Commission of the European Communities v Kingdom of Denmark.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:546
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-464/02
Date15 September 2005
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62002CJ0464

Affaire C-464/02

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Danemark

«Manquement d'État — Libre circulation des travailleurs — Véhicules automobiles — Mise à la disposition du travailleur par l'employeur — Véhicule immatriculé dans l'État membre de l'employeur — Travailleur résidant dans un autre État membre — Taxation du véhicule automobile»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 20 janvier 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Dispositions du traité — Champ d'application — Réglementation relative aux conditions d'exercice d'une activité — Inclusion

(Art. 39 CE)

2. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Restrictions — Travailleurs résidant sur le territoire national et occupant un emploi dans un autre État membre — Interdiction d'utiliser un véhicule mis à disposition par l'employeur et immatriculé dans l'État membre d'établissement de celui-ci — Inadmissibilité — Autorisation d'utiliser un tel véhicule subordonnée au caractère principal dudit emploi et au paiement d'une taxe — Inadmissibilité

(Art. 39 CE)

1. Une réglementation qui concerne les conditions d'exercice d'une activité économique peut constituer une entrave à la libre circulation des travailleurs.

En effet, des dispositions qui empêchent ou dissuadent un ressortissant d'un État membre de quitter son pays d'origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent des entraves à cette liberté même si elles s'appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés pour autant qu'elles conditionnent l'accès des travailleurs au marché du travail. Or, les modalités de l'exercice d'une activité sont susceptibles de conditionner également l'accès à cette même activité.

(cf. points 35-37)

2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39 CE, un État membre

- qui n'autorise pas les travailleurs résidant sur son territoire et occupant, dans un autre État membre, un emploi qui ne constitue pas leur activité principale à utiliser, à des fins professionnelles et privées, un véhicule de société immatriculé dans cet autre État membre où est établie l'entreprise de leur employeur, et

- qui n'autorise les travailleurs résidant sur son territoire et occupant un emploi dans un autre État membre à utiliser, à des fins soit professionnelles, soit professionnelles et privées, un véhicule de société immatriculé dans cet autre État membre où leur employeur a son siège social ou son principal établissement, véhicule qui n'est ni destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire national à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon, qu'à la condition que l'emploi occupé auprès de cet employeur constitue leur activité principale et qu'une taxe soit acquittée à cet effet.

(cf. point 85, disp. 1)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 septembre 2005 (*)

«Manquement d'État – Libre circulation des travailleurs – Véhicules automobiles – Mise à la disposition du travailleur par l'employeur – Véhicule immatriculé dans l’État membre de l’employeur – Travailleur résidant dans un autre État membre – Taxation du véhicule automobile»

Dans l'affaire C-464/02,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 23 décembre 2002,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. N. B. Rasmussen et D. Martin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenu par

République de Finlande, représentée par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. K. Schiemann, E. Juhász et E. Levits, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 24 novembre 2004,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 janvier 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

– dans la mesure où sa législation et sa pratique administrative n’autorisent pas les travailleurs occupant un emploi dans un État membre limitrophe et résidant au Danemark à utiliser, à des fins professionnelles et privées, un véhicule de société immatriculé dans cet État membre limitrophe où est établie l’entreprise de leur employeur,

– dans la mesure où sa législation et sa pratique administrative n’autorisent les travailleurs occupant un emploi dans un autre État membre de l’Union européenne et résidant au Danemark à utiliser, à des fins professionnelles et/ou privées, un véhicule automobile, et notamment un véhicule de société, immatriculé dans un autre État membre où leur employeur a son siège social ou son principal établissement, qu’à la condition que l’emploi occupé dans l’entreprise établie à l’étranger constitue leur activité principale et qu’une taxe soit acquittée à cet effet,

le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 39 CE et 10 CE, et de le condamner aux dépens de l’instance.

2 Le Royaume de Danemark conclut au rejet du recours et à la condamnation de la Commission aux dépens.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 10 CE est libellé comme suit:

«Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l’accomplissement de sa mission.

Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.»

4 L’article 39 CE dispose:

«1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté.

2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

a) de répondre à des emplois effectivement offerts;

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres;

c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux;

d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements d’application établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique.»

5 Les articles 3 et 4 de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105, p. 59), visent l’importation temporaire de certains moyens de transport pour usage privé ainsi que celle de véhicules de tourisme pour usage professionnel. Ces dispositions s’appliquent aux particuliers ayant leur résidence normale dans un État membre autre que celui de l’importation temporaire.

La réglementation nationale

La réglementation nationale au 8 avril 1997 et la pratique administrative y afférente

6 La réglementation en vigueur au moment de la première mise en demeure par la Commission, le 8 avril 1997, et de l’avis motivé émis par celle-ci le 18 mai 1998 (ci-après le «régime initial»), résultait des dispositions de l’arrêté n° 592 du ministère des Transports, du 24 juin 1996, relatif à l’immatriculation des véhicules à moteur (ci-après l’«arrêté n° 592»). Cette réglementation a été modifiée au cours de la procédure précontentieuse. Elle est demeurée applicable après le 1er juillet 1999, date d’entrée en vigueur de la modification, pour autant que cette dernière ne trouve pas application.

7 En application de l’arrêté n° 592, un résident danois n’a, en principe, le droit d’utiliser au Danemark qu’un véhicule immatriculé dans cet État membre et muni de plaques d’immatriculation avant son utilisation, l’article 1er dudit arrêté disposant que «[t]out véhicule routier automobile et tout tracteur, à l’exception de ceux qui sont mentionnés aux articles 74 et 75 du code de la route (færdselslov), doivent être immatriculés et munis d’une (de) plaque(s) d’immatriculation avant leur utilisation».

8 L'immatriculation d'un véhicule au Danemark est assujettie au paiement d’une taxe d'immatriculation.

9 L’utilisation au Danemark sans immatriculation danoise d’un véhicule immatriculé dans un autre État membre peut être autorisée à titre exceptionnel. Conformément à l’article 106 de l’arrêté n° 592, une telle autorisation n’est délivrée, par le registre centralisé, que si le véhicule est principalement utilisé en dehors du Danemark et s’il existe des raisons tout à fait particulières de ne pas en exiger l’immatriculation au Danemark.

10 En application de l’article 106, paragraphe 2, de l’arrêté n° 592, cette autorisation n’est, en principe, accordée que pour un usage privé. En vertu de dispositions dérogatoires de ce même article 106, une autorisation d’utiliser à des fins professionnelles un véhicule immatriculé dans un autre État membre est toutefois accordée dans des cas déterminés.

11 Dans le cadre de cette réglementation, la pratique administrative danoise consistait à refuser de délivrer les autorisations demandées en vue de déplacements commerciaux au Danemark, notamment de visites de clientèle. En...

To continue reading

Request your trial
25 practice notes
  • Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) v Administración General del Estado.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 September 2008
    ...92, 103 y 104; de 27 de enero de 2000, Graf (C‑190/98, Rec. p. I‑493), apartados 21 a 23, y de 15 de septiembre de 2005, Comisión/Dinamarca (C‑464/02, Rec. p. I‑7929), apartado 45; respecto a la libertad de establecimiento, las sentencias de 30 de noviembre de 1995, Gebhard (C‑55/94, Rec. p......
  • Georgios Alevizos v Ypourgos Oikonomikon.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 January 2007
    ...Litigation [2006] ECR I‑0000, paragraph 35, both with further references) and, specifically regarding the taxation of motor vehicles, Case C-464/02 Commission v Denmark [2005] ECR I-7929, ‘Commission v Denmark II’, paragraph 74. 64 – In that regard, see above, point 42 of this Opinion. 65 –......
  • Maurits Casteels v British Airways plc.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 November 2010
    ...apartado 18; de 29 de abril de 2004, Weigel (C‑387/01, Rec. p. I‑4981), apartados 50 y 51; de 15 de septiembre de 2005, Comisión/Dinamarca (C‑464/02, Rec. p. I‑7929), apartado 45, y de 10 de septiembre de 2009, Comisión/Alemania (C‑269/07, Rec. p. I‑7811), apartado 107. 34 – Sentencias de 3......
  • O v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Civil Service Tribunal (European Union)
    • 29 September 2009
    ...économique peut constituer une entrave à la libre circulation des travailleurs (arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, Commission/Danemark, C‑464/02, Rec. p. I‑7929, point 37). En particulier, selon une jurisprudence constante, le but des articles 39 à 42 CE ne serait pas atteint si, suite ......
  • Request a trial to view additional results
23 cases
  • Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) v Administración General del Estado.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 September 2008
    ...92, 103 y 104; de 27 de enero de 2000, Graf (C‑190/98, Rec. p. I‑493), apartados 21 a 23, y de 15 de septiembre de 2005, Comisión/Dinamarca (C‑464/02, Rec. p. I‑7929), apartado 45; respecto a la libertad de establecimiento, las sentencias de 30 de noviembre de 1995, Gebhard (C‑55/94, Rec. p......
  • Georgios Alevizos v Ypourgos Oikonomikon.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 January 2007
    ...Litigation [2006] ECR I‑0000, paragraph 35, both with further references) and, specifically regarding the taxation of motor vehicles, Case C-464/02 Commission v Denmark [2005] ECR I-7929, ‘Commission v Denmark II’, paragraph 74. 64 – In that regard, see above, point 42 of this Opinion. 65 –......
  • Maurits Casteels v British Airways plc.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 November 2010
    ...apartado 18; de 29 de abril de 2004, Weigel (C‑387/01, Rec. p. I‑4981), apartados 50 y 51; de 15 de septiembre de 2005, Comisión/Dinamarca (C‑464/02, Rec. p. I‑7929), apartado 45, y de 10 de septiembre de 2009, Comisión/Alemania (C‑269/07, Rec. p. I‑7811), apartado 107. 34 – Sentencias de 3......
  • O v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Civil Service Tribunal (European Union)
    • 29 September 2009
    ...économique peut constituer une entrave à la libre circulation des travailleurs (arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, Commission/Danemark, C‑464/02, Rec. p. I‑7929, point 37). En particulier, selon une jurisprudence constante, le but des articles 39 à 42 CE ne serait pas atteint si, suite ......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles
  • El reconocimiento mutuo y el derecho primario del mercado interior
    • European Union
    • El reconocimiento mutuo en el derecho Español y Europeo Parte I. Reconocimiento mutuo, mercado y administración
    • 5 May 2018
    ...Graf , ECLI:EU:C:2000:49, apdo. 18, y de 15 de septiembre de 2005, as. C-464/02, Comisión c. Dinamarca (vehículos de empresa) , ECLI:EU:C:2005:546, apdo. 45. 107 STJUE de 27 de enero de 2000, C-190/98, Graf , ECLI:EU:C:2000:49, apdos. 24-25. 108 STJUE de 9 de septiembre de 2003, as. C-285/0......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT