Diana Elisabeth Lindman.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:613
Docket NumberC-42/02
Celex Number62002CJ0042
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 November 2003
Arrêt de la Cour
Affaire C-42/02


Procédure engagée par Diana Elisabeth Lindman


(demande de décision préjudicielle, formée par l'Ålands förvaltningsdomstol (Finlande))

«Libre prestation des services – Billets de loterie – Montant gagné lors d'un jeu de hasard organisé dans un autre État membre – Impôt sur le revenu – Impôt sur les jeux de hasard – Régime spécial des îles d'Åland»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 10 avril 2003
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 novembre 2003

Sommaire de l'arrêt

Libre prestation des services – Restrictions – Législation fiscale – Imposition des gains provenant de jeux de hasard – Exemption en faveur des seuls gains provenant de jeux organisés sur le territoire national – Inadmissibilité

(Art. 49 CE)
L’article 49 CE s’oppose à la législation d’un État membre selon laquelle les gains provenant de jeux de hasard organisés dans d’autres États membres sont considérés comme un revenu du gagnant imposable au titre de l’impôt sur les revenus, tandis que les gains provenant de jeux de hasard organisés dans l’État membre en question ne sont pas imposables.

(cf. point 27 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
13 novembre 2003(1)


«Libre prestation des services – Billets de loterie – Montant gagné lors d'un jeu de hasard organisé dans un autre État membre – Impôt sur le revenu – Impôt sur les jeux de hasard – Régime spécial des îles d'Åland»

Dans l'affaire C-42/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Ålands förvaltningsdomstol (Finlande) et tendant à obtenir, dans une procédure engagée par Diana Elisabeth Lindman,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 49 CE,

LA COUR (cinquième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. A. O. Edward (rapporteur) et P. Jann, juges, avocat général: M me C. Stix-Hackl,
greffier: M me L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour M me Lindman, par elle-même,
pour le gouvernement finlandais, par M me E. Bygglin, en qualité d'agent,
pour le gouvernement belge, par M me A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de M e P. Vlaemminck, avocat,
pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent,
pour le gouvernement norvégien, par M mes G. Hansson Bull et H. Klem, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et K. Simonsson, en qualité d'agents,
pour l'Autorité de surveillance AELE, par M me E. Wright et M. V. Kronenberger, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales du gouvernement finlandais, représenté par M me E. Bygglin, du gouvernement belge, représenté par M. P. De Wael, en qualité d'agent, de la Commission, représentée par M. K. Simonsson, et de l'Autorité de surveillance AELE, représentée par M me E. Wright, à l'audience du 23 janvier 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 avril 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 5 février 2002, parvenue à la Cour le 15 février suivant, l’Ålands förvaltningsdomstol a posé, en vertu de l’article 234 CE, une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 49 CE.
2
Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant M me Lindman au skatterättelsenämnden (commission de révision en matière fiscale) en raison du rejet par ce dernier de la réclamation qu’elle avait introduite en vue d’obtenir le dégrèvement de l’imposition à laquelle a été soumise la somme qu’elle avait gagnée en participant à une loterie organisée en Suède.
Le cadre juridique
A – La réglementation communautaire
3
Aux termes de l’article 49, premier alinéa, CE: «Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.» B – La réglementation nationale
4
Conformément à l’article 1 er de la lotteriskattelagen (552/1992) (loi relative à l’impôt sur les jeux de hasard), l’impôt sur les jeux de hasard est dû à l’État en ce qui concerne les jeux organisés en Finlande. Selon l’article 2 de cette loi, les loteries sont des jeux de hasard. L’article 3 de la même loi dispose que c’est l’organisateur de la loterie qui est assujetti à l’impôt.
5
En vertu de l’article 85 de l’inkomstskattelagen (1535/1992) (loi relative l’impôt sur le revenu), «les gains obtenus dans le cadre des jeux de hasard visés à l’article 2 de la lotteriskattelagen ne constituent pas des revenus imposables […]». Il ressort du dossier que la non‑imposition ne vaut que pour les jeux de hasard visés à l’article 2 de la lotteriskattelagen, lesquels ne comprennent que les jeux...

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