Peter d'Ambrumenil and Dispute Resolution Services Ltd v Commissioners of Customs & Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:627
Docket NumberC-307/01
Celex Number62001CJ0307
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 November 2003
Arrêt de la Cour
Affaire C-307/01


Peter d'Ambrumenil et Dispute Resolution Services Ltd
contre
Commissioners of Customs & Excise



(demande de décision préjudicielle, formée par le VAT and Duties Tribunal, London)

«Sixième directive TVA – Exonération des prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice de professions médicales et paramédicales»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 30 janvier 2003
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 novembre 2003

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération des prestations de soins à la personne dans le cadre des professions médicales et paramédicales – Portée

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, c))
L’article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388, relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines prestations médicales, n’exonère pas l’ensemble des prestations qui peuvent être effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales, mais uniquement les «prestations de soins à la personne». À cet égard, c’est la finalité d’une prestation médicale qui détermine si celle-ci doit être exonérée de la taxe. Dès lors, si une telle prestation est effectuée dans un contexte permettant d’établir que sa finalité principale n’est pas la protection, y compris le maintien ou le rétablissement, de la santé mais plutôt la fourniture d’un avis exigé préalablement à l’adoption d’une décision produisant des effets juridiques, l’exonération ne s’applique pas à ladite prestation. Ainsi, l’article 13, A, paragraphe 1, sous c), doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par cette disposition s’applique aux prestations médicales consistant à: - procéder à des examens médicaux de particuliers, à la demande d’employeurs ou de compagnies d’assurances, - procéder à des prises de sang ou au prélèvement d’autres échantillons corporels afin d’y tester la présence de virus, d’infections ou d’autres maladies à la demande d’employeurs ou de compagnies d’assurances, ou - délivrer un certificat médical d’aptitude, par exemple, d’aptitude à voyager, lorsque ces prestations visent principalement à protéger la santé de la personne concernée. En revanche, ladite exonération ne s’applique pas aux prestations suivantes, effectuées dans le cadre de l’exercice de la profession médicale: - délivrer des certificats médicaux dans le contexte de l’octroi d’une pension de guerre, - procéder à des examens médicaux en vue de préparer un rapport médical d’expert relatif à des questions de responsabilité et à l’évaluation du dommage subi par des particuliers envisageant d’introduire une action en justice pour dommages corporels, - préparer, à la suite des examens visés au tiret précédent, des rapports médicaux basés sur des notes médicales, sans toutefois procéder à des examens médicaux, - effectuer des examens médicaux en vue de préparer des rapports médicaux d’experts relatifs à des cas d’erreurs médicales à la demande de personnes envisageant d’introduire une action en justice, - préparer, à la suite des examens visés au tiret précédent, des rapports médicaux basés sur des notes médicales, sans toutefois procéder à des examens médicaux.

(cf. points 53, 60, 68-69, disp. 1-2)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
20 novembre 2003(1)


«Sixième directive TVA – Exonération des prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice de professions médicales et paramédicales»

Dans l'affaire C-307/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Peter d'Ambrumenil, Dispute Resolution Services Ltd

et

Commissioners of Customs & Excise,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),,



composée de M. A. Rosas (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. A. O. Edward et A. La Pergola, juges, avocat général: M me C. Stix-Hackl,
greffier: M me L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour M. d'Ambrumenil et Dispute Resolution Services Ltd, par M. d'Ambrumenil, assisté de M. M. Conlon, QC,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de M. N. Paines, QC,
pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal, en qualité d'agent,

ayant entendu les observations orales de M. d'Ambrumenil et de Dispute Resolution Services Ltd, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission, à l'audience du 20 novembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 janvier 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par décision du 6 juin 2001, parvenue à la Cour le 6 août suivant, le VAT and Duties Tribunal, London, a posé, en application de l’article 234 CE, une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2
Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant M. d’Ambrumenil, qui est médecin, et la société Dispute Resolution Services Ltd (ci-après «DRS») aux Commissioners of Customs & Excise, l’autorité compétente au Royaume-Uni en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), au sujet du traitement fiscal, au regard de cette taxe, de diverses prestations de services effectuées soit conjointement par les deux premiers cités, soit par l’un d’eux.
Le cadre juridique
Le droit communautaire
3
L’article 2, point 1, de la sixième directive soumet à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».
4
L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive prévoit: «1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. 2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.»
5
L’article 13, A, paragraphe 1, sous b) et c), de la sixième directive dispose: «Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels: [...]
b)
l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d’autres établissements de même nature dûment reconnus;
c)
les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné».
6
Dans son arrêt du 14 septembre 2000, D. (C-384/98, Rec. p. I-6795), la Cour a dit pour droit que l’article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive doit être interprété en ce sens que ne relèvent pas du champ d’application de cette disposition les prestations médicales consistant non pas à délivrer des soins aux personnes, en diagnostiquant et en traitant une maladie ou toute autre anomalie de santé, mais à établir, par des analyses biologiques, l’affinité génétique d’individus. La réglementation nationale
7
En vertu de l’article 9, groupe 7, point 1, sous (a), de la Value Added Tax Act 1994 (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après la «VATA 1994»), lu en combinaison avec l’article 31 de la même loi, les prestations de services par une personne enregistrée ou inscrite dans le registre des médecins sont exonérées de la TVA.
8
La note 2 relative à cet article précise: «Le [passage sous (a)] du point 1 inclut les prestations de services effectuées par une personne qui n’est pas enregistrée ou inscrite dans l’un quelconque des registres [...] spécifiés dans [ce passage] lorsque ces services sont entièrement fournis ou directement supervisés par une personne ainsi enregistrée ou inscrite.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
9
Le premier requérant au principal, M. d’Ambrumenil, est diplômé en médecine depuis 1975. Après...

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