EMS-Bulgaria Transport OOD v Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:458
Date12 July 2012
Celex Number62011CJ0284
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑284/11
62011CJ0284

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

12 juillet 2012 ( *1 )

«TVA — Directive 2006/112/ CE — Droit à déduction — Délai de forclusion pour l’exercice du droit à déduction de la TVA — Principe d’effectivité — Refus du droit à déduction de la TVA — Principe de neutralité fiscale»

Dans l’affaire C‑284/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie), par décision du 25 mai 2011, parvenue à la Cour le 8 juin 2011, dans la procédure

EMS-Bulgaria Transport OOD

contre

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 mars 2012,

considérant les observations présentées:

pour EMS-Bulgaria Transport OOD, par Me N. Nikolov, advokat,

pour le Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv, par Mme E. Raycheva et M. G. Arnaudov, en qualité d’agents,

pour le gouvernement bulgare, par M. T. Ivanov et Mme E. Petranova, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. D. Roussanov, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 179, 180 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»), ainsi que des principes d’effectivité et de neutralité fiscale.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit par EMS-Bulgaria Transport OOD (ci-après «EMS») contre un avis de redressement fiscal émis à la suite du refus, par les autorités fiscales, du droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée en amont.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 20, premier alinéa, de la directive TVA énonce:

«Est considérée comme ‘acquisition intracommunautaire de biens’ l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l’acquéreur, par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui de départ de l’expédition ou du transport du bien.»

4

L’article 68 de cette directive dispose:

«Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l’acquisition intracommunautaire de biens est effectuée.

L’acquisition intracommunautaire de biens est considérée comme effectuée au moment où la livraison de biens similaires sur le territoire de l’État membre est considérée comme effectuée.»

5

Aux termes de l’article 69 de ladite directive:

«1. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, la taxe devient exigible le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la taxe devient exigible lors de l’émission de la facture prévue à l’article 220, lorsque cette facture a été émise avant le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.»

6

L’article 167 de la directive TVA prévoit:

«Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.»

7

L’article 168 de cette directive énonce:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:

[…]

c)

la TVA due pour les acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b) i);

[…]»

8

Aux termes de l’article 179 de ladite directive:

«La déduction est opérée globalement par l’assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu de l’article 178, au cours de la même période.

Toutefois, les États membres peuvent obliger les assujettis qui effectuent des opérations occasionnelles visées à l’article 12 à n’exercer le droit à déduction qu’au moment de la livraison.»

9

L’article 180 de la directive TVA dispose:

«Les États membres peuvent autoriser un assujetti à procéder à une déduction qui n’a pas été effectuée conformément aux articles 178 et 179.»

10

L’article 182 de cette directive énonce:

«Les États membres déterminent les conditions et modalités d’application des articles 180 et 181.»

11

L’article 213 de ladite directive prévoit:

«1. Tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d’assujetti.

[…]

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, tout assujetti, ou personne morale non assujettie, qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens non soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, doit déclarer qu’il effectue de telles acquisitions lorsque les conditions pour ne pas les soumettre à la taxe, prévues audit article, ne sont plus remplies.»

12

Aux termes de l’article 214, paragraphe 1, de la même directive:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient identifiées par un numéro individuel les personnes suivantes:

a)

tout assujetti, à l’exception de ceux visés à l’article 9, paragraphe 2, qui effectue sur leur territoire respectif des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la TVA est due uniquement par le preneur ou le destinataire conformément aux articles 194 à 197 et à l’article 199;

b)

tout assujetti, ou personne morale non assujettie, qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b), ou qui a exercé l’option prévue à l’article 3, paragraphe 3, de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires;

c)

tout assujetti qui effectue sur leur territoire respectif des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités visées à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et qu’il effectue en dehors de ce territoire.»

13

L’article 273 de la directive TVA dispose:

«Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3.»

Le droit bulgare

14

L’article 6, paragraphe 2, de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Zakon za danak varhu dobavenata stoynost, DV no 63, du 4 août 2006), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le «ZDDS»), énonce:

«Aux fins de la présente loi, on entend également par ‘livraison d’un bien’:

1)

le transfert du droit de propriété ou d’un autre droit réel sur le bien à la suite d’une demande ou d’un acte d’une autorité étatique ou locale ou en vertu d’une loi moyennant une indemnisation;

2)

la remise matérielle d’un bien en vertu d’un contrat prévoyant le transfert du droit de propriété dont il fait l’objet, en présence d’une condition suspensive ou d’un terme;

3)

la remise matérielle d’un bien en vertu d’un contrat de crédit-bail prévoyant expressément le transfert du droit de propriété dont il fait l’objet, la présente disposition n’étant pas applicable lorsque le contrat de crédit-bail ne prévoit qu’une option de transfert de la propriété sur le bien;

4)

la remise matérielle d’un bien à une personne agissant en son nom et pour le compte d’autrui.»

15

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du ZDDS, l’acquisition intracommunautaire est entendue comme étant l’acquisition du droit de propriété sur des biens ainsi que la réception matérielle de biens dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 2, du ZDDS, qui sont envoyés ou transportés vers le territoire du pays à partir du territoire d’un autre État membre, lorsque le fournisseur est un assujetti enregistré aux fins de la TVA dans un autre État membre.

16

Aux termes de l’article 25 du ZDDS:

«1. Au sens de la présente loi, on entend par ‘fait générateur’, la livraison de biens ou la prestation de services réalisée par l’assujetti au sens de la présente loi, l’acquisition intracommunautaire de biens et l’importation de biens conformément à l’article 16.

2. Le fait générateur intervient à la date du transfert de la propriété du bien ou à celle de la prestation de service.

3. Outre les cas visés au paragraphe 2, le fait générateur intervient:

1)

à la date à laquelle le bien est effectivement transféré conformément à l’article 6, paragraphe 2...

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