Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 9 de julio de 2019.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 July 2019

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 9 juillet 2019(1)

Affaire C‑414/18

Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

contre

Banca d’Italia

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tribunal régional administratif pour le Latium, Italie)]

« Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Incompétence du juge national pour contrôler la légalité des actes du Conseil de résolution unique – Obligation de contester les actes du Conseil de résolution unique devant le Tribunal de l’Union européenne – Harmonisation des législations – Union bancaire —Redressement et résolution d’établissements de crédit – Contributions ordinaires et extraordinaires au fonds national de résolution – Fixation de la contribution ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique – Contributions des établissements de crédit coopératif – Ajustement des contributions en fonction du profil de risque – Article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 – Exclusion de certains passifs du calcul des contributions »






1. Le présent renvoi préjudiciel offre à la Cour de justice l’occasion de clarifier deux questions controversées concernant les contributions que les établissements de crédit doivent verser au Fonds de résolution unique (ci‑après, le « FRU ») ou aux fonds nationaux de résolution (ci‑après, les « FNR ») pour leur financement :

– d’une part, la question de savoir à qui incombe le contrôle juridictionnel des décisions du Conseil de résolution unique (ci‑après, « CRU ») relatives à ces contributions, lorsqu’elles sont notifiées à des établissements de crédit par une autorité nationale de résolution (ci‑après, « ANR ») comme la Banque d’Italie.

– d’autre part, la question de savoir si, pour le calcul des contributions en faveur des FNR, il convient de prendre en compte les passifs internes entre entités d’un groupe de banques de crédit coopératif et, potentiellement, de les exclure de ce calcul.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Les dispositions relatives aux contributions des établissements de crédit aux FNR dans toute l’Union

a) La directive 2014/59/UE (2)

2. Je renvoie, pour le rappel des articles 100, 102, 103 et 104 de cette directive, aux conclusions que j’ai présentées récemment dans l’affaire C‑255/18, State Street Bank International (3).

b) Le règlement délégué (UE) 2015/63 (4)

3. Selon ses huitième et neuvième considérants :

« (8) Le calcul des contributions au niveau individuel conduirait, dans le cas d’un groupe, à un double comptage de certains passifs lors de la détermination de la contribution annuelle de base des différentes entités du groupe, étant donné que les passifs découlant des accords que les entités d’un même groupe concluent entre elles feraient partie du total du passif à prendre en considération pour déterminer la contribution annuelle de base de chaque entité du groupe. Par conséquent, la détermination de la contribution annuelle de base doit être précisée pour ce qui concerne les groupes, de manière à refléter l’interconnexion des entités du groupe et à éviter une double comptabilisation des expositions intragroupe. [...]

(9) Aux fins du calcul de la contribution annuelle de base d’une entité d’un groupe, le total du passif à prendre en considération ne doit pas inclure les passifs découlant d’un contrat conclu avec toute autre entité faisant partie du même groupe. Toutefois, cette exclusion ne doit être possible que pour autant que toutes les entités du groupe soient établies dans l’Union, soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, fassent l’objet d’une procédure appropriée et centralisée d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques et qu’il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au prompt remboursement des passifs considérés à leur date d’échéance. Cela doit empêcher que des passifs ne soient exclus de la base de calcul des contributions lorsqu’il n’existe aucune garantie que les expositions de financement intragroupe seront couvertes en cas de détérioration de la santé financière du groupe. [...] »

4. L’article 4 (intitulé « Calcul des contributions annuelles ») prévoit que :

« 1. L’autorité de résolution calcule la contribution annuelle que doit verser chaque établissement en proportion du profil de risque de l’établissement, sur la base des informations fournies par celui‑ci conformément à l’article 14 et en application de la méthode énoncée dans la présente section.

2. L’autorité de résolution calcule la contribution annuelle visée au paragraphe 1 sur la base du niveau cible annuel du dispositif de financement pour la résolution, compte tenu du niveau cible à atteindre pour le 31 décembre 2024 conformément à l’article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, et sur la base du montant moyen des dépôts couverts l’année précédente, calculé trimestriellement, pour tous les établissements agréés sur son territoire.

5. L’article 5 (« Ajustement au risque des contributions annuelles de base ») dispose que :

« 1. Les passifs suivants sont exclus du calcul des contributions visées à l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE :

a) les passifs intragroupes découlant de transactions conclues par un établissement avec un autre établissement membre du même groupe, sous réserve que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies :

i) les deux établissements sont établis dans l’Union ;

ii) les deux établissements sont intégralement inclus dans la même surveillance consolidée conformément aux articles 6 à 17 du règlement (UE) nº 575/2013 [du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176, p.1)] et sont soumis à une procédure appropriée et centralisée d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques ; et ;

iii) il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au remboursement rapide des passifs à l’échéance ;

[...]

f) dans le cas des établissements qui gèrent des prêts de développement, les passifs de l’établissement intermédiaire envers la banque initiatrice, une autre banque de développement ou un autre établissement intermédiaire, et les passifs de la banque de développement initiatrice envers ses bailleurs de fonds, dans la mesure où le montant des prêts de développement gérés par cet établissement ou cette banque couvre le montant de ces passifs. »

2. Les dispositions relatives aux contributions des établissements de crédit au FRU dans le cadre de l’union bancaire

a) Le règlement UE nº 806/2014 (5)

6. Selon le considérant 120 du règlement :

« Le MRU réunit le CRU, le Conseil, la Commission et les autorités de résolution des États membres participants. La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des décisions adoptées par le CRU, le Conseil et la Commission, conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne, ainsi que pour se prononcer sur leur responsabilité non contractuelle. De surcroît, la Cour de justice, conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est compétente pour statuer à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur la validité et l’interprétation des actes des institutions, organes ou agences de l’Union. Les autorités judiciaires nationales devraient être compétentes, conformément au droit national, pour statuer sur la légalité des décisions adoptées par les autorités de résolution des États membres participants dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent règlement, ainsi que pour se prononcer sur leur responsabilité non contractuelle ».

7. L’article 67 dispose pour sa part que :

« 1. Il est instauré un Fonds de résolution unique (ci‑après dénommé « Fonds »). Il est alimenté conformément aux règles relatives au transfert des fonds perçus au niveau national vers le Fonds selon les modalités prévues dans l’accord.

[...]

3. Le détenteur du Fonds est le CRU.

4. Les contributions visées aux articles 69, 70 et 71 sont perçues auprès des entités visées à l’article 2 par les autorités de résolution nationales et transférées au Fonds conformément à l’accord ».

8. En ce qui concerne les contributions ex ante, l’article 70 prévoit que :

« 1. La contribution individuelle de chaque établissement est perçue au moins chaque année et est calculée proportionnellement au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.

2. Chaque année, le CRU, après consultation de la BCE ou de l’autorité compétente nationale et en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales, calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible.

[...] »

b) Le règlement d’exécution (UE) 2015/81 (6)

9. L’article 4 (intitulé « Calcul des contributions annuelles ») prévoit que :

« Pour chaque période de contribution, le CRU calcule, après avoir consulté la BCE ou les autorités compétentes nationales et en coopération étroite avec les autorités de résolution nationales, la contribution annuelle due par chaque établissement, sur la base du niveau cible annuel du Fonds. Le niveau cible annuel est établi par rapport au niveau cible du Fonds visé à l’article 69, paragraphe 1, et à l’article 70 du règlement (UE) n 806/2014 et conformément à la méthode exposée dans le règlement délégué (UE) 2015/63 ».

10. Aux termes de l’article 5 :

« 1. Le CRU communique aux autorités de résolution nationales concernées ses...

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