Commission Regulation (EC) No 762/94 of 6 April 1994 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1765/92 with regard to the set-aside scheme

Published date07 April 1994
Subject MatterPeas and field beans,Oils and fats,Dry fodder,Cereals
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 90, 7 April 1994
EUR-Lex - 31994R0762 - FR

Règlement (CE) n° 762/94 de la Commission, du 6 avril 1994, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres

Journal officiel n° L 090 du 07/04/1994 p. 0008 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 56 p. 0254
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 56 p. 0254


RÈGLEMENT (CE) No 762/94 DE LA COMMISSION du 6 avril 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 232/94 (2), et notamment son article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa et son article 12,

vu le règlement (CE) no 231/94, du 24 janvier 1994, modifiant le règlement (CEE) no 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (3), et notamment son article 2,

considérant que le bénéfice des paiements compensatoires du régime général visé à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1765/92 est subordonné à l'obligation pour le producteur interéssé de geler une partie de son exploitation; qu'il convient d'en prévoir les modalités d'application;

considérant que, afin de garantir que le gel des terres contribue au meilleur équilibre des marchés, il convient de fixer des modalités d'application qui soient de nature à en assurer l'efficacité nécessaire et à en maintenir la cohérence avec l'ensemble du régime établi par le règlement (CEE) no 1765/92; que, à cette fin, tout en n'excluant pas à titre définitif du régime d'autres superficies que celles prévues à l'article 9 du règlement (CEE) no 1765/92, il convient de prévoir que les superficies prises en considération dans le cadre du gel soient comparables à celles ayant été prises en considération pour le calcul de la superficie de base régionale; qu'il peut être contribué à l'efficacité du régime en prévoyant également que le gel soit effectué sur des surfaces minimales d'un seul tenant; qu'il convient également de prévoir les dispositions relatives à l'entretien et à l'utilisation des surfaces gelées;

considérant que la durée de la période minimale pendant laquelle les terres doivent rester gelées doit couvrir une période correspondant au cycle végétatif des cultures arables visées au règlement (CEE) no 1765/92; que, toutefois, afin de tenir compte de certaines spécificités, il y a lieu de prévoir la possibilité d'utilisation des terres gelées avant l'expiration de la période minimale de gel;

considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les terres gelées auparavant dans le cadre du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (5);

considérant que, afin de garantir l'efficacité du régime de gel de terres en termes de maîtrise de la production, il est prévu, que, en principe, le gel de terres doit être fondé sur la rotation; qu'il y a lieu de définir la notion de rotation;

considérant que le règlement (CEE) no 1765/92 prévoit une compensation pour le gel dépassant l'obligation des producteurs afin de mieux contribuer à la maîtrise de la production; qu'il convient de prévoir les dispositions nécessaires pour garantir cette maîtrise; que cet objectif ne peut être atteint que si le gel effectué vient en déduction de la superficie cultivée en cultures arables; que les dispositions nécessaires en la matière doivent tenir compte de la diversité des structures agricoles de la Communauté; qu'il convient en conséquence d'en confier l'élaboration aux États membres;

considérant que, afin de pouvoir mener sur la jachère non fondée sur la rotation des actions positives en faveur de l'environnement, il est indiqué d'instaurer un régime garantissant un paiement minimal aux exploitants agricoles qui s'engagent à geler certaines superficies pour une période de cinq campagnes; qu'il y a lieu de prévoir les ajustements et les sanctions applicables dans le cadre de ce régime;

considérant que, au Portugal, le règlement (CEE) no 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal (6), modifié par le règlement (CEE) no 738/93 (7), prévoit des aides directes à l'hectare pour certaines céréales pendant une période transitoire; que, en application de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1765/92, ces aides ne peuvent être prises en considération que pour le calcul de la compensation de l'obligation de gel;

considérant que le règlement (CEE) no 1765/92 prévoit la possibilité de transférer l'obligation de gel à d'autres producteurs; que, afin d'éviter une trop grande complexité de la gestion administrative de ce régime et un affaiblissement de son efficacité en termes de maîtrise de la production, il y a lieu notamment de limiter le nombre des producteurs en cause lors d'un transfert;

considérant que, compte tenu de l'état d'avancement de la campagne, il y a...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT