TopFit e.V. y Daniele Biffi contra Deutscher Leichtathletikverband e.V.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:497
Celex Number62018CJ0022
Docket NumberC-22/18
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 June 2019
62018CJ0022

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Articles 18, 21 et 165 TFUE – Règlement d’une fédération sportive – Participation au championnat national d’un État membre d’un athlète amateur ayant la nationalité d’un autre État membre – Traitement différent en raison de la nationalité – Restriction à la libre circulation »

Dans l’affaire C‑22/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Darmstadt (tribunal de district de Darmstadt, Allemagne), par décision du 2 novembre 2017, parvenue à la Cour le 11 janvier 2018, dans la procédure

TopFit eV,

Daniele Biffi

contre

Deutscher Leichtathletikverband eV,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. F. Biltgen, J. Malenovský, C. G. Fernlund (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 décembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour TopFit eV et M. Biffi, par Me G. Kornisch, Rechtsanwalt,

pour Deutscher Leichtathletikverband eV, par Me G. Engelbrecht, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. M. Kellerbauer et Mme I. Rubene, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18, 21 et 165 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TopFit eV et M. Daniele Biffi à la Deutscher Leichtathletikverband eV (Fédération nationale d’athlétisme allemande, ci-après la « DLV »), au sujet des conditions de participation des ressortissants d’autres États membres à des championnats nationaux de sport amateur dans la catégorie senior.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 165 TFUE, figurant sous le titre XII du traité FUE, intitulé « Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. [...]

L’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.

2. L’action de l’Union vise :

[...]

à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l’équité et l’ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d’entre eux. »

La réglementation de la DLV

4

L’article 5.2.1 de la Deutsche Leichtathletikordnung (règlement d’athlétisme allemand, ci-après le « règlement d’athlétisme »), relatif au droit de participer à des championnats allemands, dispose, dans sa version du 17 juin 2016 :

« Tous les championnats sont en principe ouverts à tous les athlètes qui ont la nationalité allemande et un droit valide de participation au titre d’une association ou communauté d’athlètes allemande ».

5

Ce règlement contenait précédemment un article 5.2.2, en vertu duquel les citoyens de l’Union avaient le droit de participer aux championnats allemands s’ils disposaient d’un droit de participation au titre d’une association ou d’une communauté d’athlètes allemande et que ce droit existait depuis au moins un an. Cet article a été abrogé le 17 juin 2016 et n’a pas été remplacé.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6

M. Biffi est un ressortissant italien, né en 1972, qui vit en Allemagne depuis 2003. Il pratique, en amateur, la course à pied en compétition sur des distances de 60 m, de 100 m, de 200 m et de 400 m, dans la catégorie senior (plus de 35 ans). M. Biffi est membre de TopFit, une association sportive ayant son siège à Berlin (Allemagne) et membre de la Berliner Leichtathletik-Verband (fédération d’athlétisme de Berlin), laquelle est, elle-même, membre de la DLV.

7

La DLV regroupe l’ensemble des fédérations d’athlétisme existant au niveau des Länder. Elle organise des championnats nationaux d’athlétisme pour trois catégories d’athlètes, à savoir les jeunes de moins de 20 ans, les jeunes athlètes de la catégorie « élite » et les seniors.

8

Depuis 2012, M. Biffi, qui n’est plus affilié à la Fédération nationale d’athlétisme italienne, a participé en Allemagne à des championnats nationaux seniors.

9

Jusqu’au 17 juin 2016, l’article 5.2.2 du règlement d’athlétisme prévoyait que la participation aux championnats allemands était ouverte aux citoyens de l’Union ne possédant pas la nationalité allemande s’ils disposaient d’un droit de participation au titre d’une association ou d’une communauté d’athlètes allemande et que ce droit existait depuis au moins un an.

10

À cette date, la DLV a modifié ce règlement en abrogeant cette disposition. L’article 5.2 dudit règlement ne mentionne plus que les nationaux et, selon les lignes directrices de la DLV, ce sont donc les athlètes de nationalité allemande qui sont sélectionnés en priorité pour participer aux championnats nationaux.

11

La juridiction de renvoi expose que la DLV a justifié cette modification en faisant valoir que le champion d’Allemagne devrait être uniquement un athlète de nationalité allemande susceptible de participer à des championnats sous l’abréviation « GER », qui renvoie au mot « Germany », c’est-à-dire à l’Allemagne. Il ne serait pas possible d’instaurer pour les seniors des dérogations par rapport aux règles applicables aux autres catégories de sportifs, à savoir aux jeunes de moins de 20 ans et à la catégorie « élite ».

12

Dans ses observations écrites, la DLV apporte des précisions sur la réglementation en expliquant que des étrangers qui possèdent un droit de participation au titre d’un club ou d’une communauté d’athlètes sur le territoire de la DLV ou au titre d’une autre fédération nationale peuvent, dans des cas motivés, se voir accorder un droit de participation sans classement, lorsqu’ils obtiennent une autorisation à cet effet avant la date de clôture des inscriptions à la manifestation sportive en question. Dans ce cas, ils ne peuvent participer qu’au premier tour d’une compétition de course à pied ou aux trois premiers essais d’une compétition technique.

13

TopFit a inscrit M. Biffi au championnat d’Allemagne pour seniors, en salle, dans les disciplines du 60 m, du 200 m et du 400 m, qui s’est tenu à Erfurt les 4 et 5 mars 2017. Cette inscription a toutefois été rejetée par la DLV, de sorte que M. Biffi a été totalement exclu de ce championnat alors qu’il remplissait toutes les conditions, hormis celle de la nationalité, pour y participer. TopFit et M. Biffi ont en vain introduit une réclamation contre la décision de rejet devant la commission juridique de la fédération.

14

Un autre championnat d’Allemagne pour seniors a été organisé par la DLV, du 30 juin au 2 juillet 2017, à Zittau, pour lequel M. Biffi avait accompli les performances minimales permettant de participer aux courses sur 100 m, 200 m et 400 m. Toutefois, M. Biffi n’ayant eu le droit de participer à ces championnats que « hors classement » ou « sans classement », il a introduit, conjointement avec TopFit, une demande en référé devant la juridiction de renvoi afin d’assurer sa pleine participation à ce championnat. Cette demande a été rejetée.

15

M. Biffi a été autorisé à participer à ces courses, mais de manière partielle, c’est-à-dire sans être classé, que ce soit dans les épreuves contre la montre ou dans celles comprenant une finale, comme pour le 100 m, dans le cadre duquel il n’a été admis à participer qu’aux tours qualificatifs sans accès à la finale.

16

En conséquence, M. Biffi et TopFit ont introduit une demande devant la juridiction de renvoi tendant à ce qu’il soit admis à participer aux futurs championnats allemands d’athlétisme pour seniors et à pouvoir obtenir un classement à ces championnats. Ils font valoir qu’il remplit toutes les conditions requises par la DLV, notamment en matière de performances, hormis celle relative à la possession de la nationalité allemande.

17

La juridiction de renvoi se demande si une telle condition de nationalité constitue une discrimination illicite, contraire aux règles du traité.

18

Elle expose que, selon la DLV, le règlement d’athlétisme n’est pas contraire aux dispositions du traité, car la pratique sportive en question ne constituerait pas une activité économique et, ainsi, ne relèverait pas du champ d’application du droit de l’Union.

19

Tout en soulignant que M. Biffi est un sportif senior qui, malgré des performances considérables, demeure un sportif amateur n’exerçant aucune activité économique lorsqu’il participe à des championnats, cette juridiction se demande si l’application du droit de l’Union dans le domaine du sport est toujours subordonnée à l’exercice d’une telle activité. Elle mentionne, à cet égard, que le droit de l’Union se réfère désormais de manière expresse au sport à l’article 165 TFUE et que le droit des citoyens de l’Union de séjourner dans un autre État membre sans discrimination, tel qu’il ressort des articles 18, 20 et 21 TFUE, ne dépendrait pas de l’exercice d’une activité économique.

...

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