Pavel Pavlov y otros contra Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:428
Date12 September 2000
Celex Number61998CJ0180
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-184/98,C-180/98
EUR-Lex - 61998J0180 - FR 61998J0180

Arrêt de la Cour du 12 septembre 2000. - Pavel Pavlov e.a. contre Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten. - Demande de décision préjudicielle: Kantongerecht Nijmegen - Pays-Bas. - Affiliation obligatoire à un fonds professionnel de pension - Compatibilité avec les règles de concurrence - Qualification en tant qu'entreprise d'un fonds professionnel de pension. - Affaires jointes C-180/98 à C-184/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-06451


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Concurrence - Règles communautaires - Champ d'application matériel - Accords collectifs visant à atteindre des objectifs de politique sociale - Décision des membres d'une profession libérale d'instaurer un régime de pension complémentaire et de demander aux pouvoirs publics de rendre obligatoire l'affiliation au fonds - Inclusion - Accord au sein d'une profession libérale non soumis au même régime qu'une convention collective conclue entre partenaires sociaux

(Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE) et art. 118 et 118 B (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE); accord sur la politique sociale conclu entre les États membres de la Communauté européenne à l'exception du Royaume-Uni, art. 1er et 4)

2 Concurrence - Règles communautaires - Entreprise - Notion - Médecins spécialistes indépendants - Inclusion - Contribution à un seul fonds professionnel de pension - Médecins agissant en tant qu'entreprises

(Traité CE, art. 85, 86 et 90 (devenus art. 81 CE, 82 CE et 86 CE))

3 Concurrence - Règles communautaires - Entreprise - Notion - Organisation professionnelle dotée d'un statut de droit public - Inclusion - Association de médecins spécialistes

(Traité CE, art. 85 (devenu art. 81 CE))

4 Concurrence - Ententes - Instauration d'un fonds professionnel de pension par les membres d'une profession libérale - Admissibilité - Décision des pouvoirs publics de rendre obligatoire l'affiliation au fonds - Licéité

(Traité CE, art. 5 et 85 (devenus art. 10 CE et 81 CE))

5 Concurrence - Règles communautaires - Entreprise - Notion - Fonds de pension - Inclusion - Absence de but lucratif - Éléments de solidarité - Finalité sociale - Absence d'incidence

(Traité CE, art. 85 et suiv. (devenus art. 81 CE et suiv.))

6 Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Fonds de pension chargé de la gestion de certains services en matière d'assurance dans un secteur professionnel - Position dominante - Abus - Critères d'appréciation - Exclusion

(Traité CE, art. 86 et 90 (devenus art. 82 CE et 86 CE))

7 Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général - Fonds de pension chargé de la gestion d'un régime de pension complémentaire des membres d'une profession libérale

(Traité CE, art. 86 et 90 (devenus art. 82 CE et 86 CE))

Sommaire

1 Si des accords conclus dans le cadre de négociations collectives entre partenaires sociaux destinés à améliorer les conditions d'emploi et de travail doivent être considérés, en raison de leur nature et de leur objet, comme ne relevant pas de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), une telle exclusion du champ d'application de cette disposition ne saurait être étendue à un accord qui vise à garantir un certain niveau de pension à tous les membres d'une profession et, partant, à améliorer l'une des conditions de travail de ces membres, à savoir leur rémunération, mais n'a pas été conclu dans le cadre de négociations collectives entre partenaires sociaux.

Le traité ne prévoit à cet égard aucune disposition encourageant, à l'instar des articles 118 et 118 B du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ainsi que 1er et 4 de l'accord sur la politique sociale conclu entre les États membres de la Communauté européenne à l'exception du Royaume-Uni, les membres de professions libérales à conclure des accords collectifs en vue d'améliorer les conditions d'emploi et de travail et envisageant que, à la demande des membres de ces professions, de tels accords soient rendus obligatoires par les pouvoirs publics pour tous les membres desdites professions. (voir points 67-69)

2 Exercent une activité économique et, partant, constituent des entreprises au sens des articles 85, 86 et 90 du traité (devenus articles 81 CE, 82 CE et 86 CE), sans que la nature complexe et technique de leurs services et la circonstance que l'exercice de leur profession est réglementé soient de nature à modifier une telle conclusion, les médecins spécialistes indépendants, qui fournissent, en leur qualité d'opérateurs économiques indépendants, des services sur un marché, celui des services médicaux spécialisés, et qui reçoivent de leurs patients une rémunération pour ces services et assument les risques financiers afférents à l'exercice de cette activité.

Par ailleurs, lorsque de tels médecins décident, au sein de leur association nationale, de contribuer conjointement à un seul fonds professionnel de pension, ils agissent en tant qu'entreprises au sens des articles 85, 86 et 90 du traité, et non en tant que consommateurs finals. (voir points 76-77, 82)

3 Le statut de droit public d'une organisation professionnelle ne fait pas obstacle à l'application de l'article 85 du traité (devenu article 81 CE), lequel, selon ses propres termes, s'applique à des accords entre entreprises et à des décisions d'associations d'entreprises. Dès lors, le cadre juridique dans lequel est prise une décision d'une association ainsi que la qualification juridique donnée à ce cadre par l'ordre juridique national sont sans incidence sur l'applicabilité des règles communautaires de la concurrence et notamment de l'article 85 du traité.

Le fait qu'une association de médecins spécialistes ait pour mission principale de défendre les intérêts de ces médecins, et notamment leurs revenus, au nombre desquels figurent les pensions complémentaires, dans le cadre des négociations avec les autorités publiques relatives au coût des services médicaux, n'est pas de nature à exclure cette organisation professionnelle du champ d'application de l'article 85 du traité. (voir points 85-86)

4 N'est pas contraire à l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) la décision des membres d'une profession libérale d'instaurer un fonds professionnel de pension chargé de la gestion d'un régime de pension complémentaire et de demander aux pouvoirs publics de rendre obligatoire l'affiliation à ce fonds. En effet, la décision d'instaurer ledit fonds ne restreint pas sensiblement le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun dans la mesure où le coût du régime de pension complémentaire n'exerce qu'une influence marginale et indirecte sur le coût final des services offerts par les membres de cette profession. En outre, la demande faite aux pouvoirs publics de rendre l'affiliation obligatoire s'inscrit dans le cadre d'un régime identique à celui existant dans plusieurs droits nationaux, qui concerne l'exercice du pouvoir réglementaire dans le domaine social. Un tel régime est destiné à promouvoir la constitution de pensions complémentaires relevant du deuxième pilier et comporte un nombre de sauvegardes. Dès lors, les articles 5 du traité (devenu article 10 CE) et 85 du traité ne s'opposent pas à la décision des pouvoirs publics de rendre obligatoire l'affiliation audit fonds. (voir points 95, 97-101, disp. 1)

5 Un fonds de pension qui détermine lui-même le montant des cotisations et des prestations et fonctionne selon le principe de la capitalisation, qui a été chargé de la gestion d'un régime de pension complémentaire, instauré par une organisation représentative des membres d'une profession libérale, et auquel l'affiliation a été rendue obligatoire par les pouvoirs publics pour tous les membres de cette profession, est une entreprise au sens des articles 85, 86 et 90 du traité (devenus articles 81 CE, 82 CE et 86 CE).

Ni l'absence de but lucratif d'un tel fonds ni la présence d'éléments de solidarité dans son fonctionnement ne suffisent à lui enlever sa qualité d'entreprise au sens des règles du traité relatives à la concurrence. Des contraintes, telles que la poursuite d'une finalité sociale, la présence desdits éléments de solidarité ainsi que de restrictions ou contrôles relatifs aux investissements réalisés par ledit fonds, n'empêchent pas de considérer l'activité exercée par un tel fonds comme une activité économique. (voir points 117-119, disp. 2)

6 Un fonds de pension qui détient un monopole légal de fourniture de certains services en matière d'assurance dans un secteur professionnel d'un État membre et, partant, sur une partie substantielle du marché commun doit, à ce titre, être considéré comme occupant une position dominante au sens de l'article 86 du traité (devenu article 82 CE).

Toutefois, le simple fait pour un État membre de créer une position dominante par l'octroi de droits exclusifs au sens de l'article 90, paragraphe 1, du traité (devenu article 86, paragraphe 1, CE) n'est pas, en tant que tel, incompatible avec l'article 86 du traité. L'État membre n'enfreint les interdictions édictées par ces deux dispositions que lorsque l'entreprise en cause est amenée, par le simple exercice des droits exclusifs qui lui ont été conférés, à exploiter sa position dominante de façon abusive ou lorsque ces droits sont susceptibles de créer une situation dans laquelle cette entreprise est amenée à commettre de tels abus.

Une telle pratique abusive contraire à l'article 90, paragraphe 1, du traité existe, notamment, lorsque l'État membre confère à...

To continue reading

Request your trial
86 practice notes
  • Havenbedrijf Antwerpen NV and Maatschappij van de Brugse Zeehaven NV v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 20 Septiembre 2019
    ...actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un determinado mercado (sentencia de 12 de septiembre de 2000, Pavlov y otros, C‑180/98 a C‑184/98, EU:C:2000:428, apartados 74 y 75; véanse también, en este sentido, las sentencias de 16 de junio de 1987, Comisión/Italia, 118/85, EU:C:......
  • Wolfgang Heiser v Finanzamt Innsbruck.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 Marzo 2005
    ...economic operator, services on a market, namely the market in specialist medical services in dentistry (see, to that effect, Joined Cases C-180/98 to C-184/98 Pavlov and Others [2000] ECR I‑6451, paragraphs 76 and 27 It must then be borne in mind that Article 92(1) of the Treaty lays down t......
  • SELEX Sistemi Integrati SpA v Commission of the European Communities and Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 Julio 2008
    ...112; Joined Cases C‑264/01, C‑306/01, C‑354/01 and C‑355/01 AOK-Bundesverband and Others [2004] ECR I‑2493, paragraph 46; Joined Cases C‑180/98 to C‑184/98 Pavlov and Others [2000] ECR I‑6451, paragraph 74; and Case C‑41/90 Höfner and Elser [1991] ECR I‑1979, paragraph 21. 10 – Under Articl......
  • Wolfgang Heiser v Finanzamt Innsbruck.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 Octubre 2004
    ...2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec. p. I-7747, point 74). 8 – Arrêt du 12 septembre 2000, Pavlov e.a. (C-180/98 à C-184/98, Rec. p. I-6451, point 75). Voir, également, arrêts du 16 juin 1987, Commission/Italie (118/85, Rec. p. 2599, point 7); du 18 juin 1998......
  • Request a trial to view additional results
45 cases
  • Enirisorse SpA v Sotacarbo SpA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 Marzo 2006
    ...C-41/90, Rec. p. I-1979, point 21; du 21 septembre 1999, Albany, C‑67/96, Rec. p. I-5751, point 77; du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., C‑180/98 à C‑184/98, Rec. p. I-6451, point 74, et du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C-222/04, non encore publié au Recueil, point 107)......
  • SELEX Sistemi Integrati SpA v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 12 Diciembre 2006
    ...Case C‑55/96 Job Centre [1997] ECR I‑7119, paragraph 21; Case C-35/96 Commission v Italy [1998] ECR I‑3851, paragraph 36; and Joined Cases C‑180/98 to C-184/98 Pavlov and Others [2000] ECR I-6451, paragraph 74). 51 The applicant submits that Eurocontrol’s activities at issue in the present ......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 28 February 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 Febrero 2019
    ...consumers may not have and the latter therefore find it difficult to judge the quality of the services provided to them.’ Emphasis added. 49 C‑180/98 to C‑184/98, 50 See Opinion of Advocate General Jacobs in Joined Cases Pavlov and Others (C‑180/98 to C‑184/98, EU:C:2000:151, point 71). 51 ......
  • Austria Asphalt GmbH & Co OG v Bundeskartellanwalt.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 Abril 2017
    ...11). 17 Judgments of 18 June 1998 in Commission v Italy (C‑35/96, EU:C:1998:303, paragraph 36), of 12 September 2000, Pavlov and Others (C‑180/98 to C‑184/98, EU:C:2000:428, paragraph 75), of 10 January 2006, Cassa di Risparmio di Firenze and Others (C‑222/04, EU:C:2006:8, paragraph 108), o......
  • Request a trial to view additional results
2 firm's commentaries
  • GDPR Fines – Lessons From Competition Law
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 12 Diciembre 2018
    ...paragraph 21. 5 Judgment of 12 September 2000 in Pavlov and Others v Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, C-180-98 to C-184/98, EU:C:2000:428. 6 Judgment of 19 February 2002 in Wouters v Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, C-309/99, EU:C:2002:98; and Judgment of 1......
  • GDPR Fines - Lessons From Competition Law
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 10 Diciembre 2018
    ...paragraph 21. 5 Judgment of 12 September 2000 in Pavlov and Others v Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, C-180-98 to C-184/98, EU:C:2000:428. 6 Judgment of 19 February 2002 in Wouters v Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, C-309/99, EU:C:2002:98; and Judgment of 1......
3 books & journal articles
  • Contenido esencial y abuso de las libertades comunitarias
    • European Union
    • Las cláusulas anti-abuso específicas tributarias frente a las libertades de circulación de la Unión Europea
    • 7 Noviembre 2010
    ...2 de mayo de 2006, asunto Cadbury-Schweppes (C-196/04), aps. 112 a 114. [288] STJUE de 12 de septiembre de 2000, Pavlov (asuntos acumulados C-180/98 y C-184/98, Rec. p. I-6451), ap. [289] Conclusiones de la Abogada General TRSTENJAK, presentadas el 19 de abril de 2007, Plan-zer Luxembourg (......
  • Good Parenting, an Undertaking in its Own Right Attribution of Cartel Liability to Joint Venture Parent Companies
    • European Union
    • Derecho de la competencia europeo y español. Volumen XI
    • 1 Noviembre 2013
    ...the ECJ of 23 April 1991 in Case C-41/90, Höfner and Elser v. Macrotron GmbH, para 21. [21] Judgment of the ECJ of 12 September 2001 in Case C-180/98, Pavlov, para 75. [22] Judgment of the ECJ in Case C-309/99, Wouters v. Algemene Raad van de Nederlandsche Orde van Advocaten, para 57. [23] ......
  • Jurisprudencia analizada
    • European Union
    • Las cláusulas anti-abuso específicas tributarias frente a las libertades de circulación de la Unión Europea
    • 7 Noviembre 2010
    ...p. I-2787). STJUE de 6 de junio de 2000, Verkooijen (C-35/98, Rec. p. I-4071). STJUE de 12 de septiembre de 2000, Pavlov (asuntos acumulados C-180/98 y C-184/98, Rec. p. Page 193 STJUE de 26 de septiembre de 2000, Comisión/Bélgica (C-478/98, Rec. p. I-7587). STJUE de 14 de diciembre de 2000......
28 provisions

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT