European Commission v Stichting Administratiekantoor Portielje and Gosselin Group NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:514
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-440/11
Date11 July 2013
Celex Number62011CJ0440
Procedure TypeRecurso de anulación
62011CJ0440

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 juillet 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE — Marché des services de déménagements internationaux en Belgique — Fixation directe et indirecte des prix, répartition du marché et manipulation des procédures faisant appel à la soumission d’offres — Imputabilité du comportement infractionnel à l’entité contrôlant les parts sociales — Notion d’‘entreprise’ — Présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante — Restriction de la concurrence par objet — Lignes directrices relatives à l’affectation du commerce entre les États membres — Lignes directrices pour le calcul des amendes (2006) — Circonstances atténuantes»

Dans l’affaire C‑440/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 août 2011,

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet, S. Noë et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Stichting Administratiekantoor Portielje, établie à Rotterdam (Pays-Bas), représentée par Mes D. Van hove, F. Wijckmans, S. De Keer et H. Burez, advocaten,

Gosselin Group NV,

parties demanderesses en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur), A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 octobre 2012,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2011, Gosselin Group et Stichting Administratiekantoor Portielje/Commission (T-208/08 et T-209/08, Rec. p. II-3639, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a, dans l’affaire T‑209/08, annulé la décision C (2008) 926 final de la Commission, du 11 mars 2008, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.543 – Services de déménagements internationaux) (ci-après la «décision litigieuse»), telle que modifiée par la décision C (2009) 5810 final de la Commission, du 24 juillet 2009 (ci-après la «décision modificative»), en tant qu’elle concernait Stichting Administratiekantoor Portielje (ci-après «Portielje»).

Le cadre juridique

2

Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), dispose à son article 2 que «la charge de la preuve d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, [...] [CE] incombe à la partie ou à l’autorité qui l’allègue».

3

L’article 23, paragraphe 2, du même règlement énonce notamment que «[l]a Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises [...]».

4

Les lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2004, C 101, p. 81, ci-après les «lignes directrices relatives à l’affectation du commerce») précisent notamment à leur point 53:

«La Commission estime [...] que si un accord ou une pratique sont, par leur nature même, susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, par exemple parce qu’ils concernent des importations et des exportations ou bien plusieurs États membres, il existe une présomption positive réfutable que cette affectation du commerce est sensible, dès lors que le chiffre d’affaires réalisé par les parties avec les produits concernés par l’accord [...] excède 40 millions d’euros. Dans le cas de ces accords qui, de par leur nature même, sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, on peut également souvent présumer que l’affectation du commerce sera sensible dès lors que la part de marché des parties est supérieure au seuil de 5 % [...]. Toutefois, une telle présomption n’existe pas lorsque l’accord ne couvre qu’une partie d’un État membre [...]»

5

Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les «lignes directrices pour le calcul des amendes») énoncent sous l’intitulé «Ajustements du montant de base»:

«[...]

B.

Circonstances atténuantes

29.

Le montant de base de l’amende peut être réduit lorsque la Commission constate l’existence de circonstances atténuantes, telles que:

[...]

lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché; le seul fait qu’une entreprise a participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres ne sera pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base;

[...]

lorsque le comportement anticoncurrentiel a été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la réglementation. [...]

[...]»

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

6

Les antécédents du litige et la décision litigieuse, tels qu’ils ressortent des points 1 à 19 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

7

Gosselin Group NV (ci-après «Gosselin») a été créée en 1983 et opère sous cette dénomination depuis le 20 décembre 2007. Depuis le 1er janvier 2002, 92 % de ses actions sont détenus par Portielje, les 8 % restants étant détenus par Vivet en Gosselin NV, elle-même détenue à 99,87 % par Portielje. Cette dernière est une fondation qui n’exerce pas d’activité commerciale et «réunit des actionnaires familiaux en vue d’assurer l’unité de la gestion». Au cours de l’exercice clos au 30 juin 2006, Gosselin a réalisé un chiffre d’affaires mondial consolidé de 143639000 euros et Portielje un chiffre d’affaires mondial consolidé nul.

8

Dans la décision litigieuse, la Commission a constaté que les destinataires de celle-ci, au nombre desquels figuraient Portielje et Gosselin, ont participé à une entente dans le secteur des services de déménagements internationaux en Belgique, en fixant des prix, en se répartissant des clients et en manipulant la procédure de soumission d’offres et ont commis, de ce fait, une infraction unique et continue à l’article 81 CE, ou doivent en être tenus pour responsables, pour tout ou partie d’une période allant du mois d’octobre 1984 à celui de septembre 2003.

9

Les services concernés par l’infraction comprennent le déménagement, à partir ou à destination de la Belgique, de biens de personnes physiques ainsi que d’entreprises ou d’institutions publiques. Tenant compte du fait que les sociétés de déménagements internationaux en cause sont toutes établies en Belgique et que l’entente s’était déroulée sur le territoire belge, le centre géographique de l’entente a été considéré comme étant situé en Belgique. Le chiffre d’affaires cumulé des participants à l’entente pour ces services de déménagements internationaux a été estimé par la Commission à 41 millions d’euros pour l’année 2002. La taille du secteur ayant été évaluée à environ 83 millions d’euros, la part de marché cumulée des entreprises impliquées a donc été fixée à environ 50 % du secteur concerné.

10

La Commission a exposé, dans la décision litigieuse, que l’entente visait notamment à l’établissement et au maintien de prix élevés ainsi qu’à la répartition du marché et prenait plusieurs formes, à savoir celles d’accords sur les prix (ci-après l’«accord sur les prix»), d’accords sur la répartition du marché moyennant un système de faux devis, dits «devis de complaisance» (ci-après l’«accord sur les devis de complaisance»), et d’accords sur un système de compensations financières pour des offres rejetées ou des abstentions d’offres, dites «commissions» (ci-après l’«accord sur les commissions»).

11

Dans la décision litigieuse, la Commission a estimé que, entre l’année 1984 et le début des années 90, l’entente a notamment fonctionné sur la base d’accords écrits de fixation des prix, la pratique des commissions et les devis de complaisance ayant été introduits parallèlement. Selon cette même décision, la pratique des commissions devait être considérée comme une fixation indirecte de prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique, dans la mesure où les membres de l’entente se facturaient mutuellement des commissions sur les offres rejetées ou pour lesquelles ils s’étaient abstenus de présenter une offre, en faisant état de services fictifs, le montant de ces commissions étant par ailleurs facturé aux clients.

12

S’agissant des devis de complaisance, la Commission a relevé, dans la décision litigieuse, que, par la présentation de tels devis, la société de déménagement qui souhaitait remporter le contrat faisait en sorte que le client payant le déménagement reçoive plusieurs devis. À cette fin, ladite société indiquait à ses concurrents le prix total auquel ils devaient facturer le déménagement envisagé, lequel était plus élevé que celui proposé par ladite société. Il s’agissait ainsi de devis factices soumis par des sociétés n’ayant pas l’intention d’exécuter le déménagement. La Commission a considéré que cette pratique était constitutive d’une manipulation de la...

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