Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de los Países Bajos.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:225
Docket NumberC-52/91
Date08 June 1993
Celex Number61991CJ0052
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61991J0052 - FR 61991J0052

Arrêt de la Cour du 8 juin 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - Pêche - Gestion des quotas - Obligations à charge des Etats membres. - Affaire C-52/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-03069


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Détermination par les États membres des modalités d' utilisation des quotas - Limites - Conformité avec le droit communautaire - Obligations de contrôle des États membres - Fermeture provisoire de la pêche en temps utile pour éviter les dépassements de quotas

(Règlements du Conseil n 2057/82, art. 10, § 2, et n 170/83, art. 5, § 2)

Sommaire

Si l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 170/83, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, permet aux États membres de déterminer les modalités d' utilisation des quotas qui leur ont été attribués, il exige également que la fixation des règles nationales s' accomplisse en conformité avec les dispositions communautaires applicables. Il s' ensuit que les États membres ne peuvent établir ces modalités en faisant abstraction des obligations qui leur sont faites, notamment en ce qui concerne la fermeture provisoire de la pêche, destinée à éviter les dépassements de quotas, telle qu' elle est imposée par l' article 10, paragraphe 2, du règlement n 2057/82, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres.

Il appartient aux États membres, auxquels la réglementation communautaire procure les moyens d' être informés rapidement de l' état réel des captures, d' organiser une collecte rapide des informations, les mettant à même de décréter la fermeture provisoire de la pêche en temps utile pour éviter les dépassements de quotas. Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier un manquement à ses obligations en la matière.

Parties

Dans l' affaire C-52/91,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. C. Fischer, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. N. Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume des Pays-Bas, représenté par MM. J. W. de Zwaan et T. Heukels, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade des Pays-Bas, 5, rue C. M. Spoo,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à faire constater que, en raison des dépassements de quotas de capture attribués aux Pays-Bas pour 1986, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l' article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (JO L 220, p. 1) et du règlement (CEE) n 2374/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, portant quatrième modification du règlement (CEE) n 3721/85 fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles de captures pour 1986 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO L 206, p. 4),

LA COUR,

composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, f.f. de président, G. C. Rodríguez Iglesias et M. Zuleeg, présidents de chambre, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 2 février 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 10 mars 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 février 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en raison des dépassements de quotas de captures attribués aux Pays-Bas pour 1986, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l' article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (JO L 220, p. 1, ci-après "règlement sur le contrôle") et du règlement (CEE) n 2374/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, portant quatrième modification du règlement (CEE) n 3721/85 fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles de captures pour 1986 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO L 206, p. 4, ci-après "règlement modifiant pour la quatrième fois le règlement fixant les quotas pour 1986").

2 Par son règlement (CEE) n 170/83, du 25 janvier 1983 (ci-après "règlement instituant le régime de conservation"), le Conseil a institué un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1). Les articles 2, 3 et 4 de ce règlement lui permettent de limiter les captures. Le volume des prises disponibles est réparti annuellement entre les États membres sous forme de quotas. Selon l' article 5, paragraphe 2, du même règlement, les États membres doivent déterminer, en conformité avec les dispositions communautaires applicables, les modalités d' utilisation des quotas qui leur auront été attribués.

3 Pour 1986, les quotas ont été fixés par le règlement (CEE) n 3721/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO L 361, p. 5, ci-après "règlement fixant les quotas pour 1986"), qui a ensuite été modifié à quatre reprises et pour la dernière fois par le règlement (CEE) n 2374/86, précité.

4 Le règlement sur le contrôle prescrit certaines mesures à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres. Selon le paragraphe 1 de l' article 1er de ce règlement, chaque État membre doit inspecter, dans ses eaux, les bateaux de pêche de tous les États membres, afin d' assurer le respect de toute réglementation ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle. En vertu du paragraphe 2 du même article, lorsqu' une infraction est constatée, les autorités compétentes doivent intenter une action pénale ou administrative contre le capitaine du bateau. Par ailleurs, en vertu de l' article 9 de ce même règlement, chaque État membre doit notifier à la Commission, mensuellement, les quantités de chaque stock ou groupe de stocks soumis à un quota, mises à terre au cours du mois précédent, en indiquant le lieu des captures et la nationalité des bateaux de pêche.

5 Selon le paragraphe 1 de l' article 10 du même règlement, toutes les captures soumises à quota effectuées par les bateaux de pêche battant pavillon d' un État membre ou...

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