Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:748
Docket NumberC-273/00
Celex Number62000CJ0273
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 December 2002
EUR-Lex - 62000J0273 - FR

Arrêt de la Cour du 12 décembre 2002. - Ralf Sieckmann contre Deutsches Patent- und Markenamt. - Demande de décision préjudicielle: Bundespatentgericht - Allemagne. - Marques - Rapprochement des législations - Directive 89/104/CEE - Article 2 - Signes susceptibles de constituer une marque - Signes susceptibles d'une représentation graphique - Signes olfactifs. - Affaire C-273/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-11737


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Signes susceptibles de constituer une marque - Signes non susceptibles d'être perçus visuellement - Inclusion - Condition - Signes pouvant faire l'objet d'une représentation graphique - Signes olfactifs

irective du Conseil 89/104, art. 2)

Sommaire

$$L'article 2 de la directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que peut constituer une marque un signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement, à condition qu'il puisse faire l'objet d'une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. S'agissant d'un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d'un échantillon d'une odeur ou par la combinaison de ces éléments.

( voir points 55, 73, disp. 1-2 )

Parties

Dans l'affaire C-273/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundespatentgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans une procédure engagée par

Ralf Sieckmann,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola et V. Skouris, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Sieckmann, par lui-même, Patentanwalt,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. D. Alexander, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks, en qualité d'agent, assistée de Me W. Berg, Rechtsanwalt,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Sieckmann et de la Commission à l'audience du 2 octobre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 novembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 14 avril 2000, parvenue à la Cour le 10 juillet suivant, le Bundespatentgericht a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un recours formé par M. Sieckmann contre le refus du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) d'enregistrer une marque olfactive pour divers services des classes 35, 41 et 42 de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que modifié et révisé.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive a pour objet, selon son premier considérant, de rapprocher les législations des États membres sur les marques afin de supprimer les disparités existantes susceptibles d'entraver la libre circulation des produits et la libre prestation des services et de fausser les conditions de concurrence dans le marché commun. Selon son troisième considérant, elle ne vise pas au rapprochement complet desdites législations.

4 Le septième considérant de la directive énonce:

«[...] la réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que l'acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soient en principe subordonnées, dans tous les États membres, aux mêmes conditions; [...] à cette fin, il convient d'établir une liste exemplative de signes susceptibles de constituer une marque s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; [...]»

5 L'article 2 de la directive contient une liste exemplative de signes susceptibles de constituer une marque. Il est libellé comme suit:

«Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»

6 L'article 3, paragraphe 1, de la directive, intitulé «Motifs de refus ou de nullité», prévoit:

«Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

[...]»

La réglementation nationale

7 Le Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (loi allemande sur la protection des marques et autres signes distinctifs), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, ci-après le «Markengesetz»), a transposé la directive en droit allemand. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1995.

8 L'article 3, paragraphe 1, du Markengesetz dispose:

«Peuvent être protégés sous la forme de marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les signes auditifs, les représentations tridimensionnelles, y compris la forme du produit ou de son conditionnement, ainsi que les autres présentations, y compris les couleurs et les combinaisons de couleurs, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»

9 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, du Markengesetz, sont refusées à l'enregistrement les marques «qui ne peuvent faire l'objet d'une représentation graphique» et, en vertu du paragraphe 2, point 1, de ladite disposition, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10 M. Sieckmann a déposé une marque auprès du Deutsches Patent- und Markenamt pour divers services des classes 35, 41 et 42 de l'arrangement de Nice, du 15 juin 1957, tel que modifié et révisé, lesquels comprennent la publicité, la gestion d'affaires commerciales, l'administration commerciale et les travaux de bureau (classe 35), l'éducation, la formation, les loisirs ainsi que les activités sportives et culturelles (classe 41), la restauration (alimentation), le logement temporaire, les soins médicaux, d'hygiène et de beauté, les services vétérinaires et agricoles, les services juridiques, la recherche scientifique et industrielle, la programmation d'ordinateurs et les services qui ne peuvent être classés dans d'autres classes (classe 42).

11 Sous la rubrique du formulaire de déclaration intitulée «Représentation de la marque», prévue à l'article 8, paragraphe 1, du Markengesetz, et conformément à...

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