The Irish Farmers Association y otros contra Minister for Agriculture, Food and Forestry, Ireland y Attorney General.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:284
Docket NumberC-22/94
Celex Number61994CC0022
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 July 1996
EUR-Lex - 61994C0022 - FR 61994C0022

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 11 juillet 1996. - The Irish Farmers Association et autres contre Minister for Agriculture, Food and Forestry, Ireland et Attorney General. - Demande de décision préjudicielle: High Court - Irlande. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Quantité de référence - Suspension temporaire - Transformation - Réduction définitive - Perte d'indemnité. - Affaire C-22/94.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-01809


Conclusions de l'avocat général

1 La High Court of Ireland a saisi la Cour de deux questions préjudicielles relatives à la validité du règlement (CEE) n_ 816/92 (1) et du règlement (CEE) n_ 1560/93 (2) par lesquels le Conseil a réduit les quantités de référence applicables à la production laitière sans prévoir d'indemnisation pour les producteurs concernés.

2 Ces questions se sont posées dans un litige qui oppose quatre producteurs laitiers irlandais (MM. Michael Slattery, Hugh Duffy, Bertie Roche et Eddie Twomey) au ministère de l'Agriculture irlandais. Par lettre du 28 avril 1993, ces quatre producteurs, qui sont appuyés par la Irish Farmers Association, ont demandé au ministère, en sa qualité d'autorité nationale compétente pour l'application du régime de prélèvement supplémentaire, la restitution de 4,5 % de leurs quantités de référence définitives qui avaient été suspendus temporairement entre le 1er avril 1987 et le 31 mars 1992. A titre subsidiaire, ils ont demandé une indemnité équivalente en réparation du préjudice que leur a causé la suspension définitive de ce pourcentage de leurs quantités de référence.

3 Le ministère de l'Agriculture irlandais a rejeté leur demande en s'autorisant du règlement (CEE) n_ 3950/92 (3) et du règlement (CEE) n_ 748/93 (4). Les producteurs laitiers se sont pourvus contre cette décision devant leurs juridictions nationales en se prévalant de l'invalidité de ces deux règlements et de l'invalidité des règlements n_s 816/92 et 1560/93. Pour pouvoir résoudre le litige dont elle avait été saisie, la High Court of Ireland a jugé nécessaire de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:

«1) L'article 5 quater, paragraphe 3, sous g), du règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel qu'inséré par l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 816/92 du Conseil, est-il invalide et contraire au droit communautaire dans la mesure où, sans que les producteurs soient indemnisés, les quantités de référence attribuées pour 1992-1993 excluent les 4,5 % des quantités de référence ayant fait l'objet d'une suspension temporaire en application du règlement (CEE) n_ 775/87 du Conseil tel que modifié?

2) L'article 3 du règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil, tel qu'inséré par l'article 1er du règlement (CEE) n_ 1560/93 du Conseil, est-il invalide et contraire au droit communautaire dans la mesure où, sans que les producteurs soient indemnisés, les quantités de référence attribuées excluent les 4,5 % des quantités de référence ayant précédemment fait l'objet d'une suspension temporaire en application du règlement (CEE) n_ 775/87 du Conseil, tel que modifié?»

4 Pour répondre à ces questions préjudicielles, il faut d'abord décrire le régime communautaire du prélèvement supplémentaire qui a été introduit dans l'organisation commune des marchés du lait et des produits laitiers afin de contrôler les excédents de production. Du point de vue de la technique législative, il s'agit d'un ensemble normatif manifestement perfectible.

La réglementation communautaire

5 Afin de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande de lait et de produits laitiers et de résorber les excédents structuraux qui en résultent, le règlement (CEE) n_ 856/84 (5) a modifié l'organisation commune des marchés dans ce secteur en instaurant un régime de prélèvement supplémentaire applicable à partir du 1er avril 1984. Ce mécanisme de contrôle de la production laitière fonctionnait de la manière suivante:

- Le Conseil fixait, pour l'ensemble de la Communauté, une quantité globale qui constituait le seuil de garantie de la production laitière.

- Cette quantité, augmentée de 1 %, était répartie entre les États membres en fonction des quantités de lait livrées sur leur territoire pendant l'année civile 1981, à l'exception de la quantité destinée à la réserve communautaire, qui avait été créée pour faire front aux nécessités spécifiques de quelques États membres et de certains producteurs.

- Chaque État membre répartissait ensuite sa quantité garantie entre ses producteurs, chacun de ceux-ci se voyant attribuer une quantité de référence individuelle, communément appelée «quota laitier».

- Les producteurs qui dépassaient leur quantité de référence individuelle se voyaient imposer un prélèvement supplémentaire dont le produit était destiné à financer les coûts que comportait la commercialisation des excédents. En fonction de la formule choisie par chaque État membre, le paiement du prélèvement incombait au producteur (dans la formule A) ou à l'acheteur du lait, qui pouvait alors le répercuter sur le producteur (dans la formule B). L'Irlande a opté pour la formule B.

6 Les règles générales d'application de ce régime de prélèvement supplémentaire ont été fixées par le Conseil dans le règlement (CEE) n_ 857/84 (6). Ce règlement permettait aux États membres de choisir entre les années 1981, 1982 et 1983 pour désigner la période de référence qui servirait au calcul des quantités individuelles de leurs producteurs. Il prévoyait également la possibilité pour eux de créer des réserves nationales de quantités de référence pour faire face aux situations particulières que connaissaient certains de leurs producteurs.

7 Ce régime de prélèvement supplémentaire avait été institué pour une période de cinq ans qui a commencé le 1er avril 1984. Néanmoins, les mesures initialement prévues n'ont pas été suffisantes pour équilibrer l'offre et la demande de lait et de produits laitiers. C'est la raison pour laquelle les institutions communautaires ont adopté de nouvelles mesures destinées à renforcer ce régime. Au nombre de ces mesures figurent notamment l'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière (7) et la réduction ou la suspension temporaire des quantités globales de lait garanties. Cette dernière mesure, qui est la mesure en cause en l'espèce, entraîne automatiquement une réduction ou une suspension temporaire symétriques des quantités de référence individuelles des producteurs.

8 Les règlements (CEE) n_s 1335/86 et 1343/86 (8) ont réduit les quantités globales garanties de 2 % pour la période de 1987/1988 et de 1 % pour la période 1988/1989 sans prévoir d'indemnisation pour les producteurs. A cette mesure de réduction définitive s'en est ajoutée une autre, instituée par le règlement (CEE) n_ 775/87 (9), qui a suspendu temporairement les quantités de référence à raison de 4 % des quantités globales garanties pour la période 1987/1988 et 5,5 % pour la période 1988/1989. En contrepartie de cette suspension temporaire d'un pourcentage des quotas, le règlement prévoyait l'octroi d'une indemnité de 10 écus par 100 kg pour chacune de ces périodes.

9 En 1988, le Conseil a décidé de proroger le régime de prélèvement supplémentaire jusqu'au 31 mars 1992 (10). Dans le même temps, la suspension temporaire de 5,5 % des quantités globales, prévue par le règlement n_ 775/87, a été prorogée par l'article 1er du règlement (CEE) n_ 1111/88 (11) pour les trois périodes de 12 mois suivantes (à savoir la campagne 1989/1990, la campagne 1990/1991 et la campagne 1991/1992). De surcroît, l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 1111/88 a maintenu la compensation de la suspension mais sous forme d'un versement direct d'une indemnité dégressive dont le montant était de 8 écus par 100 kg pour la campagne 1989/1990, de 7 écus par 100 kg pour la campagne 1990/1991 et de 6 écus par 100 kg pour la campagne 1991/1992.

10 Les quantités globales garanties ont encore été réduites de 1 %, afin d'augmenter la réserve communautaire, par le règlement (CEE) n_ 3879/89 (12), qui ne prévoyait cependant aucune indemnisation. Pour ne pas modifier le niveau des quantités de référence qui n'avaient pas été suspendues, le règlement (CEE) n_ 3882/89 (13) a, dans le même temps, réduit le pourcentage des quantités globales temporairement suspendues, qui a ainsi été ramené de 5,5 % à 4,5 %. Pour que les producteurs continuent à toucher le même montant que celui qu'ils percevaient lorsque le taux de suspension était de 5,5 %, l'indemnité prévue par le règlement n_ 1111/88 a été majorée par le règlement n_ 3882/89, qui l'a portée à 10 écus par 100 kg pour la campagne 1989/1990, à 8,5 écus par 100 kg pour la campagne 1990/1991 et à 7 écus par 100 kg pour la campagne 1991/1992.

11 En 1991, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 1630/91 (14), par lequel il a de nouveau réduit les quantités globales garanties de 2 %. Cette fois-ci, la réduction a été compensée par une indemnisation instituée par le règlement (CEE) n_ 1637/91 (15).

12 L'année suivante, le Conseil a adopté le règlement n_ 816/92, sur la validité duquel porte la présente affaire, afin de proroger le régime de prélèvement supplémentaire pour une année de plus (c'est-à-dire du 1er avril 1992 au 31 mars 1993) en attendant que soient adoptées les mesures de réforme de la politique agricole commune (ci-après la «PAC»). Afin de continuer à contrôler la production pendant cette période, et de poursuivre ainsi l'effort d'assainissement entrepris, le règlement n_ 816/92 prévoyait la possibilité pour la Commission de proposer une réduction de la quantité globale garantie, réduction qui serait compensée par une indemnisation. De surcroît, ce règlement a déterminé les quantités globales garanties sans tenir compte des 4,5...

To continue reading

Request your trial
17 practice notes
  • The Irish Farmers Association and others v Minister for Agriculture, Food and Forestry, Ireland and Attorney General.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 April 1997
    ...sur le lait - Quantité de référence - Suspension temporaire - Transformation - Réduction définitive - Perte d'indemnité. - Affaire C-22/94. Recueil de jurisprudence 1997 page I-01809 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés 1 Agriculture - Organisat......
  • Sarrió SA contra Comisión de las Comunidades Europeas.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 November 2000
    ...il a été adopté (voir, notamment, outre la jurisprudence citée par le Tribunal, arrêt du 15 avril 1997, Irish Farmers Association e.a., C-22/94, Rec. p. I-1809, point 39). 63 Le Tribunal a ensuite précisé, au point 342 de l'arrêt attaqué, que, s'agissant d'une décision infligeant, comme en ......
  • Stefan Demand contra Hauptzollamt Trier.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 December 1998
    ...examinada por el Tribunal de Justicia en el asunto en el que recayó la sentencia de 15 de abril de 1997, Irish Farmers Association y otros (C-22/94, Rec. p. I-1809), aún pendiente cuando el Bundesfinanzhof planteó la petición de decisión prejudicial, asunto al que, por lo demás, se refería ......
  • Gerard Mulligan and Others v Minister for Agriculture and Food, Ireland and Attorney General.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 June 2002
    ...and Others [1996] ECR I-569, paragraph 34). Moreover, it must be proportionate to the aim pursued (see, to that effect, in particular Case C-22/94 Irish Farmers Association and Others [1997] ECR I-1809, paragraphs 30 and 31) and applied without discrimination (see, to that effect, in partic......
  • Request a trial to view additional results
42 cases
  • Kingdom of Belgium (C-182/03) and Forum 187 ASBL (C-217/03) v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 February 2006
    ...en Jurgens y Van Dijk Food Products/Comisión (265/85, Rec. p. 1155), apartado 44; de 15 de abril de 1997, Irish Farmers Association y otros (C‑22/94, Rec. p. I‑1809), apartado 25; de 15 de julio de 2004, Di Lenardo y Dilexport (C‑37/02 y C‑38/02, Rec. p. I‑6911), apartado 70, y VEMW y otros......
  • Bertelsmann AG and Sony Corporation of America v Independent Music Publishers and Labels Association (Impala).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 July 2008
    ...also Case 32/86 SISMA v Commission [1987] ECR 1645, paragraph 8; Case C-181/90 Consorgan v Commission [1992] ECR I-3557, paragraph 14; Case C-22/94 Irish Farmers Association and Others [1997] ECR I‑1809, paragraphs 39 to 41; Case C-114/00 Spain v Commission [2002] ECR I‑7657, paragraphs 62 ......
  • The Irish Farmers Association and others v Minister for Agriculture, Food and Forestry, Ireland and Attorney General.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 April 1997
    ...sur le lait - Quantité de référence - Suspension temporaire - Transformation - Réduction définitive - Perte d'indemnité. - Affaire C-22/94. Recueil de jurisprudence 1997 page I-01809 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés 1 Agriculture - Organisat......
  • Sarrió SA contra Comisión de las Comunidades Europeas.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 November 2000
    ...il a été adopté (voir, notamment, outre la jurisprudence citée par le Tribunal, arrêt du 15 avril 1997, Irish Farmers Association e.a., C-22/94, Rec. p. I-1809, point 39). 63 Le Tribunal a ensuite précisé, au point 342 de l'arrêt attaqué, que, s'agissant d'une décision infligeant, comme en ......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT