour le 28 septembre 2017, dans la procédure relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

Daniel Adam Popławski,

en présence de :

Openbaar Ministerie

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, M. Vilaras et C. Lycourgos (rapporteur), présidents de chambre, MM. M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er octobre 2018,

considérant les observations présentées :

pour l’Openbaar Ministerie, par M. K. van der Schaft et Mme U. E. A. Weitzel, en qualité d’agents,

pour M. Popławski, par Mes P. J. Verbeek et T. O. M. Dieben, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. R. Troosters et H. Krämer ainsi que par Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe de primauté du droit de l’Union et de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, aux Pays-Bas, d’un mandat d’arrêt européen (ci-après le « MAE ») émis par le Sąd Rejonowy w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań, Pologne) à l’encontre de M. Daniel Adam Popławski, aux fins de l’exécution, en Pologne, d’une peine privative de liberté.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La décision-cadre 2002/584/JAI

3

Les considérants 5, 7 et 11 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), énoncent :

« (5)

L’objectif assigné à l’Union [européenne] de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

[...]

(7)

Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition [signée à Paris le 13 décembre 1957] ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil [de l’Union européenne] peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 du [traité UE] et à l’article 5 du [traité CE]. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

[...]

(11)

Le mandat d’arrêt européen devrait remplacer, dans les relations entre États membres, tous les instruments antérieurs relatifs à l’extradition, y compris les dispositions du titre III de la [convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19)] ayant trait à cette matière. »

4

L’article 1er de cette décision-cadre prévoit :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

[...] »

5

L’article 4 de ladite décision-cadre dispose :

« L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen :

[...]

6)

si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne ;

[...] »

La décision-cadre 2008/909

6

L’article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909 dispose :

« La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation. »

7

L’article 4, paragraphes 5 et 7, de cette décision-cadre énonce :

« 5. L’État d’exécution peut, de sa propre initiative, demander à l’État d’émission de transmettre le jugement accompagné du certificat. La personne condamnée peut également demander aux autorités compétentes de l’État d’émission ou de l’État d’exécution d’engager une procédure de transmission du jugement et du certificat au titre de la présente décision-cadre. Les demandes formulées en vertu du présent paragraphe ne créent pas pour l’État d’émission l’obligation de transmettre le jugement accompagné du certificat.

[...]

7. Chaque État membre peut, soit lors de l’adoption de la présente décision-cadre, soit ultérieurement, notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec les autres États membres ayant procédé à la même notification, son consentement préalable conformément au paragraphe 1, point c), n’est pas requis pour la transmission du jugement et du certificat :

a)

si la personne condamnée vit et réside légalement de manière continue depuis au moins cinq ans sur le territoire de l’État d’exécution et conservera un droit de résidence permanent dans cet État, et/ou

b)

si la personne condamnée est ressortissante de l’État d’exécution dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, points a) et b).

[...] »

8

L’article 7, paragraphe 4, de ladite décision-cadre prévoit :

« Chaque État membre peut, lors de l’adoption de la décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, par le biais d’une déclaration notifiée au secrétariat général du Conseil, qu’il n’appliquera pas le paragraphe 1. Cette déclaration peut être retirée à tout moment. Les déclarations ou retraits de déclaration sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne. »

9

L’article 25 de la même décision-cadre dispose :

« Sans préjudice de la décision-cadre [2002/584], les dispositions de la présente décision-cadre s’appliquent, mutatis mutandis dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de ladite décision-cadre, à l’exécution des condamnations dans les cas où un État membre s’engage à exécuter la condamnation conformément à l’article 4, point 6, de ladite décision-cadre ou lorsque, agissant dans le cadre de l’article 5, point 3), de cette même décision-cadre, il a imposé comme condition le renvoi de la personne dans l’État membre concerné afin d’y purger la peine, de manière à éviter l’impunité de la personne concernée. »

10

Aux termes de l’article 26, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909 :

« Sans préjudice de leur application entre États membres et États tiers ni de leur application transitoire en vertu de l’article 28, la présente décision-cadre remplace, à partir du 5...

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