Commission of the European Communities v Kingdom of Denmark.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:357
CourtCourt of Justice (European Union)
Date01 June 2006
Docket NumberC-150/04
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62004CC0150

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Christine Stix-Hackl

présentées le 1er juin 2006 (1)

Affaire C-150/04

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Royaume de Danemark

«Manquement – Articles 39 CE, 43 CE, 49 CE et 56 CE – Impôt sur le revenu – Prévoyance vieillesse – Refus d’allégements fiscaux si les cotisations sont versées à des organismes de prévoyance vieillesse établis dans d’autres États membres – Justification pour des motifs tenant à la cohérence du système fiscal – Convention contre la double imposition»





I – Introduction

1. Par le présent recours en manquement, la Commission des Communautés européennes demande de faire constater que, en adoptant et en maintenant un régime d’assurances vie et de prévoyance vieillesse prévoyant que le droit de déduire et le droit d’omettre les cotisations [articles 18 et 19 de la loi sur l’imposition de la prévoyance vieillesse (Pensionsbeskatningslov, ci‑après la «PBL») (2)] ne sont accordés que pour les cotisations versées en vertu de contrats conclus avec des organismes de prévoyance vieillesse établis au Royaume de Danemark, alors qu’aucun allégement fiscal de cette nature n’est accordé pour les cotisations versées en vertu de contrats conclus avec des organismes de prévoyance vieillesse établis dans d’autres États membres (articles 53 A et 53 B), le Royaume de Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 CE, 43 CE, 49 CE et 56 CE.

2. Cette affaire a en substance pour objet la question de savoir si et dans quelle mesure une différence de traitement fiscal des versements de cotisation à des organismes de prévoyance vieillesse établis en dehors de l’État membre en cause peut être justifiée par des motifs tenant à la cohérence du système fiscal – à savoir pour assurer que les prestations de prévoyance vieillesse concernées soient correctement imposées.

II – Le cadre juridique: disposition de droit interne

La loi sur l’imposition de la prévoyance vieillesse

3. La PBL (3) contient des dispositions relatives à l’imposition des plans de prévoyance vieillesse, y compris les assurances vie. À cet égard, elle distingue deux catégories de plans de prévoyance vieillesse recevant chacune un traitement fiscal différent.

4. Les plans de la première catégorie – selon la section I de la PBL – bénéficient d’avantages fiscaux en ce sens que les cotisations afférentes à de tels plans sont déductibles ou ne sont pas prises en considération.

5. Les autres plans font l’objet de la section II A de la PBL.

6. Les employeurs peuvent déduire les cotisations afférentes aux plans de prévoyance vieillesse de leurs salariés comme frais professionnels (4). Cette disposition s’applique qu’il s’agisse de plans visés à la section I ou de plans visés à la section II A.

1. Section I de la PBL – Plans de prévoyance vieillesse bénéficiant d’avantages fiscaux

7. Le titulaire d’un plan de prévoyance vieillesse visé à la section I peut déduire ou omettre les cotisations y afférentes en vertu de la loi (5). Tant les cotisations afférentes à des plans souscrits dans le cadre d’une relation de travail que les cotisations à des plans privés souscrits en dehors d’une relation de travail peuvent faire l’objet de cet avantage fiscal.

8. Le rendement courant de l’épargne retraite est imposé à 15 % (6). L’impôt, qui est calculé et payé par l’organisme de prévoyance vieillesse concernée, est prélevé sur l’épargne du titulaire.

9. Les prestations perçues au titre d’un plan de prévoyance vieillesse visé à la section 1 sont imposées au niveau du bénéficiaire. Les prestations versées à l’échéance au titre d’un plan de prévoyance vieillesse avec versements périodiques sont imposées en tant que revenus personnels au taux marginal applicable (7). Les prestations versées à l’échéance au titre d’un plan de prévoyance vieillesse avec versement d’un capital sont imposées à 40 % (8). Les prestations servies par anticipation sont imposées à 60 % du montant versé, quel que soit le plan de prévoyance vieillesse (9).

10. Pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux de la section I, le plan de prévoyance vieillesse doit remplir les conditions énoncées au chapitre 1 de la PBL (articles 2 à 17). Ces conditions portent notamment sur l’âge de la retraite, sur les bénéficiaires autorisés et sur la nature des prestations. Des exigences sont en outre formulées en ce qui concerne l’organisme de prévoyance vieillesse auprès duquel le plan est souscrit. Les plans de prévoyance vieillesse doivent être souscrits auprès d’entreprises d’assurance vie, d’organismes de prévoyance vieillesse ou d’établissements financiers qui remplissent les conditions suivantes:

Les entreprises d’assurance vie doivent 1) être établies au Royaume de Danemark, ou 2) exercer leur activité d’assurance vie au Royaume de Danemark au moyen d’un établissement stable et être autorisées par l’autorité de surveillance du secteur financier à exercer l’activité d’assurance vie au Royaume de Danemark ou 3) exercer l’activité d’assurance vie au Royaume de Danemark au moyen d’une filiale et être autorisées dans un autre État membre de l’Union européenne.

Les caisses de retraite doivent 1) relever de la loi sur la surveillance des organismes de prévoyance retraite d’entreprises, qui suppose leur établissement au Royaume de Danemark, ou 2) relever de la loi relative aux activités financières, qui vise certains organismes de prévoyance retraite établis au Royaume de Danemark, ainsi que les organismes de prévoyance vieillesse étrangers qui exercent leur activité au Royaume de Danemark au moyen d’une filiale après avoir été autorisés dans un autre État membre de l’Union européenne.

Les établissements financiers doivent 1) être autorisés par l’autorité de surveillance du secteur financier à exercer leur activité au Royaume de Danemark, ce qui suppose qu’ils sont établis dans cet État ou 2) être un établissement de crédit étranger exerçant ses activités au Royaume de Danemark au moyen d’une filiale après avoir été autorisé dans un autre État membre de l’Union européenne.

2. Section II A de la PBL – Plans de prévoyance vieillesse ne bénéficiant pas d’avantages fiscaux

11. La section II A contient les dispositions relatives aux plans de prévoyance vieillesse qui ne remplissent pas les conditions requises pour relever de la section I, ainsi qu’aux plans de prévoyance vieillesse pour lesquels l’assuré a renoncé à l’imposition conformément à la section I. La section II A comprend les articles 53 A et 53 B et porte notamment sur les plans de prévoyance vieillesse souscrits auprès d’organismes de prévoyance vieillesse étrangers. Elle prévoit notamment:

«Section II A plan de prévoyance vieillesse, assurances et autres soumis à l’impôt sur le revenu

Article 53 A

1. Les dispositions des paragraphes 2 à 5 sont applicables aux cas suivants:

1. Assurance vie non soumise aux dispositions du chapitre 1,

2. assurance vie satisfaisant aux conditions du chapitre 1, mais pour laquelle le titulaire de l’assurance a, au moment de la souscription, renoncé à une imposition conformément aux dispositions de la section I,

3. plan de retraite souscrit auprès d’une caisse de retraite, non soumis aux dispositions du chapitre 1,

4. plan de retraite souscrit auprès d’une caisse de retraite, satisfaisant aux conditions du chapitre 1, mais pour lequel l’ayant droit a, au moment de la souscription, renoncé à une imposition conformément aux dispositions de la section I, et

5. assurance maladie et accident dont l’assuré est le titulaire.

2. Les primes de cotisations pour les plans de prévoyance vieillesse et autres assurances énumérés au paragraphe 1 ne sont pas déductibles lors du calcul du revenu imposable. Lors du calcul du revenu imposable d’un salarié, les primes aux cotisations versées par l’employeur ou par un employeur précédent sont prises en compte. […]

3. Lors du calcul du revenu imposable, le rendement des plans d’assurance vie et de prévoyance vieillesse visés au paragraphe 1 est pris en compte. […]

4. […]

5. Les prestations au titre de plans de prévoyance vieillesse ou autres assurances mentionnés au paragraphe 1 ne sont pas prises en compte lors du calcul du revenu imposable.

Article 53 B

1. Nonobstant l’article 53 A, les dispositions des paragraphes 4 à 6 sont applicables aux assurances vie mentionnées à l’article 53 A, paragraphe 1, point 1, aux plans de prévoyance vieillesse souscrits auprès d’une caisse de retraite mentionnée à l’article 53 A, paragraphe 1, point 3, et aux assurances maladie et accident mentionnées à l’article, 53 A, paragraphe 1, point 5, si les conditions des paragraphes 2 et 3 sont remplies. Il en va de même des plans de prévoyance vieillesse étrangers souscrits auprès d’établissements financiers.

2. Le plan de prévoyance vieillesse ou autre assurance mentionné au paragraphe 1 doit avoir été souscrit alors que le preneur d’assurance ou l’ayant droit n’était pas assujetti à l’impôt en vertu de l’article 1er de le loi relative à la retenue de l’impôt à la source ou qu’il était assujetti à l’impôt en vertu de l’article 1er de la loi relative à la retenue de l’impôt à la source, mais était résident d’un pays étranger, des Îles Féroé ou du Groenland, au sens des dispositions d’une convention contre la double imposition.

3. L’ensemble des cotisations au plan de prévoyance vieillesse ou autre assurance mentionné au paragraphe 1, versées au cours de la période pendant laquelle le preneur d’assurance ou l’ayant droit n’était pas assujetti à l’impôt ou résident au Royaume de Danemark, doivent avoir été déduites du revenu positif imposable conformément à la législation fiscale de l’État dans lequel le preneur d’assurance ou l’ayant droit était assujetti à l’impôt ou résident au moment du versement des cotisations ou avoir été versées par un employeur, de telle sorte que, conformément à la législation fiscale de l’État dans lequel le preneur d’assurance...

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