Banca popolare di Cremona Soc. coop. arl v Agenzia Entrate Ufficio Cremona.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:629
Date03 October 2006
Celex Number62003CJ0475
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-475/03

Affaire C-475/03

Banca popolare di Cremona Soc. coop. arl

contre

Agenzia Entrate Ufficio Cremona

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Commissione tributaria provinciale di Cremona)

«Sixième directive TVA — Article 33, paragraphe 1 — Interdiction de percevoir d'autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires — Notion de 'taxes sur le chiffre d'affaires' — Taxe régionale italienne sur les activités productives»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 17 mars 2005

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 14 mars 2006

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 octobre 2006

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Interdiction de percevoir d'autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires

(Directive du Conseil 77/388, art. 33, § 1)

L'article 33 de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 91/680, ne fait pas obstacle au maintien d'un prélèvement fiscal présentant des caractéristiques telles que celles de la taxe régionale italienne sur les activités productives. En effet, un tel prélèvement se distingue de la taxe sur la valeur ajoutée d'une manière telle qu'il ne saurait être qualifié de taxe ayant le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33, paragraphe 1, de la directive, dans la mesure où il ne saurait être considéré comme étant proportionnel au prix des biens ou des services fournis, et où il n'est pas conçu pour être répercuté sur le consommateur final d'une manière caractéristique de la taxe sur la valeur ajoutée.

(cf. points 30, 35, 38-39 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

3 octobre 2006 (*)

«Sixième directive TVA – Article 33, paragraphe 1 – Interdiction de percevoir d’autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires – Notion de ‘taxes sur le chiffre d’affaires’ – Taxe régionale italienne sur les activités productives»

Dans l’affaire C-475/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Cremona (Italie), par décision du 9 octobre 2003, parvenue à la Cour le 17 novembre 2003, dans la procédure

Banca popolare di Cremona Soc. coop. arl

contre

Agenzia Entrate Ufficio Cremona,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann, J. Makarczyk, présidents de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur), M. J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász et G. Arestis, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs, puis Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, puis M. H. von Holstein, greffier adjoint, et Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 novembre 2004,

considérant les observations présentées:

– pour la Banca popolare di Cremona Soc. coop. arl, par Me R. Tieghi, avvocato,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général Jacobs en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2005,

vu l’ordonnance de réouverture de la procédure orale du 21 octobre 2005 et à la suite de l’audience du 14 décembre 2005,

considérant les observations présentées:

– pour la Banca popolare di Cremona Soc. coop. arl, par Mes R. Tieghi et R. Esposito, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement belge, par M. M. Wimmer, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par MM. R. Stotz et U. Forsthoff, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues, en qualité d’agent,

– pour l’Irlande, par M. J. O’Reilly, SC, et M. P. McCann, BL,

– pour le gouvernement hongrois, par Mmes A. Müller et R. Somssich, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par M. M. de Grave, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandesz, A. Seiça Neves et R. Lares, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme E. Bygglin, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement suédois, par Mme K. Norman et M. A. Kruse, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme E. O’Neill, en qualité d’agent, assistée de M. D. Anderson, QC, et M. T. Ward, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général Stix-Hackl en ses conclusions à l’audience du 14 mars 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO L 376, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Banca popolare di Cremona Soc. coop. arl (ci-après la «Banca popolare») à l’Agenzia Entrate Ufficio Cremona au sujet de la perception d’une taxe régionale sur les activités productives.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de l’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l’introduction par un État membre de...

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