The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd contra Stephen Grogan y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:249
Docket NumberC-159/90
Celex Number61990CC0159
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 June 1991
61990C0159

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. WALTER VAN GERVEN

présentées le 11 juin 1991 ( *1 )

Sommaire

Les faits et le contexte juridique

La compétence de la Cour

La notion de services au sens de l'article 60 du traité CEE

Portée et convergence de la deuxième et de la troisième question

L'interdiction d'informer relève-t-elle du champ d'application des articles 59 et 60 du traité CEE?

Raisons impérieuses liées à l'intérêt général pouvant justifier des restrictions à la libre prestation des services

Examen d'une réglementation nationale interdisant la fourniture d'informations relatives à des services médicaux d'avortement

Examen de règles nationales au regard des droits et libertés fondamentaux garantis par le droit communautaire

Compatibilité de l'interdiction d'informer avec les principes généraux du droit communautaire relatifs aux droits et libertés fondamentaux

Conclusion et analyse de l'article 62 du traité CEE

Réponses proposées

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.

Les questions préjudicielles déférées par la High Court, Dublin, (ci-après « juge de renvoi ») s'inscrivent dans le cadre d'une procédure que la Society for the Protection of Unborn Children Ireland Limited (ci-après « SPUC » ou « demanderesse au principal ») a entamée contre un certain nombre de personnes en leur qualité de représentants d'une des trois associations estudiantines suivantes: the Union of Students in Ireland (ci-après « USI »), the University College Dublin Students Union (ci-après « UCDSU ») et the Trinity College Dublin Students Union (ci-après « TCDSU »).

Les faits et l; contexte juridique

2.

La SPUC est une société de droit irlandais, constituée pour empêcher la dépénalisation de l'avortement et, d'une manière plus générale, pour protéger les droits de la vie humaine dès le moment de la conception.

L'UCDSU e; la TCDSU publient l'une et l'autre un guide à l'intention des étudiants. A l'instar de l'édition précédente, l'édition 1989/1990 d; chacun de ces guides annuels comportait u:i chapitre d'informations destinées aux étudiantes enceintes. L'avortement y est décrit comme un des recours possibles en cas de grossesse non souhaitée. Ces guides indiquent à cet égard le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de quelques cliniques situées en Grande-Bretagne où la grosseîse peut être interrompue sous contrôle médical.

L'USI publie mensuellement une revue estudiantine intitulée « USI News ». Le numéro de février 1989 contient notamment des informations sur la possibilité de se faire avorter en Grande-Bretagne et sur la manière d'entrer en contact avec les institutions pratiquant cette opération.

3.

Le litige qui oppose la SPUC aux représentants des associations d'étudiants doit être consideri: dans le contexte de la législation irlanda se relative à l'avortement. Conformément à l'article 58 du Offences Against the Person Act de 1861, la femme enceinte qui cherche à provoquer un avortement de manière illicite est punissable. L'article 59 de la loi déclare également punissable toute personne offrant une assistance illicite a cet effet. Sur la base de ces dispositions pénales notamment, les juridictions irlandaises ont reconnu le droit à la vie de l'enfant à naître (« the right to life of the unborn ») et cela dès l'instant de la conception.

Au terme d'un référendum organisé en 1983, le droit à la vie de l'enfant à naître a été expressément inscrit dans la Constitution irlandaise. Le nouvel article 40.3.3° de cette Constitution s'énonce comme suit:

« The State acknowledges the right to life of the unborn and, with due regard to the equal right to life of the mother, guarantees in its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws to defend and vindicate that right. » ( *2 )

Le 16 mars 1988, la Supreme Court irlandaise a rendu dans l'affaire The Attorney General at the relation of Society for the Protection of Unborn Children (Ireland) Ltd Open Door Counselling Ltd and Dublin Wellwoman Centre Ltd ( 1 ) un arrêt dans lequel elle a notamment dit pour droit:

« The court doth declare that the activities of the defendants, their servants or agents in assisting pregnant women within the jurisdiction to travel abroad to obtain abortions by referral to a clinic; by the making of their travel arrangements, or by informing them of the identity and location of and method of communication with a specified clinic or clinics are unlawful, having regard to the provisions of Article 40.3.3 of the Constitution. » (souligné par nous) ( *3 )

4.

Au mois de septembre 1989, la SPUC a attiré l'attention des associations estudiantines susmentionnées sur l'arrêt précité de la Supreme Court et leur a demandé de s'engager à ne pas publier dans leurs revues au cours de l'année académique 1989/1990 des informations indiquant le nom et l'adresse de cliniques pratiquant l'avortement et la manière d'entrer en contact avec elles. Les associations d'étudiants n'ont donné aucune suite à cette requête.

Le 25 septembre 1989, la SPUC a assigné les représentants des trois associations d'étudiants (ci-après « défendeurs au principal ») devant la High Court et conclu à ce qu'il plaise à celle-ci de déclarer toute publication des informations susvisées incompatible avec l'article 40.3.3° de la Constitution. Dans le même temps, la SPUC a entamé une procédure en référé devant la même juridiction, demandant à celle-ci d'interdire, avant de statuer au fond, la publication de ce type d'informations à l'avenir.

Au cours de la procédure en référé, les défendeurs au principal ont fait valoir que le droit communautaire permet aux femmes enceintes habitant en Irlande de se rendre dans un autre État membre où l'avortement est autorisé afin de s'y faire avorter dans un établissement médical de ce pays. Ils ont encore fait observer que cette liberté empruntée au droit communautaire comporte également le droit pour les femmes concernées d'obtenir en Irlande des informations sur le nom et l'adresse des cliniques pratiquant l'avortement dans les autres États membres et sur la manière d'entrer en contact avec celles-ci. Ils ont enfin soutenu qu'eu égard au droit à l'information dont les femmes enceintes habitant en Irlande peuvent se prévaloir, ils peuvent eux-mêmes puiser dans le droit communautaire le droit de diffuser ce type d'informations en Irlande.

Le 11 octobre 1989, la High Court a rendu une ordonnance de référé dans laquelle elle décidait de déférer à la Cour un certain nombre de questions préjudicielles — non encore précisées à ce moment-là. Elle ne s'est cependant pas prononcée sur l'interdiction de publier demandée par la SPUC. Celle-ci s'est pourvue en appel de cette décision devant la Supreme Court qui, le 19 décembre 1989, a prononcé l'interdiction de publier demandée jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur le fond. Pour le surplus, la Supreme Court n'a pas modifié la décision de la High Court de déférer un certain nombre de questions préjudicielles à la Cour. Elle a cependant reconnu aux parties le droit de demander à la High Court de modifier, à la lumière de l'arrêt de la Cour statuant sur les questions préjudicielles, l'interdiction de publier prononcée à la demande de la SPUC.

5.

Ce n'est qu'après l'arrêt de la Supreme Court que, le 5 mars 1990, la High Court a décidé, dans le prolongement de son ordonnance du 11 octobre 1989, de soumettre à la Cour les trois questions préjudicielles suivantes:

«1)

L'activité ou les opérations organisées consistart à réaliser un avortement ou une interruption médicale de la grossesse entrent-t-elles dans la notion de ‘services’ au sens de l'article 60 du traité CEE?

2)

En l'absence de toute mesure prévoyant le rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne l'activité ou les opérations organisées consistant à réaliser un avortement ou une interruption médicale de grossesse, un État membre peut-il interdire la diffusion d'informations précises au sujet de la désignation et du lieu d'implantation d'une ou de plusieurs cliniques déterminées dans un autre État membre, où des avortements sont réalisés, et au sujet des moyens d'entrer en rapport avec cette clinique ou ces cliniques?

3)

Le droit communautaire confère-t-il à une personne résidant dans un État membre A. le droit de diffuser des informations précises au sujet de la désignaticn et du lieu d'implantation d'une ou de plusieurs cliniques déterminées dans un État membre B, où des avortements sont exécutés, et au sujet des moyens d'entrer en rapport avec cette clinique ou ces cliniques, lorsque l'avortemtnt est interdit au titre tant de la Constitution que du droit pénal de l'État membre A mais est légal sous certaines conditions dans l'État membre I ? »

La compétence de la Cour

6.

La Commission relève dans ses observations qu'on ne discerne pas clairement si les questions préjudicielles ont été posées par la High Court dans le cadre de la procédure en référé ou bien dans le cadre de la procédure au fond.

Nous pensons, tout comme la Commission, qu'en dépit de l'arrêt Pardini ( 2 ), cette incertitude n'est pas de nature à mettre en cause la compétence de la Cour à répondre aux questions préjudicielles. Si les questions ont été posées dans le cadre de la procédure au fond, elles sont certainement pertinentes pour la décision à rendre par le juge de renvoi. Elles le sont cependant tout autant si elles ont été posées dans le cadre de la procédure en référé. Certes, la mesure provisoire demandée en référé a entre-temps été accordée par la Supreme Court mais, étant donné que celle-ci a donné aux parties la possibilité d'obtenir de la High Court qu'elle modifie la mesure provisoire...

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