Openbaar Ministerie contra Freddy Lucien Magdalena Kirschstein y Thierry Frans Adeline Kirschstein.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62017CJ0393
ECLIECLI:EU:C:2019:563
Date04 July 2019
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-393/17
62017CJ0393

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 juillet 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Champ d’application – Notion de “pratiques commerciales” – Directive 2006/123/CE – Services dans le marché intérieur – Droit pénal – Régimes d’autorisation – Enseignement supérieur – Diplôme conférant le grade de “master” – Interdiction de conférer certains grades sans habilitation »

Dans l’affaire C‑393/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique), par décision du 7 juin 2017, parvenue à la Cour le 30 juin 2017, dans la procédure pénale contre

Freddy Lucien Magdalena Kirschstein,

Thierry Frans Adeline Kirschstein,

en présence de :

Vlaamse Gemeenschap,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen (rapporteur), M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juillet 2018,

considérant les observations présentées :

pour MM. Kirschstein, par Mes T. Bauwens, H. de Bauw et M. Vandebeek, advocaten,

pour la Vlaamse Gemeenschap, par Mes J. Vandeuren et P. Vansteenkiste, advocaten,

pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et M. Jacobs, en qualité d’agents, assistées de Mes Y. Moussoux et M. Karolinski, avocats,

pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze et J. Möller, puis par M. J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme F. Varrone, avvocatto dello Stato,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer et Mme M. K. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, L. Zettergren et A. Alriksson, en qualité d’agents,

pour le gouvernement norvégien, par M. T. Sunde et Mme M. Reinertsen Norum, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman, A. Nijenhuis et N. Ruiz García ainsi que par Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22), et de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre MM. Freddy et Thierry Kirschstein au sujet d’une violation alléguée d’une disposition pénale nationale réprimant le fait de conférer le grade de « master » sans avoir obtenu l’habilitation exigée à cette fin.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2005/29

3

Le considérant 7 de la directive 2005/29 est libellé comme suit :

« La présente directive porte sur les pratiques commerciales qui visent directement à influencer les décisions commerciales des consommateurs à l’égard de produits. [...] »

4

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

c)

“produit” : tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations ;

d)

“pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs” (ci‑après également dénommées “pratiques commerciales”) : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ;

[...] »

5

L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs [...] avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit. »

La directive 2006/123

6

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 2006/123 :

« La présente directive n’affecte pas les règles de droit pénal des États membres. Toutefois, les États membres ne peuvent restreindre la libre prestation des services en appliquant des dispositions pénales qui réglementent ou affectent de façon particulière l’accès à une activité de service ou l’exercice d’une telle activité à l’effet de contourner les règles énoncées dans la présente directive. »

7

L’article 2 de cette directive précise :

« 1. La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre.

2. La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes :

a)

les services d’intérêt général non économiques ;

[...]

i)

les activités participant à l’exercice de l’autorité publique conformément à l’article [51 TFUE] ;

[...] »

8

L’article 4 de ladite directive, intitulé « Définitions », est ainsi rédigé :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“service”, toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article [57 TFUE] ;

[...]

6)

“régime d’autorisation”, toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de service ou à son exercice ;

[...]

8)

“raisons impérieuses d’intérêt général”, des raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice, qui incluent les justifications suivantes : [...] la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs [...] ;

[...] »

9

Au chapitre III de la même directive, relatif à la liberté d’établissement des prestataires, figure l’article 9 de celle-ci, intitulé « Régimes d’autorisation », qui dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies :

a)

le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire à l’égard du prestataire visé ;

b)

la nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général ;

c)

l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. »

10

L’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/123 énonce :

« 1. Les régimes d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.

2. Les critères visés au paragraphe 1 sont :

a)

non discriminatoires ;

b)

justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général ;

c)

proportionnels à cet objectif d’intérêt général ;

d)

clairs et non ambigus ;

e)

objectifs ;

f)

rendus publics à l’avance ;

g)

transparents et accessibles. »

Le droit belge

11

L’article 25, paragraphe 7, du decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (décret relatif à la restructuration de l’enseignement supérieur en Flandre), du 4 avril 2003 (Belgisch Staatsblad, 14 août 2003, p. 41004), était libellé comme suit :

« Quiconque, sans y avoir été habilité, confère les grades de bachelor ou master avec ou sans spécification ou de docteur (doctor of philosophy, en abrégé PhD ou dr) ou les grades et les titres énumérés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 5 bis sera puni d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d’une amende de 125 à 500 euros ou de l’une de ces peines seulement. »

12

Cette disposition a été abrogée et son libellé a été repris à l’article II.75, paragraphe 6, du Codex Hoger Onderwijs (code de l’enseignement supérieur), du 11 octobre 2013 (Belgisch Staatsblad, 27 février 2014, p. 15979).

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

MM. Kirschstein sont poursuivis pour avoir conféré le grade de « master » sans y avoir été habilités, en délivrant des certificats et des diplômes conférant ce grade à des étudiants ayant complété la formation dispensée par la filiale anversoise d’United International Business Schools of Belgium BVBA.

14

Ils ont été condamnés par le rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (tribunal...

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