Commission Delegated Regulation (EU) 2021/572 of 20 January 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2016/127 as regards the date of application of certain of its provisions (Text with EEA relevance)

Published date08 April 2021
Date of Signature20 January 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 120, 8 April 2021
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8.4.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 120/4

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/572 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2016/127 en ce qui concerne la date d’application de certaines de ses dispositions

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission (2) établit, entre autres, des exigences spécifiques portant sur la composition des préparations pour nourrissons et des préparations de suite à base d’hydrolysat de protéines. Il prévoit que lesdites dispositions sont applicables à partir du 22 février 2021.
(2) L’utilisation d’hydrolysats de protéines comme source de protéines dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite a été autorisée par la directive 2006/141/CE de la Commission (3). Toutefois, dans son avis sur la composition essentielle des préparations pour nourrissons et des préparations de suite (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a signalé la nécessité d’établir par une évaluation clinique l’innocuité et l’adéquation de chaque préparation spécifique contenant des hydrolysats de protéines.
(3) Jusqu’à présent, une seule des préparations actuellement sur le marché a fait l’objet d’une évaluation positive par l’Autorité. Sa composition correspond aux exigences prévues par le règlement délégué (UE) 2016/127.
(4) L’Autorité est en train d’évaluer l’innocuité et l’adéquation d’un certain nombre d’autres compositions correspondant à des préparations dûment mises sur le marché conformément à la directive 2006/141/CE.
(5) Les exigences du règlement délégué (UE) 2016/127 peuvent être revues pour
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