Évariste Boshab contre Conseil de l'Union européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:84
Date09 February 2023
Docket NumberC-708/21
Celex Number62021CJ0708
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

9 février 2023 (*)

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en République démocratique du Congo – Règlement (CE) no 1183/2005Article 2 ter et article 9, paragraphe 2 – Décision 2010/788/PESC – Article 3, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 2 – Maintien de l’inscription du requérant sur les listes des personnes et entités visées – Décision (PESC) 2019/2109Règlement d’exécution (UE) 2019/2101 »

Dans l’affaire C‑708/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 novembre 2021,

Évariste Boshab, demeurant à Kinshasa (République démocratique du Congo), représenté par Mes T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M.-C. Cadilhac et S. Lejeune, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb (rapporteur), président de chambre, M. T. von Danwitz et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, M. Évariste Boshab demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 septembre 2021, Boshab/Conseil (T‑107/20, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:583), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 134), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) nº 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 1) (ci-après les « actes litigieux »), en ce que ces actes le concernent.

Le cadre juridique et les antécédents du litige

Les mesures restrictives adoptées par l’Union

2 Le 18 juillet 2005, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement des articles 60, 301 et 308 CE, le règlement (CE) nº 1183/2005, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2005, L 193, p. 1).

3 Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2010/788/PESC, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369 (JO 2010, L 336, p. 30).

4 Le 12 décembre 2016, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision (PESC) 2016/2231, modifiant la décision 2010/788 (JO 2016, L 336 I, p. 7).

5 Les considérants 2 à 4 de la décision 2016/2231 se lisent comme suit :

« (2) Le 17 octobre 2016, le Conseil a adopté des conclusions faisant état d’une profonde préoccupation quant à la situation politique en République démocratique du Congo [...] En particulier, il y condamnait vivement les actes d’une extrême violence qui ont été commis les 19 et 20 septembre [2016] à Kinshasa, indiquant que ces actes ont encore aggravé la situation d’impasse dans laquelle se trouve le pays du fait de la non-convocation des électeurs à l’élection présidentielle dans le délai constitutionnel fixé au 20 décembre 2016.

(3) Le Conseil a souligné que, afin d’assurer un climat propice à la tenue d’un dialogue et des élections, le gouvernement de la [République démocratique du Congo] doit clairement s’engager à veiller au respect des droits de l’homme et de l’État de droit et cesser toute instrumentalisation de la justice. Il a également exhorté tous les acteurs à rejeter l’usage de la violence.

(4) Le Conseil s’est également déclaré prêt à utiliser tous les moyens à sa disposition, y compris le recours à des mesures restrictives contre ceux qui sont responsables de graves violations des droits de l’homme, incitent à la violence ou qui font obstacle à une sortie de crise consensuelle, pacifique et respectueuse de l’aspiration du peuple de la [République démocratique du Congo] à élire ses représentants. »

6 L’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2016/2231, prévoit :

« Les mesures restrictives prévues à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et entités :

a) faisant obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en [République démocratique du Congo], notamment par des actes de violence, de répression ou d’incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l’État de droit ;

b) contribuant, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en [République démocratique du Congo] ;

c) associées à celles visées [sous] a) et b),

dont la liste figure à l’annexe II. »

7 L’article 4, paragraphe 1, de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2016/2231, dispose :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 3. »

8 L’article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2016/2231, prévoit :

« 1. Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques que les personnes ou entités visées à l’article 3 possèdent ou contrôlent directement ou indirectement, ou qui sont détenus par des entités que ces personnes ou entités ou toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, qui sont visées aux annexes I et II, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement.

2. Aucun fonds, autre avoir financier ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit. »

9 Selon l’article 9, paragraphe 2, de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2016/2231 :

« Les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, s’appliquent jusqu’au 12 décembre 2017. Elles sont prorogées, ou modifiées le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints. »

10 Le 12 décembre 2016, le Conseil a également adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) 2016/2230, modifiant le règlement nº 1183/2005 (JO 2016, L 336 I, p. 1).

11 Les considérants 1 à 4 du règlement 2016/2230 se lisent comme suit :

« (1) Le règlement [nº 1183/2005] donne effet à la décision [2010/788] et prévoit certaines mesures à l’encontre des personnes contrevenant à l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, notamment le gel de leurs avoirs.

(2) La décision [2016/2231] fixe les critères pour les listes autonomes de l’Union.

(3) Une action réglementaire au niveau de l’Union est dès lors nécessaire pour donner effet à la décision [2016/2231], en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(4) Il convient, dès lors, de modifier le règlement [nº 1183/2005] en conséquence. »

12 L’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2016/2230, énonce des règles concernant le gel de fonds s’agissant des personnes, entités et organismes dont les listes figurent aux annexes I et I bis du règlement nº 1183/2005, qui correspondent, en substance, à celles contenues à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2016/2231, visées au point 8 du présent arrêt.

13 L’article 2 ter, paragraphe 1, du règlement nº 1183/2005, inséré dans celui-ci par le règlement 2016/2230, prévoit ce qui suit :

« L’annexe I bis comprend les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Conseil pour l’un des motifs suivants :

a) faisant obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en [République démocratique du Congo], notamment par des actes de violence, de répression ou d’incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l’[É]tat de droit ;

b) préparant, dirigeant ou commettant des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en [République démocratique du Congo] ;

c) étant associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés aux points a) et b). »

14 Aux termes de l’article 9, paragraphe 2, du règlement nº 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2016/2230, le Conseil établit et modifie la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes figurant à l’annexe I bis.

15 Le 6 mars 2017, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il a fait part, tout d’abord, de la préoccupation de l’Union quant à la situation politique en République démocratique du Congo provoquée par le blocage dans la mise en œuvre d’un accord politique inclusif conclu entre la majorité présidentielle et les partis d’opposition le 31 décembre 2016, ainsi que par la situation sécuritaire dans plusieurs régions du pays, soumises à un usage disproportionné de la force. Ensuite, le Conseil a précisé, après avoir condamné les violations graves des droits de l’homme, que la lutte contre l’impunité était l’une des conditions nécessaires pour une transition apaisée et une stabilisation durable du pays. Enfin, le...

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