European Commission v Council of the European Union.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62017CJ0244 |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:662 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-244/17 |
Date | 04 September 2018 |
Procedure Type | Recours en annulation - fondé |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
4 septembre 2018 (*1)
« Recours en annulation – Décision (UE) 2017/477 – Position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de coopération institué par l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, concernant les modalités de travail du conseil de coopération, du comité de coopération et des sous-comités ou tout autre organe spécialisé – Article 218, paragraphe 9, TFUE – Décision établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord international – Accord dont certaines dispositions peuvent être rattachées à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Règle de vote »
Dans l’affaire C‑244/17,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263TFUE, introduit le 10 mai 2017,
Commission européenne, représentée initialement par MM. L. Havas, L. Gussetti et P. Aalto, en qualité d’agents, puis par MM. L. Havas et L. Gussetti, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bishop et Mme P. Mahnič Bruni, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice–président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, E. Levits, C. G. Fernlund et C. Vajda, présidents de chambre, MM. J.–C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, E. Jarašiūnas (rapporteur), S. Rodin et F. Biltgen, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 avril 2018,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 mai 2018,
rend le présent
Arrêt
1 | Par sa requête, la Commission européenne demande l’annulation de la décision (UE) 2017/477 du Conseil, du 3 mars 2017, relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de coopération institué par l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, concernant les modalités de travail du conseil de coopération, du comité de coopération et des sous-comités ou tout autre organe spécialisé (JO 2017, L 73, p. 15, ci-après la « décision attaquée »). |
L’accord de partenariat et la décision attaquée
2 | Le 26 octobre 2015, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision (UE) 2016/123, relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part (JO 2016, L 29, p. 1). Cette décision a été adoptée sur la base juridique de l’article 37 et de l’article 31, paragraphe 1, TUE, ainsi que de l’article 91, de l’article 100, paragraphe 2, et des articles 207 et 209 TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphes 5 et 8, second alinéa, TFUE. L’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part (ci-après l’« accord de partenariat »), a été signé le 21 décembre 2015 à Astana (Kazakhstan) et son application provisoire, prévue à son article 281, paragraphe 3, a débuté le 1er mai 2016. |
3 | L’article 268 de l’accord de partenariat institue un conseil de coopération, lequel est assisté dans l’accomplissement de ses tâches par un comité de coopération, institué par l’article 269 de cet accord. Ce dernier article prévoit, à son paragraphe 6, que le conseil de coopération peut décider de constituer des sous-comités ou tout autre organe spécialisé propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement. |
4 | En outre, l’article 268 de l’accord de partenariat dispose, à son paragraphe 7, que le conseil de coopération arrête son règlement intérieur. Dans ce dernier, selon l’article 269, paragraphe 7, de cet accord, le conseil de coopération détermine les tâches et le fonctionnement du comité de coopération et de tout sous-comité ou organe qu’il a lui-même créé. |
5 | Aux fins de la mise en œuvre de ces dispositions, la Commission, conjointement avec la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a adopté, le 3 février 2017, une proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de coopération institué par l’accord de partenariat, ayant comme base juridique procédurale l’article 218, paragraphe 9, TFUE, en liaison avec l’article 37TUE, et comme base juridique matérielle les articles 207 et 209 TFUE. |
6 | Le 3 mars 2017, le Conseil a adopté la décision attaquée en ajoutant aux bases juridiques proposées l’article 31, paragraphe 1, TUE ainsi que les articles 91 et 100, paragraphe 2, TFUE. Ladite décision dispose : « Article premier 1. La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de coopération institué par l’article 268, paragraphe 1, de l’accord de partenariat [...], est fondée sur les projets de décisions du conseil de coopération joints à la présente décision pour ce qui est de :
2. Des corrections techniques mineures des projets de décisions du conseil de coopération peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du conseil de coopération sans autre décision du Conseil. Article 2 La présidence du conseil de coopération est exercée, pour l’Union, par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément à ses responsabilités au titre des traités ou en sa qualité de président du Conseil des affaires étrangères. [...] » |
Les conclusions des parties
7 | La Commission demande à la Cour d’annuler la décision attaquée et de condamner le Conseil aux dépens. |
8 | Le Conseil sollicite le rejet du recours et la condamnation de la Commission aux dépens. À titre subsidiaire, si la décision attaquée devait être annulée, il demande à la Cour de maintenir les effets de celle-ci. |
Sur le recours
Argumentation des parties
9 | Par son moyen unique, la Commission fait grief au Conseil d’avoir ajouté, dans la base juridique de la décision attaquée, l’article 31, paragraphe 1, TUE, lequel dispose notamment que les décisions relevant du chapitre 2 du titre V du traité UE contenant les dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) sont prises à l’unanimité, sauf dans les cas où ce chapitre en dispose autrement. |
10 | Au soutien de ce moyen, la Commission fait valoir qu’une décision adoptée au titre de l’article 218, paragraphe 9, TFUE doit être votée à la majorité qualifiée, conformément aux dispositions combinées de l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa, et de l’article 218, paragraphe 9, TFUE, ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt du 18 décembre 2014, Royaume-Uni/Conseil (C‑81/13, EU:C:2014:2449, point 66), quand bien même une ou plusieurs de ses bases juridiques matérielles imposeraient autrement l’unanimité pour la conclusion d’un accord international. |
11 | Selon la Commission, l’article 218TFUE prévoit, ainsi que la Cour l’a relevé dans l’arrêt du 24 juin 2014, Parlement/Conseil (C‑658/11, EU:C:2014:2025, point 52), une procédure unifiée et de portée générale concernant la négociation et la conclusion des accords internationaux que l’Union peut conclure dans ses domaines d’action, y compris la PESC, ce que confirmerait l’arrêt du 14 juin 2016, Parlement/Conseil (C‑263/14, EU:C:2016:435, point 55), dans lequel la Cour a jugé qu’un accord relevant de manière prépondérante de la PESC doit être conclu conformément à l’article 218, paragraphe 6, TFUE. Tant la négociation et la conclusion des accords internationaux que l’adoption de positions mettant en œuvre de tels accords seraient régies par cette procédure unifiée. Le chapitre 2 du titre V du traité UE, quant à lui, ne couvrirait pas la procédure décisionnelle applicable aux accords internationaux. |
12 | Les règles de vote pour l’adoption de toute décision du Conseil prise en vertu de l’article 218, paragraphe 9, TFUE seraient exclusivement prévues à l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa, TFUE, lequel constituerait une lex specialis prévoyant une procédure simplifiée devant être suivie par le Conseil lorsqu’il établit les positions à prendre dans une instance créée par un accord tant dans les matières qui relèvent de la PESC que dans celles qui n’en relèvent pas. Dès lors, selon la Commission, la règle de vote de la majorité qualifiée était d’application pour l’adoption de la décision attaquée, puisque le but de celle-ci serait non pas de compléter ou de modifier le cadre institutionnel de l’accord de partenariat, mais seulement d’assurer une mise en œuvre efficace de cet accord, de sorte qu’elle ne pourrait être assimilée à la conclusion ou à la modification d’un accord international. |
13 | La Commission fait observer, par ailleurs, que la position du Conseil n’est pas conforme à l’article 40, premier alinéa, TUE, en ce que l’ajout de l’article... |
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