Commission européenne contre Hongrie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:792
Celex Number62018CJ0066
Docket NumberC-66/18
Date06 October 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 octobre 2020 (*)

Table des matières


I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’OMC

1. L’accord instituant l’OMC

2. L’AGCS

3. Le mémorandum d’accord sur le règlement des différends

B. Le droit de l’Union

C. Le droit hongrois

II. La procédure précontentieuse

III. Sur le recours

A. Sur la recevabilité

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

B. Sur la compétence de la Cour

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

C. Sur le fond

1. Sur l’exigence tenant à l’existence d’une convention internationale préalable

a) Sur les effets à donner à l’engagement de la Hongrie, s’agissant des services d’enseignement supérieur, au regard de la règle du traitement national figurant à l’article XVII de l’AGCS

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

b) Sur la modification des conditions de concurrence à l’avantage des prestataires nationaux similaires

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

c) Sur la justification au titre de l’article XIV de l’AGCS

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

2. Sur l’exigence tenant à la dispensation d’une formation dans l’État du siège de l’établissement concerné

a) Sur l’article XVII de l’AGCS

1) Sur la modification des conditions de concurrence à l’avantage des prestataires nationaux similaires

i) Argumentation des parties

ii) Appréciation de la Cour

2) Sur l’existence d’une justification

i) Argumentation des parties

ii) Appréciation de la Cour

b) Sur l’article 49 TFUE

1) Sur l’applicabilité de l’article 49 TFUE

i) Argumentation des parties

ii) Appréciation de la Cour

2) Sur l’existence d’une restriction

i) Argumentation des parties

ii) Appréciation de la Cour

3) Sur l’existence d’une justification

i) Argumentation des parties

ii) Appréciation de la Cour

c) Sur l’article 16 de la directive 2006/123 et, à titre subsidiaire, sur l’article 56 TFUE

1) Sur l’applicabilité de la directive 2006/123

i) Argumentation des parties

ii) Appréciation de la Cour

2) Sur l’existence d’une restriction

i) Argumentation des parties

ii) Appréciation de la Cour

3) Sur l’existence d’une justification

i) Argumentation des parties

ii) Appréciation de la Cour

3. Sur l’article 13, l’article 14, paragraphe 3, et l’article 16 de la Charte

a) Sur l’applicabilité de la Charte

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

b) Sur l’existence de limitations aux droits fondamentaux concernés

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

c) Sur l’existence d’une justification

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

Sur les dépens


« Manquement d’État – Recevabilité – Compétence de la Cour – Accord général sur le commerce des services – Article XVI – Accès aux marchés – Liste d’engagements spécifiques – Condition tenant à l’existence d’une autorisation – Article XX, paragraphe 2 – Article XVII – Traitement national – Prestataire de services ayant son siège dans un État tiers – Réglementation nationale d’un État membre imposant des conditions pour la fourniture de services d’enseignement supérieur sur son territoire – Exigence tenant à la conclusion d’une convention internationale avec l’État du siège du prestataire – Exigence tenant à la dispensation d’une formation dans l’État du siège du prestataire – Modification des conditions de concurrence à l’avantage des prestataires nationaux – Justification – Ordre public – Prévention des pratiques trompeuses – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Directive 2006/123/CE – Services dans le marché intérieur – Article 16Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Existence d’une restriction – Justification – Raison impérieuse d’intérêt général – Ordre public – Prévention des pratiques trompeuses – Niveau élevé de qualité de l’enseignement – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 13 – Liberté académique – Article 14, paragraphe 3 – Liberté de créer des établissements d’enseignement – Article 16 – Liberté d’entreprise – Article 52, paragraphe 1 »

Dans l’affaire C‑66/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 1er février 2018,

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci, L. Malferrari et B. De Meester ainsi que par Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Hongrie, représentée par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, M. Safjan et S. Rodin, présidents de chambre, MM. E. Juhász, J. Malenovský (rapporteur), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, Mme C. Toader et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 juin 2019,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 mars 2020,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :

– de constater que, en imposant aux établissements d’enseignement étrangers situés en dehors de l’Espace économique européen (EEE) la conclusion d’une convention internationale en tant que condition pour pouvoir fournir des services d’enseignement, conformément à l’article 76, paragraphe 1, sous a), du Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (loi nº CCIV de 2011, relative à l’enseignement supérieur national) (Magyar Közlöny 2011/165), tel que modifié par le Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény (loi nº XXV de 2017, modifiant la loi nº CCIV de 2011 sur l’enseignement supérieur national), adopté par le Parlement hongrois le 4 avril 2017 (Magyar Közlöny 2017/53) (ci-après la « loi sur l’enseignement supérieur »), la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article XVII de l’accord général sur le commerce des services (ci‑après l’« AGCS »), figurant à l’annexe 1 B de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1) (ci-après l’« accord instituant l’OMC ») ;

– de constater que, en imposant aux établissements d’enseignement supérieur étrangers de dispenser un enseignement supérieur dans leur pays d’origine, conformément à l’article 76, paragraphe 1, sous b), de la loi sur l’enseignement supérieur, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), et, en tout état de cause, en vertu des articles 49 et 56 TFUE, ainsi que de l’article XVII de l’AGCS ;

– de constater que, en imposant les mesures susmentionnées, conformément à l’article 76, paragraphe 1, sous a) et b), de la loi sur l’enseignement supérieur (ci-après les « mesures litigieuses »), la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et

– de condamner la Hongrie aux dépens.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’OMC

1. L’accord instituant l’OMC

2 L’article XVI, paragraphe 4, de l’accord instituant l’OMC prévoit :

« Chaque Membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec ses obligations telles qu’elles sont énoncées dans les Accords figurant en annexe. »

2. L’AGCS

3 L’article Ier, paragraphes 1 à 3, de l’AGCS énonce :

« 1. Le présent accord s’applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des services.

2. Aux fins du présent accord, le commerce des services est défini comme étant la fourniture d’un service :

[...]

c) par un fournisseur de services d’un Membre, grâce à une présence commerciale sur le territoire de tout autre Membre ;

[...]

3. Aux fins du présent accord :

a) les “mesures des Membres” s’entendent de mesures prises par :

i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux ; et

ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux ;

dans la mise en œuvre de ses obligations et engagements au titre de l’Accord, chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux les respectent ;

[...] »

4 L’article XIV de l’AGCS dispose :

« Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par tout Membre de mesures :

a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public ;

[...]

c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris celles qui se rapportent :

i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats de services ;

[...] »

5 Les articles XVI à XVIII de l’AGCS relèvent de la partie III de cet accord, intitulée « Engagements spécifiques ».

6 L’article XVI de l’AGCS, intitulé « Accès aux marchés », prévoit :

« 1. En ce qui concerne l’accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l’article [Ier], chaque...

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