Enzo Buccioni v Banca d'Italia.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:717 |
Docket Number | C-594/16 |
Celex Number | 62016CJ0594 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 13 September 2018 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
13 septembre 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2013/36/UE – Article 53, paragraphe 1 – Obligation de secret professionnel incombant aux autorités nationales de surveillance prudentielle des établissements de crédit – Établissement de crédit dont la liquidation forcée a été ordonnée – Divulgation d’informations confidentielles dans le cadre de procédures civiles ou commerciales »
Dans l’affaire C‑594/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 29 septembre 2016, parvenue à la Cour le 23 novembre 2016, dans la procédure
Enzo Buccioni
contre
Banca d’Italia,
en présence de :
Banca Network Investimenti SpA, en liquidation,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 mars 2018,
considérant les observations présentées :
– |
pour M. Buccioni, par Mes N. Paoletti, A. Mari et G. Paoletti, avvocati, |
– |
pour la Banca d’Italia, par Mes S. Ceci, M. Marcucci et N. de Giorgi, avvocati, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato, |
– |
pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et L. Barroso, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. V. Di Bucci, J. Baquero Cruz et K.-P. Wojcik ainsi que par Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juin 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 53, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Enzo Buccioni à la Banca d’Italia (ci-après la « BdI ») au sujet de la décision de cette dernière de lui refuser l’accès à certains documents concernant la Banca Network Investimenti SpA (ci-après la « BNI »). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 2, 5, 6 et 15 de la directive 2013/36 énoncent :
[...]
[...]
|
4 |
Aux termes de l’article 4 de cette directive, intitulé « Désignation et pouvoirs des autorités compétentes » : « [...] 2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes suivent l’activité des établissements [...] de manière à s’assurer qu’ils respectent les exigences de la présente directive et du règlement (UE) [no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1)] 3. Les États membres veillent à l’existence de mesures appropriées permettant aux autorités compétentes d’obtenir l’information nécessaire pour apprécier si les établissements [...] respectent les exigences visées au paragraphe 2 et d’enquêter sur les infractions éventuelles auxdites exigences. [...] 5. Les États membres exigent que les établissements communiquent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine toutes les informations nécessaires permettant d’apprécier si les règles adoptées conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013 sont respectées. Les États membres veillent également à ce que les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables des établissements permettent de vérifier à tout moment que les établissements respectent ces règles. [...] » |
5 |
L’article 6 de ladite directive, intitulé « Coopération au sein du Système européen de surveillance financière », dispose : « Dans l’exercice de leurs missions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence des outils et des pratiques de surveillance lors de l’application des exigences législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive et du règlement [no 575/2013]. À cette fin, les États membres veillent à ce que :
[...] » |
6 |
L’article 50 de cette même directive, intitulé « Collaboration en matière de surveillance », prévoit, à son paragraphe 1 : « En vue de surveiller l’activité des établissements opérant, notamment par le moyen d’une succursale, dans un ou plusieurs États membres autres que celui de leur administration centrale, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent étroitement. Elles se communiquent toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété de ces établissements susceptibles de faciliter leur surveillance et l’examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d’autres facteurs susceptibles d’influer sur le risque systémique représenté par l’établissement, d’organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne. » |
7 |
L’article 53 de la directive 2013/36, intitulé « Secret professionnel », dispose, à son paragraphe 1 : « Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel. Les informations confidentielles que ces personnes, réviseurs et experts reçoivent dans l’exercice de leurs attributions ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon à ce que les établissements de crédit ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal. Néanmoins, lorsqu’un établissement de crédit a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage de cet établissement de crédit peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales. » |
8 |
L’article 54 de cette directive porte sur l’ « Utilisation des informations confidentielles ». |
9 |
L’article 22 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), concerne la procédure régulière pour l’adoption des décisions de la Banque centrale européenne (BCE) en matière de surveillance, tandis que l’article 27 de ce règlement porte sur l’obligation de secret professionnel qui incombe aux membres du conseil de surveillance, au personnel de la BCE ainsi qu’au personnel détaché par les États membres participants exerçant des fonctions de surveillance, et sur l’échange d’informations entre la BCE et les autorités et les organes nationaux ou de l’Union. |
Le droit italien
10 |
L’article 22 de la legge n. 241 – recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (loi no 241, portant nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d’accès aux documents administratifs), du 7 août 1990, telle que modifiée, intitulé « Définitions et principes en matière d’accès », prévoit, à ses paragraphes 2 et 3 : « 2. L’accès aux documents administratifs, au vu de l’importance de ses objectifs d’intérêt public, constitue un principe... |
To continue reading
Request your trial-
Opinion of Advocate General Bobek delivered on 23 May 2019.
...« petits agriculteurs » sur le rôle de la rémunération. 12 Voir, par exemple, les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Buccioni (C‑594/16, EU:C:2018:425, point 32). 13 Voir, notamment, arrêts du 12 octobre 2017, Kamin und Grill Shop, C‑289/16, EU:C:2017:758, point 22 ; et du 19 oc......
-
Aeris Invest Sàrl contra Banco Central Europeo.
...276 À cet égard, il convient, tout d’abord, de relever que la Cour a indiqué, au point 30 de l’arrêt du 13 septembre 2018, Buccioni (C‑594/16, ci-après l’« arrêt Buccioni », EU:C:2018:717), que les cas spécifiques dans lesquels le principe général d’interdiction de divulgation des informati......
-
Opinion of Advocate General Bobek delivered on 3 September 2020.
...quanto riguarda la questione se detto procedimento debba effettivamente essere già pendente nella sentenza del 13 settembre 2018, Buccioni (C‑594/16, EU:C:2018:717, punto 35). 79 Paragrafi da 93 a 95 delle presenti conclusioni. 80 Il corsivo è mio. 81 Paragrafo 106 delle presenti conclusion......
-
Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 14 November 2018.
...paragraph 76 and the case-law cited). 41 Ibid., Article 33 and Annex 1. 42 My emphasis. See judgment of 13 September 2018, Buccioni (C‑594/16, EU:C:2018:717, paragraph 43 It is to be noted that, on 5 January 2007, the date of the contract, Croatia was bound, under Article 57(1) of the Stabi......
-
Opinion of Advocate General Bobek delivered on 3 September 2020.
...quanto riguarda la questione se detto procedimento debba effettivamente essere già pendente nella sentenza del 13 settembre 2018, Buccioni (C‑594/16, EU:C:2018:717, punto 35). 79 Paragrafi da 93 a 95 delle presenti conclusioni. 80 Il corsivo è mio. 81 Paragrafo 106 delle presenti conclusion......
-
Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 14 November 2018.
...paragraph 76 and the case-law cited). 41 Ibid., Article 33 and Annex 1. 42 My emphasis. See judgment of 13 September 2018, Buccioni (C‑594/16, EU:C:2018:717, paragraph 43 It is to be noted that, on 5 January 2007, the date of the contract, Croatia was bound, under Article 57(1) of the Stabi......
-
Aeris Invest Sàrl contra Banco Central Europeo.
...de relever que la Cour a indiqué, au point 30 de l’arrêt du 13 septembre 2018, Buccioni (C‑594/16, ci-après l’« arrêt Buccioni », EU:C:2018:717), que les cas spécifiques dans lesquels le principe général d’interdiction de divulgation des informations confidentielles détenues par les autorit......
-
Case-law of the court of justice in 2018
...it had previously purchased. In the cases giving rise to the judgments in Baumeister (C-15/16, EU:C:2018:464 ) and Buccioni (C-594/16, EU:C:2018:717 ), the Court had the opportunity to rule on the scope of the obligation of professional secrecy which is imposed on national ȴnancial markets ......