Jan De Nul NV v Hauptzollamt Oldenburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:126
Date01 March 2007
Celex Number62005CJ0391
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-391/05

Affaire C-391/05

Jan De Nul NV

contre

Hauptzollamt Oldenburg

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg)

«Droits d'accises — Exonération de la taxe sur les huiles minérales — Directive 92/81/CEE — Notion de 'navigation dans des eaux communautaires'»

Conclusions de l'avocat général M. Y. Bot, présentées le 14 décembre 2006

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1er mars 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Structures des droits d'accises sur les huiles minérales — Directive 92/81

(Directive du Conseil 92/81, art. 8, § 1, c), al. 1)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Structures des droits d'accises sur les huiles minérales — Directive 92/81

(Directive du Conseil 92/81, art. 8, § 1, c), al. 1)

1. La directive 92/81, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, prévoit, à son article 8, paragraphe 1, un certain nombre d'exonérations obligatoires, telles que celle figurant au point c), premier alinéa, relative aux huiles minérales fournies en vue d'une utilisation comme carburant pour la navigation dans des eaux communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.

La notion d'«eaux communautaires», au sens de cette disposition, se rapporte à toutes les eaux de nature à être empruntées par l'ensemble des navires maritimes, y compris ceux ayant la plus grande capacité, susceptibles de parcourir des voies maritimes à des fins commerciales. Elle comprend donc certaines voies navigables intérieures.

En effet, les bâtiments aptes à la navigation à des fins commerciales sur des eaux maritimes peuvent également pratiquer celle-ci sur certaines voies navigables intérieures jusqu'à certains ports à vocation maritime, bien que ne se situant pas sur la côte. Exclure du champ de l'exonération obligatoire la navigation ainsi pratiquée dès l'instant où elle s'effectue sur ces voies vers les ports à vocation maritime nuirait aux échanges commerciaux intracommunautaires puisqu'une telle exclusion, en défavorisant les opérateurs économiques concernés par une telle navigation, risquerait de détourner de ces ports une partie du trafic maritime. Elle placerait ainsi lesdits opérateurs dans une situation défavorable par rapport à ceux qui opèrent dans des ports situés sur la côte.

(cf. points 19, 30, 32, disp. 1)

2. Les manoeuvres effectuées par une drague porteuse au cours des opérations d'aspiration et de déversement des matériaux, c'est-à-dire les déplacements inhérents à l'exécution des activités de dragage, entrent dans le champ d'application de la notion de «navigation», au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous c), premier alinéa, de la directive 92/81, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales.

En effet, l'objet du trajet effectué est dépourvu de pertinence dès lors qu'il s'agit d'une navigation qui comporte une prestation de services à titre onéreux. Or, une drague porteuse disposant d'un système de propulsion qui lui procure une autonomie dans ses manoeuvres de déplacement revêt les caractéristiques techniques nécessaires pour la navigation lui permettant d'effectuer une telle prestation de services.

(cf. points 37-38, 40, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

1er mars 2007 (*)

«Droits d’accises – Exonération de la taxe sur les huiles minérales – Directive 92/81/CEE – Notion de ‘navigation dans des eaux communautaires’»

Dans l’affaire C-391/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 30 août 2005, parvenue à la Cour le 31 octobre 2005, dans la procédure

Jan De Nul NV

contre

Hauptzollamt Oldenburg,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. E. Juhász, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 novembre 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Jan De Nul NV, par Me W. Meven, Rechtsanwalt,

– pour le Hauptzollamt Oldenburg, par Mme A. Gessler, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement belge, par Mme A. Hubert, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. W. Mölls, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 décembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, sous c), premier alinéa, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12), telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 365, p. 46, ci-après la «directive 92/81»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Jan De Nul NV (ci-après «Jan De Nul») au Hauptzollamt Oldenburg (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du refus de ce dernier d’exonérer de la taxe sur les huiles minérales (ci‑après la «taxe») certaines quantités d’huiles minérales utilisées pour le fonctionnement d’une drague porteuse.

Le cadre juridique

La directive 92/81

3 L’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/81 disposait:

«1. Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de l’accise harmonisée, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus:

[…]

c) les huiles minérales fournies en vue d’une utilisation comme carburant pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), autre qu’à bord de bateaux de plaisance privés.

Aux fins de la présente directive, on entend par bateaux de plaisance privés: tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

[…]

2. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres peuvent appliquer des exonérations ou réductions totales ou partielles du taux de l’accise aux huiles minérales ou à d’autres produits destinés aux mêmes usages utilisés sous le contrôle fiscal:

[…]

b) pour la navigation...

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