Commission Regulation (EC) No 1688/2005 of 14 October 2005 implementing Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards special guarantees concerning salmonella for consignments to Finland and Sweden of certain meat and eggs (Text with EEA relevance)

Published date21 November 2006
Subject Matterdenrées alimentaires,législation vétérinaire,alimentari,legislazione veterinaria,productos alimenticios,legislación veterinaria
TEXTE consolidé: 32005R1688 — FR — 19.12.2011

2005R1688 — FR — 19.12.2011 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1688/2005 DE LA COMMISSION du 14 octobre 2005 portant application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les garanties spéciales en matière de salmonelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certaines viandes et de certains œufs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 271, 15.10.2005, p.17)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1223/2011 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2011 L 314 12 29.11.2011




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1688/2005 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2005

portant application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les garanties spéciales en matière de salmonelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certaines viandes et de certains œufs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ( 1 ), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:
(1) Au moment de leur adhésion, la Finlande et la Suède ont obtenu, en ce qui concerne les salmonelles, des garanties spéciales pour les échanges de viandes fraîches bovines et porcines, de volailles et d'œufs de table, qui ont été étendues à la viande hachée, par la directive 94/65/CE du Conseil ( 2 ). Ces garanties ont été inscrites dans certaines directives modifiées par l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède et notamment pour ce qui est des denrées alimentaires, dans la directive 64/433/CEE du Conseil ( 3 ) en ce qui concerne les viandes fraîches, dans la directive 71/118/CEE du Conseil ( 4 ) en ce qui concerne les viandes fraîches de volaille et dans la directive 92/118/CEE du Conseil ( 5 ) en ce qui concerne les œufs.
(2) À compter du 1er janvier 2006, les directives 64/433/CEE, 71/118/CEE et 94/65/CE seront abrogées par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil ( 6 ). La directive 92/118/CEE sera abrogée par la directive 2004/41/CE.
(3) L’article 4 de la directive 2004/41/CE prévoit qu’en attendant l’adoption des dispositions nécessaires sur la base des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 852/2004 ( 7 ), (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 ( 8 ) ou de la directive 2002/99/CE du Conseil ( 9 ), les règles d’application adoptées sur la base des directives 71/118/CEE et 94/65/CE et celles adoptées sur la base de l’annexe II de la directive 92/118/CEE, à l’exception de la décision 94/371/CE du Conseil ( 10 ), continueront à s’appliquer mutatis mutandis.
(4) À partir du 1er janvier 2006, de nouvelles règles concernant les garanties spéciales relatives aux denrées alimentaires en matière de salmonelles seront applicables en vertu du règlement (CE) no 853/2004.
(5) Il convient donc d’actualiser et de compléter, le cas échéant, les dispositions d’application prévues dans la décision 95/168/CE de la Commission du 8 mai 1995 fixant en matière de salmonelles les garanties additionnelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certains types d'œufs destinés à la consommation humaine ( 11 ), la décision 95/409/CE du Conseil du 22 juin 1995 établissant, en matière de salmonelles, les règles relatives aux tests microbiologiques par échantillonnage à réaliser sur des viandes fraîches bovines et porcines destinées à la Finlande et à la Suède ( 12 ), la décision 95/411/CE du Conseil du 22 juin 1995 établissant, en matière de salmonelles, les règles relatives aux tests microbiologiques par échantillonnage à réaliser sur des viandes fraîches de volaille destinées à la Finlande et à la Suède ( 13 ), et la décision 2003/470/CE de la Commission du 24 juin 2003 concernant l'autorisation de certaines autres méthodes à utiliser pour les tests microbiologiques à réaliser sur des viandes destinées à la Finlande et à la Suède ( 14 ), conformément aux nouvelles dispositions du règlement (CE) no 853/2004. Il convient en outre de rassembler toutes ces dispositions dans un seul règlement et d’abroger les décisions 95/168/CE, 95/409/CE, 95/411/CE et 2003/470/CE.
(6) Des dispositions d’application devraient aussi être adoptées pour les nouvelles garanties spéciales fixées dans le règlement (CE) no 853/2004 en ce qui concerne la viande hachée de volaille.
(7) Il conviendrait d’établir les dispositions concernant les tests microbiologiques par échantillonnage en indiquant la méthode d’échantillonnage, le nombre d'échantillons à prélever et la méthode microbiologique à utiliser pour analyser les échantillons.
(8) Dans les dispositions concernant les méthodes d’échantillonnage, il convient d’établir une distinction, en ce qui concerne les viandes bovines et porcines, entre les carcasses et les demi-carcasses, d’une part, et entre les quartiers, les découpes et les petits morceaux, d'autre part, ainsi que, en ce qui concerne les viandes de volaille, entre les carcasses entières, d'une part, et les morceaux de carcasses et les abats, d'autre part.
(9) Il convient de tenir compte des méthodes internationales d'échantillonnage et d’examen microbiologique des échantillons, en tant que méthodes de référence, tout en autorisant l’utilisation de certaines autres méthodes validées et certifiées en tant que méthodes fournissant des garanties équivalentes.
(10) Il faut mettre à jour ou établir le cas échéant les modèles de document commercial et de certificat accompagnant les lots et déclarant ou certifiant que les garanties sont réunies.
(11) Conformément à l’article 8, paragraphe 2, points c) et d) du règlement no (CE) 853/2004, les garanties spéciales ne sont pas applicables à un programme reconnu équivalent à celui mis en œuvre par la Finlande et par la Suède, ni à des lots de viandes bovines et porcines et d’œufs destinés à subir des traitements spéciaux.
(12) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Échantillonnage des viandes bovines

L’échantillonnage des viandes bovines, y compris les viandes hachées, mais à l’exclusion des préparations à base de viande et des viandes séparées mécaniquement, destinées à la Finlande et à la Suède et soumises à des tests microbiologiques, est effectué conformément à l'annexe I.

Article 2

Échantillonnage des viandes porcines

L’échantillonnage des viandes porcines, y compris les viandes hachées mais à l’exclusion des préparations à base de viande et des viandes séparées mécaniquement, destinées à la Finlande et à la Suède et soumises à des tests microbiologiques, est effectué conformément à l'annexe I.

Article 3

Échantillonnage des viandes de volailles

L’échantillonnage des viandes de volailles, y compris les viandes hachées mais à l’exclusion des préparations à base de viande et des viandes séparées mécaniquement, destinées à la Finlande et à la Suède et soumises à des tests microbiologiques, est effectué conformément à...

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