IR v JQ.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:696
Date11 September 2018
Celex Number62017CJ0068
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-68/17
62017CJ0068

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

11 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement – Activités professionnelles d’églises ou d’autres organisations dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions – Exigences professionnelles – Attitude de bonne foi et de loyauté envers l’éthique de l’église ou de l’organisation – Notion – Différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions – Licenciement d’un travailleur de confession catholique, exerçant une fonction d’encadrement, en raison d’un second mariage civil contracté après un divorce »

Dans l’affaire C‑68/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne), par décision du 28 juillet 2016, parvenue à la Cour le 9 février 2017, dans la procédure

IR

contre

JQ,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, A. Rosas et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Safjan, D. Šváby, Mme A. Prechal, M. F. Biltgen (rapporteur), Mme K. Jürimäe, MM. M. Vilaras et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 février 2018,

considérant les observations présentées :

pour IR, par Me B. Göpfert, Rechtsanwalt, ainsi que par MM. M. Ruffert et G. Thüsing,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, J. Möller et D. Klebs, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes A. Siwek et M. Szwarc, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant JQ à son employeur, IR, au sujet de la légalité du licenciement de JQ justifié par une prétendue violation de l’obligation de bonne foi et de loyauté envers l’éthique d’IR.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 4, 23, 24 et 29 de la directive 2000/78 énoncent :

« (4)

Le droit de toute personne à l’égalité devant la loi et la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’homme, par la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, par les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signés par tous les États membres. La Convention no 111 de l’Organisation internationale du travail interdit la discrimination en matière d’emploi et de travail.

[...]

(23)

Dans des circonstances très limitées, une différence de traitement peut être justifiée lorsqu’une caractéristique liée à la religion ou aux convictions, à un handicap, à l’âge ou à l’orientation sexuelle constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. Ces circonstances doivent être mentionnées dans les informations fournies par les États membres à la Commission.

(24)

L’Union européenne a reconnu explicitement dans sa déclaration no 11 relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles, annexée à l’acte final du traité d’Amsterdam, qu’elle respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres et qu’elle respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. Dans cette perspective, les États membres peuvent maintenir ou prévoir des dispositions spécifiques sur les exigences professionnelles essentielles, légitimes et justifiées susceptibles d’être requises pour y exercer une activité professionnelle.

[...]

(29)

Les personnes qui ont fait l’objet d’une discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle doivent disposer de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer un niveau de protection plus efficace, les associations ou les personnes morales doivent aussi être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, pour le compte ou à l’appui d’une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions. »

4

L’article 1er de cette directive dispose :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l’handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. »

5

L’article 2, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoit :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a)

une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ;

[...] »

6

L’article 4 de la même directive est libellé comme suit :

« 1. Nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.

2. Les États membres peuvent maintenir dans leur législation nationale en vigueur à la date d’adoption de la présente directive ou prévoir dans une législation future reprenant des pratiques nationales existant à la date d’adoption de la présente directive des dispositions en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation. Cette différence de traitement doit s’exercer dans le respect des dispositions et principes constitutionnels des États membres, ainsi que des principes généraux du droit communautaire, et ne saurait justifier une discrimination fondée sur un autre motif.

Pourvu que ses dispositions soient par ailleurs respectées, la présente directive est donc sans préjudice du droit des églises et des autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, agissant en conformité avec les dispositions constitutionnelles et législatives nationales, de requérir des personnes travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté envers l’éthique de l’organisation. »

7

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78 prévoit :

« Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées. »

8

L’article 10, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. »

Le droit allemand

Le GG

9

L’article 4, paragraphes 1 et 2, du Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne), du 23 mai 1949 (BGBl. 1949 I, p. 1, ci-après le « GG »), dispose :

« (1) La liberté de croyance et de conscience et la liberté de professer des croyances religieuses et philosophiques sont inviolables.

(2) Le libre exercice du culte...

To continue reading

Request your trial
19 practice notes
  • Deutsche Lufthansa AG v Land Berlin.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 November 2019
    ...se haya interpretado reiteradamente en un sentido que no es compatible con ese Derecho (sentencia de 11 de septiembre de 2018, IR, C‑68/17, EU:C:2018:696, apartado 64 Procede responder a la segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente a la luz de las consideraciones ant......
  • Cresco Investigation GmbH v Markus Achatzi.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 January 2019
    ...directive (see, to that effect, judgments of 17 April 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, paragraph 57, and of 11 September 2018, IR, C‑68/17, EU:C:2018:696, paragraph 48). 33 Second, it is true that Article 17 TFEU expresses the neutrality of the European Union towards the organisat......
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 6 December 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 December 2018
    ...Judgment of 5 October 2004, Pfeiffer and Others, C‑397/01 to C‑403/01, EU:C:2004:584, paragraph 116. 55 Judgment of 11 September 2018, IR, C‑68/17, EU:C:2018:696, paragraph 56 See, to that effect, judgment of 19 April 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, paragraphs 33 and 34 and the case-law ......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 22 September 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 September 2022
    ...Vizcaya Argentaria (C‑224/19 and C‑259/19, EU:C:2020:578, paragraphs 83 and 85). 7 See, to that effect, judgment of 11 September 2018, IR (C‑68/17, EU:C:2018:696, paragraph 8 In this respect, the situation in the main proceedings is precisely not the same as that underlying the judgments of......
  • Request a trial to view additional results
12 cases
  • Deutsche Lufthansa AG v Land Berlin.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 November 2019
    ...se haya interpretado reiteradamente en un sentido que no es compatible con ese Derecho (sentencia de 11 de septiembre de 2018, IR, C‑68/17, EU:C:2018:696, apartado 64 Procede responder a la segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente a la luz de las consideraciones ant......
  • Cresco Investigation GmbH v Markus Achatzi.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 January 2019
    ...directive (see, to that effect, judgments of 17 April 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, paragraph 57, and of 11 September 2018, IR, C‑68/17, EU:C:2018:696, paragraph 48). 33 Second, it is true that Article 17 TFEU expresses the neutrality of the European Union towards the organisat......
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 6 December 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 December 2018
    ...Judgment of 5 October 2004, Pfeiffer and Others, C‑397/01 to C‑403/01, EU:C:2004:584, paragraph 116. 55 Judgment of 11 September 2018, IR, C‑68/17, EU:C:2018:696, paragraph 56 See, to that effect, judgment of 19 April 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, paragraphs 33 and 34 and the case-law ......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 22 September 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 September 2022
    ...Vizcaya Argentaria (C‑224/19 and C‑259/19, EU:C:2020:578, paragraphs 83 and 85). 7 See, to that effect, judgment of 11 September 2018, IR (C‑68/17, EU:C:2018:696, paragraph 8 In this respect, the situation in the main proceedings is precisely not the same as that underlying the judgments of......
  • Request a trial to view additional results
7 books & journal articles
  • Turbulencias sobre la primacía del derecho de la UE: últimos desafíos, respuestas y aportaciones
    • European Union
    • Revista Española de Derecho Europeo No. 78-79, April 2021
    • 1 April 2021
    ...Egenberger , C-414/16. ECLI:EU:C:2018:257. Sentencia TJUE. (2018). Weiss , C493/17. ECLI:EU:C:2018:1000. Sentencia TJUE. (2018). IR / JQ , C-68/17. ECLI:EU:C:2018:696. Revista Española de Derecho Europeo 78-79 | Abril – Septiembre 2021 52 JUAN IGNACIO UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA Sentencia TJ......
  • Case-law of the court of justice in 2018
    • European Union
    • Annual report 2018. Judicial activity : synopsis of the judicial activity of the Court of Justice and the General Court Chapter I. The court of justice
    • 2 September 2019
    ...Union in disputes between individuals In its judgments in Egenberger (C-414/16, EU:C:2018:257 ) of 17 April 2018 and IR (C-68/17, EU:C:2018:696 ) of 11 September 2018, the Grand Chamber of the Court ruled, inter alia, on the judicial protection for individuals ȵowing from Articles 21 and 47......
  • El tribunal de justicia anula la suspensión temporal del gobernador del banco de Letonia por supuesta corrupción tras proteger la 'independencia' de los miembros del consejo de gobierno del SEBC (TJUE, Rim?e?vic?s y BCE C. Letonia, C-202-238/18, 26 de Febrero de 2019)
    • European Union
    • Revista Española de Derecho Europeo No. 73-74, January 2020
    • 1 January 2020
    ...C-569/16 y 570/16. ECLI:EU:C:2018:871. Sentencia del TJUE (2018). Egenberger . C-414/16. ECLI:EU:C:2018:257. Sentencia del TJUE (2018). IR . C-68/17. ECLI:EU:C:2018:696. Sentencia del TJUE (2019). Comisión / Polonia . C-619/18. ECLI:EU:C:2019:531. Sentencia TGUE. (2017). Landeskreditbank Ba......
  • Exceptions
    • European Union
    • Country report non-discrimination. Transposition and implementation at national level of Council Directives 2000/43 and 2000/78: Germany 2020
    • 15 September 2020
    ...These principles were confirmed by Court of Justice of the European Union (CJEU), Judgment of 11 September 2018, IR, C-68/17, EU:C:2018:696, http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62017CJ0068&lang1=en&type=TXT&ancre= . Cf. Federal Labour Court, 2 AZR 746/14, 20 February 2019, ECLI:DE:......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT