The Queen contra Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte J.H. Cooke & Sons.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:228
Date11 May 2000
Celex Number61998CC0372
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-372/98
EUR-Lex - 61998C0372 - FR 61998C0372

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 11 mai 2000. - The Queen contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte J.H. Cooke & Sons. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) - Royaume-Uni. - Politique agricole commune - Règlement (CEE) nº 1765/92 - Règlement (CE) nº 762/94 - Aides liées à la superficie consacrée aux cultures arables et au gel des terres - Notion de 'superficie cultivée en vue d'une récolte pendant l'année précédente'. - Affaire C-372/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-08683


Conclusions de l'avocat général

1 La présente demande de décision préjudicielle porte sur les dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n_ 762/94 de la Commission, du 6 avril 1994, portant modalités d'application du règlement (CEE) n_ 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres (1). Ces dispositions définissent le «gel des terres» comme étant la mise hors culture d'une «superficie cultivée en vue d'une récolte pendant l'année précédente». La High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (2), vous demande de dire si cette expression est susceptible de couvrir des terres ensemencées d'une herbe qui a été coupée l'année précédant la période de gel.

I - Le cadre juridique communautaire

2 En 1992, la politique agricole commune (ci-après la «PAC») a fait l'objet d'une réforme qui comprenait la création ou la modification d'un certain nombre de régimes d'aides (3). Cette réforme poursuivait essentiellement deux objectifs, à savoir contrôler l'augmentation du coût financier de la PAC et éviter la surproduction (4).

Le règlement (CEE) n_ 1765/92

3 Entré en vigueur à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994, le règlement (CEE) n_ 1765/92 (5) a instauré un nouveau régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. Il vise à éviter la surproduction dans le secteur concerné, à garantir un meilleur équilibre du marché et à compenser la perte de revenu résultant de la réduction des prix institutionnels par un paiement compensatoire aux producteurs (6).

4 En vue d'atteindre ces objectifs, le législateur communautaire a modifié les principes qui commandaient l'octroi des aides aux cultures arables. Ainsi, depuis 1992, les paiements compensatoires sont «fixés à l'hectare», en fonction de la superficie et de la capacité de rendement des différentes régions de la Communauté (7). En outre, le législateur a subordonné l'octroi des paiements compensatoires à l'obligation, pour les producteurs, de geler une partie des terres de leur exploitation.

5 Le préambule du règlement n_ 1765/92 énonce «... que, pour bénéficier des paiements compensatoires au titre du régime général, les producteurs sont tenus de geler un pourcentage préétabli de leurs terres arables...» (8).

6 Le titre I du même règlement est consacré au paiement compensatoire.

L'article 2, paragraphe 1, dispose que «Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire dans les conditions fixées dans le présent titre».

En vertu de l'article 2, paragraphe 2, «Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres en conformité avec l'article 7 du présent règlement...».

Aux termes de l'article 2, paragraphe 5, «Les producteurs demandant le paiement compensatoire en vertu du régime général sont tenus de geler une partie des terres de leur exploitation moyennant une compensation».

L'article 7 énonce les principales dispositions applicables au gel des terres. Son paragraphe 4 précise que «Les terres gelées peuvent être utilisées pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve que des systèmes de contrôle efficaces soient appliqués».

7 L'annexe I du règlement n_ 1765/92 énumère limitativement les produits agricoles qui relèvent de la définition des «cultures arables» (9).

Le règlement n_ 762/94

8 Le règlement n_ 762/94 (10) fixe les modalités d'application du règlement n_ 1765/92 en ce qui concerne le gel des terres.

9 Le préambule de ce texte confirme «... que le bénéfice des paiements compensatoires du régime général visé à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n_ 1765/92 est subordonné à l'obligation pour le producteur intéressé de geler une partie de son exploitation...» (11).

10 L'article 2 du règlement n_ 762/94 définit le «gel des terres» comme suit:

«Sans préjudice de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) n_ 1765/92, on entend par `gel des terres' la mise hors culture d'une superficie cultivée en vue d'une récolte pendant l'année précédente».

Les règlements (CEE) nos 3508/92 et 3887/92

11 Le règlement (CEE) n_ 3508/92 (12) établit un système intégré de gestion et de contrôle applicable à certains régimes d'aides communautaires et, notamment, au régime institué par le règlement n_ 1765/92 (13).

12 L'article 6 prévoit que, pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aides, chaque exploitant doit présenter, pour chaque année, une demande d'aides «surfaces» indiquant les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, qui font l'objet d'une mesure de retrait de terres arables ainsi que les parcelles qui ont été mises en jachère.

13 Le règlement (CEE) n_ 3887/92 (14) définit les modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle.

L'article 4 précise les informations que doit contenir la demande d'aide «surfaces». L'article 6 exige que les contrôles administratifs et les contrôles effectués sur place soient réalisés de manière à assurer la vérification du respect des conditions fixées pour l'octroi des aides. Enfin, l'article 9 énonce les sanctions applicables lorsque la superficie déclarée par l'intéressé dans la demande d'aides «surfaces» diffère de la superficie effectivement déterminée par les autorités compétentes à la suite des contrôles qu'elles ont opérés.

II - Les faits et la procédure au principal

14 La société J. H. Cooke & Sons (ci-après «Cooke») possède et exploite le domaine de Bates Farm à Maer, au Royaume-Uni.

15 Le 16 avril 1997, elle a présenté une demande d'aides «surfaces» auprès du Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (ci-après le «MAFF»), l'autorité compétente en Angleterre et au pays de Galles pour la gestion du régime de paiements dans le secteur des cultures arables.

16 La demande présentée par Cooke visait à obtenir un paiement compensatoire pour une superficie consacrée au gel des terres durant l'année 1997. Elle concernait 60,64 hectares de cultures céréalières, 23,90 hectares de graines oléagineuses et 5 hectares de terres qu'elle avait mises en jachère.

17 En 1996, soit l'année précédant la période de gel, les terres litigieuses avaient été ensemencées d'herbe temporaire et, plus précisément, de ray-grass italien. Cooke affirme que cette herbe a été coupée et ensilée au cours de la même année 1996 (15).

18 Le 17 septembre 1997, le MAFF a rejeté la demande de Cooke au motif que les terres litigieuses ne remplissaient pas les conditions requises pour être qualifiées de «terres gelées». En effet, le MAFF a considéré que, l'année précédant la période de gel, les terres n'avaient pas été «cultivées en vue d'une récolte» conformément à l'article 2 du règlement n_ 762/94. En conséquence, il a infligé une pénalité à Cooke, qui a perdu son droit au versement de la totalité des aides sollicitées, soit une somme totale de 28 000 GBP.

19 Le 28 janvier 1998, Cooke a été autorisée à former un recours devant la juridiction de renvoi. La demanderesse au principal conteste l'interprétation que le MAFF a faite des dispositions de l'article 2 du règlement n_ 762/94. Selon elle, la circonstance que les terres litigieuses ont été cultivées l'année précédant la période de gel en y semant de l'herbe temporaire, qui a été coupée et ensilée, n'est pas de nature à les rendre inéligibles au titre de «terres gelées» l'année suivante.

III - La question préjudicielle

20 Considérant que la solution du litige dépendait de l'interprétation des dispositions précitées, la High Court a décidé de surseoir à statuer et de vous soumettre la question suivante:

«L'expression `une superficie cultivée en vue d'une récolte pendant l'année précédente', qui figure à l'article 2 du règlement (CE) n_ 762/94 de la Commission, du 6 avril 1994, portant modalités d'application du règlement (CEE) n_ 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres, doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle comprend les terres qui ont été ensemencées d'herbe l'année précédente, et dont l'herbe a été coupée et ensilée?»

IV - La réponse...

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