Council Regulation (EC) No 1183/2005 of 18 July 2005 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo

Published date10 February 2018
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,política exterior y de seguridad común,politique étrangère et de sécurité commune
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 193, 23 luglio 2005,Diario Oficial de la Unión Europea, L 193, 23 de julio de 2005,Journal officiel de l’Union européenne, L 193, 23 juillet 2005
TEXTE consolidé: 32005R1183 — FR — 09.07.2019

02005R1183 — FR — 09.07.2019 — 025.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1183/2005 DU CONSEIL du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO L 193 du 23.7.2005, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1824/2005 DE LA COMMISSION du 9 novembre 2005 L 294 3 10.11.2005
M2 RÈGLEMENT (CE) No 84/2006 DE LA COMMISSION du 18 janvier 2006 L 14 14 19.1.2006
M3 RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 1 20.12.2006
M4 RÈGLEMENT (CE) No 201/2007 DE LA COMMISSION du 23 février 2007 L 59 73 27.2.2007
M5 RÈGLEMENT (CE) No 400/2007 DE LA COMMISSION du 12 avril 2007 L 98 20 13.4.2007
M6 RÈGLEMENT (CE) No 933/2007 DE LA COMMISSION du 3 août 2007 L 204 5 4.8.2007
M7 RÈGLEMENT (CE) No 1096/2007 DE LA COMMISSION du 20 septembre 2007 L 246 29 21.9.2007
M8 RÈGLEMENT (CE) No 242/2009 DE LA COMMISSION du 20 mars 2009 L 75 8 21.3.2009
M9 RÈGLEMENT (UE) No 1250/2010 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2010 L 341 11 23.12.2010
M10 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1097/2011 DE LA COMMISSION du 25 octobre 2011 L 285 2 1.11.2011
M11 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 7/2012 DE LA COMMISSION du 5 janvier 2012 L 4 1 7.1.2012
M12 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1251/2012 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2012 L 352 42 21.12.2012
M13 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 53/2013 DE LA COMMISSION du 22 janvier 2013 L 20 46 23.1.2013
►M14 RÈGLEMENT (UE) No 521/2013 DU CONSEIL du 6 juin 2013 L 156 1 8.6.2013
M15 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
M16 RÈGLEMENT (UE) No 271/2014 DU CONSEIL du 17 mars 2014 L 79 35 18.3.2014
M17 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1275/2014 DU CONSEIL du 1er décembre 2014 L 346 3 2.12.2014
►M18 RÈGLEMENT (UE) 2015/613 DU CONSEIL du 20 avril 2015 L 102 3 21.4.2015
►M19 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/614 DU CONSEIL du 20 avril 2015 L 102 10 21.4.2015
►M20 RÈGLEMENT (UE) 2016/1165 DU CONSEIL du 18 juillet 2016 L 193 15 19.7.2016
►M21 RÈGLEMENT (UE) 2016/2230 DU CONSEIL du 12 décembre 2016 L 336I 1 12.12.2016
►M22 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/199 DU CONSEIL du 6 février 2017 L 32 1 7.2.2017
►M23 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/396 DU CONSEIL du 7 mars 2017 L 60 9 8.3.2017
M24 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/904 DU CONSEIL du 29 mai 2017 L 138I 1 29.5.2017
►M25 RÈGLEMENT (UE) 2017/1326 DU CONSEIL du 17 juillet 2017 L 185 19 18.7.2017
►M26 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/197 DU CONSEIL du 9 février 2018 L 38 2 10.2.2018
M27 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/566 DU CONSEIL du 12 avril 2018 L 95 9 13.4.2018
►M28 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1931 DU CONSEIL du 10 décembre 2018 L 314 1 11.12.2018
►M29 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019 L 182 33 8.7.2019




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1183/2005 DU CONSEIL

du 18 juillet 2005

instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo



▼M18

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement en vertu d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération, et notamment toute demande:

i) visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii) visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme;

iii) d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv) constituant une demande reconventionnelle;

v) visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b) «contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est rattachée;

c) «autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres telles qu'identifiées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II;

d) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à des fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

g) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h) «assistance technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, sous forme d'instruction, de conseils, de formation, de transmission des connaissances ou des qualifications opérationnelles ou de services de conseil, y compris l'assistance assurée oralement;

i) «services de courtage»,

i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii) la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

j) «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

▼M18

Article 1 bis

1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement:

a) une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 1 ) (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires») ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute entité ou personne non gouvernementale opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC);

b) un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute entité ou personne non gouvernementale opérant sur le territoire de la RDC.

2. La fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage à tout organisme...

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