Ministerul Justiţiei and Tribunalul Botoşani v Maria Dicu.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:799
Date04 October 2018
Celex Number62017CJ0012
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-12/17
62017CJ0012

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

4 octobre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Droit au congé annuel payé – Directive 2010/18/UE – Accord-cadre révisé sur le congé parental – Congé parental non considéré comme période de travail effectif »

Dans l’affaire C‑12/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie), par décision du 11 octobre 2016, parvenue à la Cour le 10 janvier 2017, dans la procédure

Tribunalul Botoşani,

Ministerul Justiţiei

contre

Maria Dicu,

en présence de :

Curtea de Apel Suceava,

Consiliul Superior al Magistraturii,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz et E. Levits (rapporteur), présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, A. Arabadjiev, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 janvier 2018,

considérant les observations présentées :

pour le Consiliul Superior al Magistraturii, par Mme M. Ghena, en qualité d’agent,

pour le gouvernement roumain, initialement par M. R.-H. Radu ainsi que par Mmes O.-C. Ichim, L. Liţu et E. Gane, puis par M. C.-R. Canţăr ainsi que par Mmes O.-C. Ichim, L. Liţu et E. Gane, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. D. Klebs et T. Henze, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mme A. Kalbus, en qualité d’agent,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. De Socio, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et C. Hödlmayr, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mars 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Tribunalul Botoșani (tribunal de grande instance de Botoșani, Roumanie) et le Ministerul Justiției (ministère de la Justice, Roumanie) à Mme Maria Dicu au sujet de la détermination des droits de celle-ci au congé annuel payé au titre de l’année 2015.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/88

3

Le considérant 6 de la directive 2003/88 énonce :

« Il convient de tenir compte des principes de l’Organisation internationale du travail en matière d’aménagement du temps de travail, y compris ceux concernant le travail de nuit. »

4

L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit :

« 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2. La présente directive s’applique :

a)

aux périodes minimales [...] de congé annuel [...]

[...] »

5

L’article 7 de ladite directive, intitulé « Congé annuel », dispose :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

6

L’article 15 de la même directive est rédigé comme suit :

« La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. »

7

L’article 17 de la directive 2003/88 prévoit que les États membres peuvent déroger à certaines dispositions de cette directive. Toutefois, aucune dérogation n’est admise en ce qui concerne l’article 7 de celle-ci.

La directive 2010/18/UE

8

L’accord-cadre révisé sur le congé parental, conclu le 18 juin 2009 (ci-après l’« accord-cadre sur le congé parental »), qui figure à l’annexe de la directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (JO 2010, L 68, p. 13), prévoit, à la clause 2, point 1 :

« En vertu du présent accord, un droit individuel à un congé parental est accordé aux travailleurs, hommes ou femmes, en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant [...]. »

9

La clause 2, point 2, de cet accord-cadre énonce :

« Le congé est accordé pour une période d’au moins quatre mois et, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, il ne devrait pas, en principe, pouvoir être transféré. Pour favoriser l’égalité entre les deux parents en matière de congé parental, au moins un des quatre mois de congé ne peut être transféré. Les modalités d’application de la période non transférable sont arrêtées au niveau national par voie législative et/ou par des conventions collectives, en fonction des dispositions en matière de congé en vigueur dans les États membres. »

10

La clause 5 dudit accord-cadre est rédigée comme suit :

« 1.

À l’issue du congé parental, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail ou, si cela se révèle impossible, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat ou à sa relation de travail.

2.

Les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus en l’état jusqu’à la fin du congé parental. Ces droits s’appliquent à l’issue du congé parental, tout comme les modifications apportées à la législation, aux conventions collectives et/ou à la pratique nationales.

3.

Les États membres et/ou les partenaires sociaux définissent le régime du contrat ou de la relation de travail pour la période du congé parental.

[...] »

11

Selon la clause 8, point 1, de l’accord-cadre sur le congé parental, les États membres peuvent appliquer ou adopter des dispositions plus favorables que celles prévues par cet accord.

Le droit roumain

12

La Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii (loi no 53/2003, sur le code du travail), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code du travail »), dispose, à son article 10 :

« Le contrat individuel de travail est le contrat en vertu duquel une personne physique, dénommée salarié, s’oblige à travailler pour et sous l’autorité d’un employeur, personne physique ou morale, moyennant une rémunération dénommée salaire. »

13

L’article 49, paragraphes 1, 2 et 3, de ce code prévoit :

« (1) La suspension du contrat individuel de travail peut intervenir de droit, par l’accord des parties ou par acte unilatéral de l’une des parties.

(2) La suspension du contrat individuel de travail entraîne la suspension de la prestation de travail par le salarié et la suspension du paiement des droits de nature salariale par l’employeur.

(3) Les droits et obligations des parties autres que ceux prévus au paragraphe 2 peuvent continuer à exister pendant la durée de la suspension, s’ils sont prévus par des lois spéciales, par l’accord collectif de travail applicable, par des contrats individuels de travail ou par des règlements intérieurs. »

14

Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, sous a), dudit code :

« Le contrat individuel de travail peut être suspendu à l’initiative du salarié dans les situations suivantes :

a)

congé parental d’éducation d’un enfant âgé de moins de deux ans [...] »

15

L’article 145, paragraphes 4 à 6, du même code énonce :

« (4) Les périodes d’incapacité temporaire de travail, ainsi que celles de congé de maternité, de congé pour exposition à des risques particuliers pendant la grossesse ou l’allaitement et de congé pour enfant malade sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

(5) Lorsque l’incapacité temporaire de travail, le congé de maternité, le congé pour exposition à des risques particuliers pendant la grossesse ou l’allaitement ou le congé pour enfant malade survient pendant le congé annuel, ce dernier est interrompu, et le salarié prendra le solde du congé après la fin de la situation [ayant donné lieu à l’interruption], ou, si cela n’est pas possible, les jours non pris seront reprogrammés.

(6) Le salarié a droit au congé annuel même lorsque l’incapacité temporaire de travail se maintient, dans les conditions de la loi, pendant toute la durée d’une année calendaire, l’employeur étant tenu de lui accorder ce congé au cours de la période de 18 mois qui s’écoule à partir de l’année suivant celle pendant laquelle il a été en arrêt de...

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