Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de los Países Bajos.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:91
Docket NumberC-52/91
Date10 March 1993
Celex Number61991CC0052
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61991C0052 - FR 61991C0052

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 10 mars 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - Pêche - Gestion des quotas - Obligations à charge des Etats membres. - Affaire C-52/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-03069


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Introduction

1. Dans le présent recours en manquement contre le royaume des Pays-Bas, la Commission entend faire constater que le dépassement en 1986 de plusieurs quotas de pêche est dû à des manquements de l' État membre défendeur à son obligation de vigilance dans la gestion des quotas, en particulier dans le choix des dates de fermeture de la pêche.

2. Un litige analogue au sujet des activités de pêche des années 1983, 1984 et 1985 a déjà été porté devant la Cour et jugé (1). Dans l' intervalle, la Commission a mené contre la République française deux autres recours en manquement qui avaient également pour objet au sens le plus large les obligations incombant aux États membres dans la gestion des quotas de pêche (2).

3. La Commission conclut à ce qu' il plaise à la Cour

- constater, en application de l' article 169, deuxième alinéa, du traité CEE, que le royaume des Pays-Bas, en dépassant les quotas de pêche alloués pour l' année 1986, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l' article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2057/82 et du règlement (CEE) n 2374/86;

- condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens.

Le royaume des Pays-Bas conclut à ce qu' il plaise à la Cour

- rejeter le recours de la Commission;

- condamner la Commission aux dépens.

4. On se reportera au rapport d' audience en ce qui concerne les faits, le cadre juridique et les arguments des parties. Les faits et les arguments des parties seront repris dans le cadre de cette analyse dans la mesure où le raisonnement l' exige.

B - Analyse

I - Recevabilité

a) Précision de la demande

5. Le représentant de l' État membre défendeur a fait valoir à l' audience que la demande serait imprécise, et donc irrecevable. Le règlement (CEE) n 2374/86 (3) porterait simplement modification du règlement (CEE) n 3721/85 (4) en fixant un quota de capture du hareng pour les secteurs du Skagerrak et du Kattegat qui n' aurait aucun effet pour l' État membre défendeur.

6. La Commission a répliqué à cela qu' elle formule le grief de la violation de l' article 10, paragraphe 2, du règlement n 2057/82 (5). L' objection aurait au demeurant été soulevée de façon tardive.

7. Indépendamment de la question de savoir si l' objection soulevée à l' audience est un "moyen nouveau" au sens de l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure et doit de ce fait être repoussée (6), il convient de souligner que la Cour relève d' office la recevabilité d' un recours, à plus forte raison lorsqu' il s' agit de conditions de recours aussi élémentaires que la précision des conclusions qui constituent, dans le cas d' un arrêt, la base de la décision.

8. Le règlement n 2374/86 cité dans les conclusions de la requête se réfère sans équivoque, dans son titre même, au règlement de base. Son titre intégral est le suivant:

"Règlement (CEE) n 2374/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, portant quatrième modification du règlement (CEE) n 3721/85 fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles de captures pour 1986 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés".

Les pièces échangées au cours de la procédure précontentieuse, de même que les moyens invoqués dans la requête, indiquent sans le moindre doute qu' il convient de se référer au règlement de base dans la version qui ressort de sa dernière modification.

9. Il n' y a cependant pas lieu de tenir compte de ces considérations si la Commission a valablement restreint ses conclusions à l' audience. Il est parfaitement loisible à la Commission de renoncer à certains griefs au cours de la procédure, ce qui s' est du reste produit sur d' autres points dans la présente affaire.

10. Puisque le représentant de la Commission a expressément indiqué que seul le grief tiré de la violation de l' article 10, paragraphe 2, du règlement n 2057/82, était maintenu, il reste à examiner si les conclusions ainsi modifiées répondent aux exigences de précision requises. Sans la référence au règlement n 2374/86, les conclusions de la requête sont les suivantes:

"La Commission conclut à ce qu' il plaise à la Cour

- constater, en application de l' article 169, 2e alinéa, du traité CEE, que le royaume des Pays-Bas, en dépassant les quotas de pêche alloués pour l' année 1986, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 10, paragraphe 2 du règlement (CEE) n 2057/82; ..."

11. Les conclusions devraient être susceptibles de fournir la base d' une condamnation, dans l' hypothèse où il peut être établi que les conditions requises à cet effet sont réunies. Tel est bien le cas, comme le montre aisément une comparaison avec le point 1 du dispositif de l' arrêt dans l' affaire 290/87, qui dispose:

"Le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres, dans la mesure où, en 1985, il n' a pas décidé à temps la fermeture de la pêche pour certains stocks."

12. Puisqu' il n' y a manifestement pas lieu d' examiner d' autres objections contre la recevabilité, il convient d' admettre que le recours est recevable.

b) Objet du litige

13. Entre la lettre de mise en demeure du 2 octobre 1986 qui a ouvert la procédure de recours en manquement, et la date de l' audience, l' objet du litige a été à plusieurs reprises modifié ou restreint, tant du point de vue juridique que du point de vue factuel. C' est pourquoi il convient de délimiter l' objet du litige tel qu' il se présente au moment de l' audience, et tel donc qu' il consitue la base de la décision à prendre.

14. La lettre de mise en demeure du 2 octobre 1986 et la lettre du 13 mai 1987 qui la concrétisait soulevaient le grief de la violation des article 1er, 2 et 3 du règlement n 3721/85, modifié en dernier lieu par le règlement n 2374/86, de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 170/83 (7), et de l' article 10 du règlement n 2057/82, en raison du dépassement, dans quatorze cas, des quotas de capture alloués au royaume des Pays-Bas et de la pêche dans douze cas de stocks pour lesquels aucun quota ne lui avait été alloué, parce que cette pêche y était purement et simplement interdite, c' est-à-dire le cas des "quotas zéro".

15. Dans son avis motivé du 21 novembre 1988, la Commission a renoncé à faire valoir le dépassement de quotas dans deux cas. Après la suspension et la reprise de la procédure à la suite de l' arrêt du 5 octobre 1989 dans l' affaire 290/87, la Commission s' est enquise dans sa lettre du 30 janvier 1990, comme elle l' avait déjà fait dans sa correspondance antérieure, des sanctions appliquées pour le dépassement des quotas et pour la pêche des stocks affectés d' un "quota zéro".

16. Dans la requête, la Commission a renoncé à faire valoir d' éventuelles défaillances en matière de poursuite et de sanction de surpêches.

17. Elle a soumis à la Cour une liste de douze cas de dépassements de quotas faisant partie de la requête, en soutenant que, dans dix cas, l' interdiction provisoire de la pêche n' avait pas été édictée conformément à l' article 10, paragraphe 2, du règlement n 2057/82, et qu' elle ne l' avait été que tardivement dans les deux autres cas.

18. Les arguments avancés par l' État membre défendeur ont incité la Commission à modifier ses griefs au cours de la procédure écrite en ce sens que les interdictions provisoires de capture auraient été édictées trop tardivement dans les douze cas, et n' auraient pas été notifiées à la Commission, sauf dans deux cas. Dans la réplique, la Commission a renoncé à incriminer le dépassement du quota dans un cas, de telle sorte que ce sont encore au total les dépassements de quotas dans onze cas qui font l' objet du litige.

19. Il est question, tant dans la procédure précontentieuse que dans la requête, du problème de la pêche des "quotas zéro". Toutefois, ce grief n' est plus spécifié dans la...

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