Commission Directive 96/37/EC of 17 June 1996 adapting to technical progress Council Directive 74/408/EEC relating to the interior fittings of motor vehicles (strength of seats and of their anchorages) (Text with EEA relevance)

Published date25 July 1996
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 186, 25 July 1996
TEXTE consolidé: 31996L0037 — FR — 14.08.1996

1996L0037 — FR — 14.08.1996 — 000.001


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►B DIRECTIVE 96/37/CE DE LA COMMISSION du 17 juin 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/408/CEE du Conseil relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 186, 25.7.1996, p.28)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 214 du 23.8.1996, p. 27 (96/37)
►C2 Rectificatif, JO L 221 du 31.8.1996, p. 71 (96/37)



▼B

DIRECTIVE 96/37/CE DE LA COMMISSION

du 17 juin 1996

portant adaptation au progrès technique de la directive 74/408/CEE du Conseil relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 13 paragraphe 2,

vu la directive 74/408/CEE du Conseil, du 22 juillet 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage) ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive de la Commission 81/577/CEE ( 4 ), et notamment son article 5,

considérant que la directive 74/408/CEE est l'une des directives de la procédure de réception CEE qui a été instituée par la directive 70/156/CEE; que, par conséquent, les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, aux composants et aux entités techniques s'appliquent à la présente directive;

considérant en particulier que les articles 3 paragraphe 4 et 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE requièrent que chaque directive comporte une fiche de renseignements intégrant les points pertinents de l'annexe I de ladite directive, ainsi qu'une fiche de réception basée sur l'annexe VI de ladite directive afin que la réception puisse être informatisée;

considérant qu'il est également possible d'adapter cette directive au progrès technique de façon à améliorer la protection des passagers des véhicules à moteur pour ce qui concerne la résistance des sièges et l'installation d'appuis-tête en exigeant la conformité aux prescriptions techniques du règlement 17.04 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, en ce qui concerne notamment la hauteur des appuis-tête envisagée pour la série 05 des modifications de ce règlement;

considérant qu'il est également possible d'exiger que les sièges latéraux avant des véhicules de la catégorie M1 soient équipés d'appuis-têtes afin de minimiser les risques de blessures au cou en cas de collisions par l'arrière;

considérant que la procédure permettant de déterminer le point H d'un siège figure à l'annexe III de la directive 77/649/CEE du Conseil ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/630/CEE de la Commission ( 6 ), et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire de la reproduire dans la présente directive; que référence est faite à la directive 74/60/CEE du Conseil ( 7 ), modifiée en dernier lieu par la directive 78/632/CEE de la Commission ( 8 ) et à la directive 78/932/CEE du Conseil ( 9 );

considérant qu'il convient d'envisager à l'avenir le développement d'exigences relatives à la résistance des sièges spécifiques aux véhicules de la catégorie M2 sur la base de l'expérience acquise et des recherches en matière d'accidents; qu'il convient d'envisager la mise au point d'une procédure plus représentative d'essai statique des sièges; qu'il convient d'envisager à l'avenir la performance des sièges soumis à la charge combinée d'un occupant portant une ceinture et d'un passager à l'arrière sans ceinture; qu'il y a lieu d'entreprendre au cours des deux prochaines années un programme de recherche en vue de définir une nouvelle procédure d'essai statique des sièges garantissant un niveau de sécurité équivalent à celui de l'essai dynamique existant;

considérant qu'il convient d'envisager à l'avenir de continuer à améliorer à la lumière d'un examen des types de blessures la protection qu'offrent les appuis-tête, notamment par l'inclusion éventuelle des blessures au cou comme critère de performance, sur la base de l'utilisation du mannequin d'essai Hybrid III;

considérant que l'entrée en vigueur d'une modification à la directive 77/541/CEE du Conseil ( 10 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/628/CEE de la Commission ( 11 ), pour exiger l'installation de ceintures sous-abdominales dans les véhicules des catégories M2 et M3 dépend de l'adaptation au progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil ( 12 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/629/CEE de la Commission ( 13 ) relative aux ancrages des ceintures de sécurité et de la présente directive sur la résistance des sièges;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité d'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1. Le titre de la directive 74/408/CEE est modifié comme suit: «Directive 74/408/CEE du Conseil relative aux sièges, à leurs ancrages et aux appuis-tête des véhicules à moteur».

2. Les articles de la directive 74/408/CEE sont modifiés comme suit.

1) À l'article 1er, la fin doit se lire comme suit: «… à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de tous les engins mobiles.»

2) L'article 2 doit se lire comme suit: «… pour des motifs concernant la résistance des sièges ou de leurs ancrages, ni d'accorder la réception CEE ou la réception de portée nationale d'un siège pour des motifs concernant sa résistance ou sa capacité de protection du passager, si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes II ou III, le cas échéant, lorsque le véhicule appartient à la catégorie M et est équipé de ceintures de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions de l'annexe IV lorsque le véhicule appartient à la catégorie M2 ou M3 et n'est pas équipé de ceintures de sécurité, ou à la catégorie N. Les catégories des véhicules sont définies à l'annexe II partie A de la directive 70/156/CEE

3) L'article 3 doit se lire comme suit: «… pour des motifs concernant la résistance des sièges ou de leurs ancrages, ni interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage de tout siège pour des motifs concernant sa résistance et sa capacité de protection du passager, si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes pertinentes en fonction de la catégorie à laquelle appartient le véhicule telle que définie à l'article 2.»

4) À l'article 4, remplacer les termes «annexe I point 2.2» par «annexe II point 2.2, annexe III point 2.3 ou annexe III point 2.4 le cas échéant».

5) À l'article 5, les termes «annexes I à IV» sont remplacés par «les annexes».

3. Les annexes de la directive 74/408/CEE sont modifiés conformément à la teneur de l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. À dater du 1er janvier 1997, aucun État membre ne peut, pour des motifs concernant les sièges, les ancrages et les appuis-tête:

refuser pour un type de véhicule à moteur ou un type de siège d'accorder la réception CEE ou la réception de portée nationale

ni

interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules, ou la vente ou la mise en circulation de sièges

1. si les sièges, leurs ancrages et les appuis-tête sont conformes aux prescriptions de la directive 74/408/CEE telle que modifiée par la présente directive.

2. À dater du 1er octobre 1999, pour les véhicules de la catégorie M2 dont la masse maximale n'excède pas 3 500 kilogrammes, et à dater du 1er octobre 1997 pour tous les autres véhicules, les États membres:

n'accordent plus la réception CEE

et

peuvent refuser d'accorder la réception de portée nationale

2. d'un type de véhicule pour des motifs concernant les sièges, leurs ancrages et appuis-tête, et d'un type de siège s'ils ne répondent pas aux prescriptions de la directive 74/408/CEE telle que modifiée par la présente directive.

3. À dater du 1er octobre 2001, pour les véhicules de la catégorie M2 dont la masse maximale n'excède pas 3 500 kilogrammes, et à dater du 1er octobre 1999 pour tous les autres véhicules des catégories M et N1, les États membres:

considèrent que les certificats de conformité accompagnant les nouveaux véhicules conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE ne sont plus valables aux fins de l'article 7 paragraphe 1 de ladite directive,

peuvent refuser l'immatriculation, la vente et la mise en circulation de nouveaux véhicules qui ne sont pas accompagnés d'un certificat de conformité conformément à la directive 70/156/CEE

et

peuvent refuser la vente et la mise en service de nouveaux sièges,

3. pour des motifs concernant leurs sièges, ancrages et appuis-tête, s'ils ne répondent pas aux prescriptions de la directive 74/408/CEE telle que modifiée par la présente directive.

4. À dater du 1er octobre 1999, les prescriptions de la directive 74/408/CEE concernant les sièges en tant que composants, telle que modifiée par la présente directive, sont applicables aux fins de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 70/156/CEE.

Article 3

Au plus tard deux ans après la date indiquée à l'article 4, la Commission réexamine les questions suivantes:

équivalence de l'essai statique des sièges aux fins de l'annexe III,

prescriptions applicables aux appuis-tête aux fins de l'annexe II,

prescriptions...

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