Oro Efectivo SL contra Diputación Foral de Bizkaia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:485
Docket NumberC-185/18
Celex Number62018CJ0185
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 June 2019
62018CJ0185

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

12 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 401 – Principe de neutralité fiscale – Acquisition par une entreprise, auprès de particuliers, d’objets ayant une forte teneur en or ou en autres métaux précieux en vue d’une revente – Impôt sur les transmissions patrimoniales »

Dans l’affaire C‑185/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 7 février 2018, parvenue à la Cour le 9 mars 2018, dans la procédure

Oro Efectivo SL

contre

Diputación Foral de Bizkaia,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. L. Bay Larsen (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Oro Efectivo SL, par Mes K. Caminos García et A. Landeta Calvo, abogados, ainsi que par M. A. Rodríguez Muñoz,

pour la Diputación Foral de Bizkaia, par M. M. F. Ortiz de Apodaca García, procurador, et par Me M. Barrena Ezcurra, abogada,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et J. Jokubauskaitė, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci‑après la « directive TVA »), ainsi que du principe de neutralité fiscale.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Oro Efectivo SL à la Diputación Foral de Bizkaia (conseil foral de Biscaye, Espagne) au sujet d’un refus de déduction de l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La sixième directive

3

L’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO 1991, L 376, p. 1) (ci-après la « sixième directive »), dispose :

« Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l’introduction par un État membre de taxes sur les contrats d’assurance, sur les jeux et paris, d’accises, de droits d’enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière. »

La directive TVA

4

La sixième directive a été abrogée et remplacée, à compter du 1er janvier 2007, par la directive TVA. Les considérants 4 et 7 de la directive TVA énoncent :

« (4)

La réalisation de l’objectif de l’instauration d’un marché intérieur suppose l’application, dans les États membres, de législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ne faussant pas les conditions de concurrence et n’entravant pas la libre circulation des marchandises et des services. Il est donc nécessaire de réaliser une harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires au moyen d’un système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ayant pour objet l’élimination, dans toute la mesure du possible, des facteurs qui sont susceptibles de fausser les conditions de concurrence, tant sur le plan national que sur le plan communautaire.

[...]

(7)

Le système commun de TVA devrait, même si les taux et les exonérations ne sont pas complètement harmonisés, aboutir à une neutralité concurrentielle, en ce sens que sur le territoire de chaque État membre les biens et les services semblables supportent la même charge fiscale, quelle que soit la longueur du circuit de production et de distribution. »

5

L’article 401 de cette directive est libellé comme suit :

« Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l’introduction par un État membre de taxes sur les contrats d’assurance et sur les jeux et paris, d’accises, de droits d’enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, à condition que la perception de ces impôts, droits et taxes ne donne pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière. »

Le droit espagnol

6

Il ressort de la décision de renvoi que les dispositions nationales pertinentes sont celles qui figurent aux articles 7 et 8 de la Norma foral 3/1989 del Territorio Histórico de Bizkaia, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (loi provinciale 3/1989 du territoire historique de Biscaye, relative à l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires), du 21 mars 1989 (pour l’exercice 2010), ainsi qu’aux articles 9 et 10 de la Norma foral 1/2011 del Territorio Histórico de Bizkaia, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (loi provinciale 1/2011 du territoire historique de Biscaye relative à l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires), du 24 mars 2011 (pour les exercices 2011 et 2012). Ces dispositions sont identiques à celles figurant aux articles 7 et 8 du Real Decreto Legislativo 1/1993 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (décret royal législatif 1/1993, approuvant le texte codifié de la loi relative à l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires), du 24 septembre 1993 (BOE no 251, du 20 octobre 1993). Dans cette décision de renvoi les extraits pertinents de ces dispositions sont ainsi résumés :

« [...]

constituent des transmissions patrimoniales assujetties les transmissions à titre onéreux effectuées au moyen d’actes entre vifs de tous types de biens et de droits qui font partie du patrimoine des personnes physiques ou morales ;

ne relèvent pas de la notion de transmissions patrimoniales à titre onéreux les opérations précédemment mentionnées “lorsqu’elles sont effectuées par des entrepreneurs ou des professionnels dans l’exercice de leur activité commerciale ou professionnelle et, en toute hypothèse, lorsqu’elles constituent des livraisons de biens ou des prestations de services soumises à la [TVA]” ;

est tenu au paiement de l’impôt à titre de contribuable, dans le cadre des transmissions de biens et de droits de toute nature, “celui qui les acquiert”, nonobstant toute disposition contraire prévue par les parties. »

7

En vertu de l’article 4 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido (loi 37/1992, relative à la taxe sur la valeur ajoutée), du 28 novembre 1992 (BOE no 312, du 29 décembre 1992), les opérations soumises à la TVA ne sont pas soumises à l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires au titre des transmissions patrimoniales à titre onéreux.

Le litige au principal et la question préjudicielle

8

Dans le cadre de son activité, Oro Efectivo, dont l’objet social est l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de matières premières, de pierres précieuses et de métaux précieux, achète auprès des particuliers des objets ayant une forte teneur en or ou en autres métaux précieux et les revend, en vue de leur transformation et, par la suite, de leur réintroduction dans le circuit commercial, à des entreprises spécialisées dans la fabrication de lingots ou de pièces diverses en métaux précieux.

...

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