Pavel Pavlov y otros contra Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:151
Docket NumberC-180/98,C-184/98
Celex Number61998CC0180
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 March 2000
EUR-Lex - 61998C0180 - FR 61998C0180

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 23 mars 2000. - Pavel Pavlov e.a. contre Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten. - Demande de décision préjudicielle: Kantongerecht Nijmegen - Pays-Bas. - Affiliation obligatoire à un fonds professionnel de pension - Compatibilité avec les règles de concurrence - Qualification en tant qu'entreprise d'un fonds professionnel de pension. - Affaires jointes C-180/98 à C-184/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-06451


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Dans les affaires que nous examinons aujourd'hui, le Kantongerecht te Nijmegen (juridiction d'instance) demande à la Cour de répondre à un certain nombre de questions qui portent sur la compatibilité avec les règles de concurrence du traité CE du système néerlandais d'affiliation obligatoire aux régimes de pension professionnels. Ces questions ont été soulevées au cours de procédures introduites par plusieurs médecins spécialistes qui s'opposent à des injonctions émises par le fonds professionnel néerlandais des médecins spécialistes, en paiement des cotisations à son régime de pension complémentaire.

2 La question de droit communautaire qui est soulevée consiste essentiellement à déterminer si les règles du droit néerlandais relatives à l'affiliation obligatoire aux régimes professionnels complémentaires de pension sont contraires soit aux articles 5 et 85 du traité CE (devenus articles 10 et 81 CE), soit aux articles 90, paragraphe 1, et 86 du traité CE (devenus articles 86, paragraphe 1, et 82 CE). S'agissant des articles 5 et 85 du traité CE, il convient, à titre préliminaire, de se demander si, et, dans l'affirmative, dans quelles conditions l'instauration d'un régime professionnel de pension obligatoire pourrait enfreindre l'article 85, paragraphe 1. Dans le contexte des articles 90, paragraphe 1, et 86, la question préliminaire consiste à se demander si un organisme tel que le fonds concerné doit être considéré comme une entreprise aux fins des règles de concurrence du traité.

3 Les questions soumises à la Cour et leur contexte légal et procédural sont, pour l'essentiel, identiques aux trois dernières questions déférées à la Cour par le Hoge Raad der Nederlanden dans l'affaire Van Schijndel (1). Toutefois, dans cette dernière affaire, eu égard aux réponses données aux autres questions, la Cour n'a pas eu à aborder les questions de fond de droit de la concurrence.

4 Les présentes affaires soulèvent également des questions analogues à celles récemment abordées dans les affaires Albany, Brentjens et Drijvende Bokken (2) et la Cour avait décidé de suspendre la procédure dans les présentes affaires jusqu'à ce qu'elle ait statué dans ces affaires antérieures. Pour éviter de nous répéter, nous renverrons souvent aux conclusions et aux trois arrêts dans ces affaires. Si l'on conçoit quelque analogie, il convient toutefois de se rappeler que ces affaires portaient sur des fonds sectoriels de pensions qui avaient été instaurés sur la base de conventions collectives conclues entre le patronat et les syndicats et qui assuraient des pensions complémentaires aux travailleurs salariés d'un secteur déterminé de l'industrie, alors qu'en l'espèce, il s'agit d'un fonds de pension instauré par les membres d'une profession libérale assurant des pensions aux membres de cette même profession.

II - Le cadre national

5 Nous rappellerons que le système néerlandais des pensions se fonde sur trois piliers:

- Tout d'abord, il y a une pension de base obligatoire, accordée par l'État conformément à l'Algemene Ouderdomswet (loi néerlandaise instituant un régime général de pension de vieillesse, ci-après l'«AOW») et à l'Algemene Nabestaandenwet (loi néerlandaise sur l'assurance généralisée des survivants). Ce premier pilier est destiné à offrir à l'ensemble de la population une prestation dont le montant est fixe et correspond à une quote-part déterminée du salaire minimal. Le montant de cette prestation est réduit à concurrence de toute année de non-assurance d'une personne. La participation à ce pilier est obligatoire.

- En second lieu, dans la majorité des cas, la pension de base est complétée par des pensions complémentaires, fournies en relation avec une activité professionnelle salariée ou indépendante. Ces pensions du deuxième pilier sont généralement gérées dans le cadre de régimes collectifs s'appliquant à un secteur de l'économie, à une profession, ou aux travailleurs d'une entreprise.

- Enfin, les deux premiers éléments de ces revenus tirés de pensions peuvent être complétés grâce à la conclusion de contrats individuels d'assurance pension ou d'assurance vie sur une base volontaire (troisième pilier).

6 Les affaires que nous examinons sont relatives à un fonds de pension relevant du deuxième pilier, assurant des pensions complémentaires aux membres d'une profession libérale, en l'occurrence celle de médecin spécialiste. Sous bien des aspects, ce fonds est analogue à la Stichting Pensioenfonds voor Fysioterapeuten (Fonds de pension des phytothérapeutes), dont il a été question dans l'affaire Van Schijndel.

7 Les fonds de ce type sont régis en premier lieu par la Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (loi sur l'affiliation obligatoire à un régime professionnel de pension, ci-après la «BprW"), du 29 juin 1972 (3). Dans une certaine mesure, cette loi a pris pour modèle la Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (loi sur l'affiliation obligatoire à un fonds sectoriel de pension, ci-après la «BPW»), du 17 mars 1949, sur laquelle portaient les affaires Albany, Brentjens et Bokkken, précitées. Les autres règles applicables en l'espèce sont les statuts et règlements de ces fonds.

1. La loi sur l'affiliation obligatoire à un régime professionnel de pension

8 Selon l'article 1er, paragraphe 1, sous b), de la BprW, un beroepsgenoot (professionnel) est une personne physique exerçant, dans un secteur professionnel déterminé, la profession correspondant à ce secteur professionnel.

9 L'article 2, paragraphe 1, de la BprW prévoit que le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi peut, à la demande d'une ou plusieurs organisations professionnelles qu'il estime suffisamment représentatives de la branche professionnelle concernée, rendre obligatoire l'affiliation à un régime professionnel de pension (beroepspensioenregeling) institué par des membres de la profession pour tous les membres de ladite profession ou pour certaines catégories de membres de celle-ci. La demande adressée au ministre par une organisation professionnelle doit avoir été préalablement publiée et les tiers intéressés peuvent faire connaître leur opinion (4). Avant de prendre sa décision, le ministre peut entendre le Sociaal-Economische Raad (Conseil économique et social) et la Verzekeringskamer (chambre des assurances).

10 Selon l'article 2, paragraphe 2, de la BprW, un tel régime professionnel de pension peut adopter l'une des trois formes suivantes:

a) la constitution d'un fonds professionnel de pension, qui agit comme organe d'exécution (uitvoeringsorgaan) unique de ce régime;

b) l'obligation, pour les professionnels concernés, de réaliser le régime professionnel de pension au moyen de contrats d'assurance individuels à conclure, selon le libre choix du participant, avec le fonds professionnel de pension mentionné sous a), pour autant que le régime professionnel de pension en donne la possibilité, ou avec un assureur, titulaire de la licence exigée;

c) un régime de pension dont une partie répond à la forme décrite sous a), et l'autre partie à celle décrite sous b).

11 Le dossier montre que les médecins spécialistes et les médecins généralistes, ont opté pour la forme décrite sous c) eu égard à l'importance relativement grande de leurs régimes professionnels de pension. Les dix autres régimes professionnels ont adopté le modèle décrit sous a).

12 L'article 2, paragraphe 3, de la BprW précise que l'affiliation ne peut être rendue obligatoire qu'à la condition de la création d'une personne morale (rechtpersoon) intervenant

a) soit en qualité de fonds de pension, mettant en oeuvre le régime de pension,

b) soit en qualité d'organe de surveillance, veillant à ce que les professionnels concernés respectent l'obligation de s'assurer eux-mêmes conformément à l'article 2, paragraphe 2, sous b), de la BprW,

c) soit pour partie en qualité de fonds de pension et pour partie en qualité d'organe de surveillance.

13 L'affiliation obligatoire entraîne l'obligation, pour tous ceux auxquels il s'applique, de respecter les dispositions prises à leur égard par les statuts et règlements de la personne morale (5). Le non-respect de cette obligation entraîne des sanctions (6). Les fonds professionnels de pension peuvent émettre des injonctions contraignantes à des fins de recouvrement des cotisations impayées (7).

14 Le ministre responsable a la faculté de supprimer l'affiliation obligatoire. L'affiliation obligatoire est automatiquement supprimée si des modifications sont apportées à l'assise financière ou aux statuts et règlements de la personne morale, à moins que le ministre responsable n'ait déclaré qu'il n'avait pas d'objections à formuler à l'encontre de ces modifications (8).

15 Avant que le ministre puisse rendre l'affiliation obligatoire, un certain nombre de conditions doivent être réunies. Par exemple, les membres de la profession doivent avoir été mis au courant de l'intention de l'organisation professionnelle de solliciter une décision rendant l'affiliation obligatoire, le régime doit disposer d'une assise financière dont la solidité doit être établie par une note actuarielle motivée, et les statuts et règlements du fonds de pension doivent répondre aux prescriptions énoncées dans la BprW et garantir suffisamment les intérêts des affiliés et des autres personnes...

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