The Queen contra Secretary of State for Social Security, ex parte Equal Opportunities Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:207
Docket NumberC-9/91
Celex Number61991CC0009
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 May 1992
EUR-Lex - 61991C0009 - FR 61991C0009

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 12 mai 1992. - The Queen contre Secretary of State for Social Security, ex parte Equal Opportunities Commission. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Directive 79/7/CEE - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Périodes de cotisations. - Affaire C-9/91.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-04297


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. La Equal Opportunities Commission (ci-après "EOC"), organisme institué par le Sex Discrimination Act 1975, dont l' objet est, entre autres, de travailler à l' élimination des discriminations fondées sur le sexe, a introduit une requête en judicial review devant la High Court of Justice, Queen' s Bench Division (ci-après "juridiction de renvoi"). Cette requête tend à faire constater que le Secretary of State for Social Security, le ministre responsable en matière de sécurité sociale au Royaume-Uni, a omis de conformer certaines dispositions du Social Security Act 1975 et du Social Security Pensions Act 1975 à la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978 (1). Dans le cadre de cette requête, la juridiction de renvoi a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Lorsque:

a) conformément à l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE, un État membre maintient un âge de départ à la retraite différent pour les hommes et les femmes (65 ans pour les hommes, 60 ans pour les femmes) aux fins de l' octroi des pensions de vieillesse et de retraite, et que

b) les cotisations au régime national financent une série de prestations, dont les pensions de retraite du régime public,

l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE autorise-t-il un État membre à déroger au principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale énoncé à l' article 4 de celle-ci:

i) en demandant aux hommes de verser des cotisations au régime national pendant cinq années de plus que les femmes, pour avoir droit à la même pension de base, et

ii) en demandant aux hommes qui poursuivent une activité professionnelle rémunérée jusqu' à l' âge de 65 ans de continuer à verser les cotisations au régime national jusqu' à cet âge, alors que les femmes ayant dépassé 60 ans ne sont plus tenues de verser de contributions au régime national, qu' elles poursuivent ou non une activité rémunérée après cet âge?"

Avant de répondre à cette question, nous indiquerons brièvement les dispositions communautaires et nationales pertinentes.

La directive 79/7

2. Aux termes de l' article 1er, la directive 79/7 vise la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. Les articles 2 et 3 de la directive délimitent le champ d' application ratione personae et ratione materiae. Ratione personae, la directive s' applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, ainsi qu' aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides (article 2). Ratione materiae, la directive s' applique (entre autres) aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants: maladie, invalidité, vieillesse, accident du travail et maladie professionnelle, chômage ((article 3, paragraphe 1, sous a) )).

L' article 4, paragraphe 1, de la directive définit comme suit le contenu du principe de l' égalité de traitement:

"Le principe de l' égalité de traitement implique l' absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement soit indirectement, par référence, notamment, à l' état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

- le champ d' application des régimes et les conditions d' accès aux régimes;

- l' obligation de cotiser et le calcul des cotisations;

- le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations."

En vertu des dispositions combinées des articles 5 et 8, paragraphe 1, de la directive, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que soient supprimées, dans un délai de six ans à compter de la notification de la directive, donc à partir du 23 décembre 1984, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l' égalité de traitement.

L' article 7, paragraphe 1, de la directive énumère un certain nombre de matières que les États membres peuvent exclure de son champ d' application. En vertu de l' article 7, paragraphe 1, sous a), les États membres ont ainsi la faculté de déclarer que le principe de l' égalité de traitement ne s' applique pas à:

"a) la fixation de l' âge de la retraite pour l' octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d' autres prestations".

Aux termes de l' article 7, paragraphe 2, de la directive, les États membres procèdent périodiquement à un examen des matières exclues en vertu du paragraphe 1, afin de vérifier, compte tenu de l' évolution sociale en la matière, s' il est justifié de maintenir les exclusions en question.

L' article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive prévoit enfin que les États membres informent la Commission des raisons qui justifient le maintien éventuel des dispositions existantes dans les matières visées à l' article 7, paragraphe 1, et des possibilités de leur révision ultérieure.

Le Social Security Act 1975 et le Social Security Pensions Act 1975

3. Le Social Security Act 1975 (ci-après "SSA") régit les cotisations au régime national de sécurité sociale britannique ainsi que les prestations qui sont prévues par ce régime. La loi fait une distinction entre les prestations subordonnées à l' acquittement de cotisations ("contributory benefits") et celles qui peuvent être servies sans l' acquittement de cotisations ("non-contributory benefits"). Les prestations liées aux cotisations - les seules dont il s' agit en l' espèce - sont les suivantes: prestations de chômage, de maladie, d' invalidité, pension de veuve, pension de retraite ("retirement pension") de la catégorie A due à une personne en raison des cotisations qu' elle a versées et pension de retraite de la catégorie B allouée à une femme en raison des cotisations payées par son mari ou à un homme en raison des cotisations payées par sa femme décédée.

Le régime britannique en matière de prestations de sécurité sociale subordonnées à l' acquittement de cotisations fonctionne comme un système de répartition, en ce sens que les cotisations versées à un moment donné par les employeurs, les travailleurs salariés et les indépendants financent les prestations servies à ce moment. En outre, toutes les cotisations sont versées à un même fonds (le National Insurance Fund), lequel finance les différentes prestations de sécurité sociale. Le gouvernement du Royaume-Uni relève à cet égard que les taux des cotisations sont fixés de façon à assurer autant que possible un équilibre entre cotisations et prestations. Il indique en outre qu' il n' est pas possible de déterminer la part des cotisations dues par un travailleur, qui est afférente à certaines prestations de sécurité sociale, telles que les pensions.

Nous expliciterons ci-après les dispositions du régime de sécurité sociale au Royaume-Uni relatives aux deux réglementations qui sont au centre de la présente affaire, à savoir i) les dispositions qui régissent l' obligation de cotiser et ii) celles qui régissent l' octroi d' une pension de retraite de la catégorie A.

4. Les articles 1 à 11 du SSA régissent l' obligation de cotiser. L' article 1er, paragraphe 2, du SSA distingue quatre groupes de cotisations:

i) les cotisations du groupe 1: ce sont des cotisations liées aux revenus qui, selon l' article 4 du SSA, doivent être payées par les travailleurs salariés âgés de plus de seize ans et par leurs employeurs;

ii) les cotisations du groupe 2: ce sont des cotisations forfaitaires que doivent payer, en vertu de l' article 7 du SSA, les indépendants âgés de plus de seize ans;

iii) les cotisations du groupe 3: il s' agit là de cotisations volontaires qui n' intéressent pas le cas d' espèce, et

iv) les cotisations du groupe 4: en vertu de l' article 9 du SSA, ces cotisations doivent être payées par les indépendants sur les bénéfices pris en compte...

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