Mitnitsa Varna v „SAKSA“ ООD.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:108
Docket NumberC-185/17
Celex Number62017CJ0185
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 February 2018
62017CJ0185

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

22 février 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Norme européenne harmonisée EN 590:2013 – Sous-position 2710 19 43 de la nomenclature combinée – Critères pertinents en vue du classement d’une marchandise en tant que gazole »

Dans l’affaire C‑185/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad - Varna (tribunal administratif de Varna, Bulgarie), par décision du 30 mars 2017, parvenue à la Cour le 10 avril 2017, dans la procédure

Mitnitsa Varna

contre

« SAKSA » ООD,

en présence de :

Okrazhna prokuraturaVarna,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Mitnitsa Varna, par M. G. Kostov, en qualité d’agent,

pour « SAKSA » ООD, par Me S. Zhelyazkova, адвокат,

pour le gouvernement bulgare, par Mmes E. Petranova et L. Zaharieva, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. A. Caeiros ainsi que par Mmes Y. Marinova et P. Mihaylova, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la note g du tableau 3 de la norme harmonisée EN 590, dans sa version du mois de septembre 2013, intitulée « Carburants pour automobiles – Carburants pour moteur diesel (gazole) – Exigences et méthodes d’essai » (ci–après la « norme EN 590:2013 »), ainsi que de la note complémentaire 2 du chapitre 27, sous d) et e), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014 (JO 2014, L 312, p. 1) (ci–après la « NC »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mitnitsa Varna (douanes de Varna, Bulgarie) à « SAKSA » OOD au sujet du classement tarifaire d’une huile minérale au sein de la NC déclarée par cette société.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La NC

3

La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983. Cette convention a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

4

Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, section A, de celle–ci, disposent notamment :

« Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après :

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...] »

5

La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », comprend une section V, à laquelle figure notamment le chapitre 27, intitulé « Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; matières bitumineuses ; cires minérales ».

6

Le chapitre 27 de la NC comprend la position 2710, laquelle est libellée comme suit :

« 2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes [...] »

7

Ce chapitre 27 comprend également les sous-positions suivantes :

« 2710 12

– – Huiles légères et préparations :

[...]

[...]

2710 19

– – autres :

– – – Huiles moyennes :

[...]

[...]

– – – – destinées à d’autres usages :

– – – – – Pétrole lampant :

2710 19 21

– – – – – – Carburéacteurs

2710 19 25

– – – – – – autre

[...]

[...]

– – – Huiles lourdes :

– – – – Gazole :

[...]

[...]

– – – – – destiné à d’autres usages :

2710 19 43

– – – – – – d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,001 % »

8

La note complémentaire 2 du chapitre 27 de la NC énonce :

« Pour l’application du no 2710, on considère comme :

[...]

c)

“huiles moyennes” (sous-positions 2710 19 11 à 2710 19 29), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90 % à 210 degrés Celsius et 65 % ou plus à 250 degrés Celsius, d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86) ;

d)

“huiles lourdes” (sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99 et 2710 20 11 à 2710 20 90), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode ;

e)

“gazole” (sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 48 et 2710 20 11 à 2710 20 19), les huiles lourdes définies au point d) et distillant en volume, y compris les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86) ;

[...] »

La directive 98/70

9

La directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO 1998, L 350, p. 58), telle que modifiée par la directive 2014/77/UE de la Commission, du 10 juin 2014 (JO 2014, L 170, p. 62) (ci-après la « directive 98/70 »), dispose, à son article 1er, intitulé « Champ d’application » :

« La présente directive fixe, pour les véhicules routiers [...] :

a)

aux fins de la protection de la santé et de l’environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications techniques desdits moteurs ; et

b)

un objectif pour la réduction des gaz à effet de serre émis sur l’ensemble du cycle de vie. »

10

Aux termes de l’article 4 de cette directive, intitulé « Carburants diesel » :

« 1. Les États membres veillent à ce que les carburants diesel ne puissent être mis sur le marché sur leur territoire que s’ils sont conformes aux spécifications fixées à l’annexe II.

[...] »

11

L’annexe II de ladite directive précise les spécifications environnementales applicables aux carburants de type gazole sur le marché destiné aux véhicules équipés de moteur à allumage par compression. Aux termes de la note 1 à cette annexe :

« Les méthodes d’essai sont celles mentionnées dans la norme EN 590:2013. Les États membres peuvent adopter, le cas échéant, la méthode d’analyse fixée dans la norme de remplacement EN 590:2013, à condition qu’il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace. »

La norme EN 590:2013

12

La norme EN 590:2013 a été élaborée par le Comité technique CEN/TC 19 « Carburants et combustibles gazeux et liquides, lubrifiants et produits connexes, d’origines pétrolière, synthétique et biologique » et approuvée par le Comité européen de normalisation (CEN), le 26 juillet 2013, conformément à un mandat de la Commission européenne, donné le 13 novembre 2006 (M 394 – Mandat adressé au CEN pour la révision de la norme EN 590 en vue de porter la concentration de FAME et de FAEE à 10 % en volume).

13

Il est précisé dans l’avant-propos de cette norme :

« Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale [...], et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2014.

[...]

Le présent document a été élaboré sous mandat donné au CEN par la Commission européenne et l’Association européenne de libre-échange [...]

Les exigences de la [directive 98/70] [...], y compris celles des Amendements [...], sont prises en comptes. [...] »

14

Le point 1 de ladite norme énonce :

« La présente Norme européenne prescrit des exigences et des méthodes d’essai pour le carburant pour moteur diesel (gazole) mis sur le marché et livré. »

15

Le point 5.6.1 de la norme EN 590:2013 est libellé comme suit :

« Pour les exigences dépendant des conditions climatiques, des options sont prévues pour permettre de fixer au plan national des qualités saisonnières. Les options se composent de six qualités en matière de température limite de filtrabilité (TFL) pour les climats tempérés et de cinq classes différentes pour les climats arctiques ou à hivers rigoureux. Les exigences dépendant des conditions climatiques sont indiquées dans le Tableau 2 (climats tempérés) et Tableau 3...

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