O v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2009:128
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-60/08,F-69/07
Date29 September 2009
Celex Number62007FJ0069
Procedure TypeRecurso de funcionarios



ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

29 septembre 2009


Affaires jointes F‑69/07 et F‑60/08


O

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Agents contractuels – Article 88 du RAA – Stabilité d’emploi – Article 100 du RAA – Réserve médicale – Article 39 CE – Libre circulation des travailleurs »

Objet : Recours, introduits au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lesquels O demande l’annulation, dans l’affaire F‑69/07, des décisions de la Commission fixant ses conditions d’emploi en tant qu’agent contractuel auxiliaire, en ce qu’elles comportent une réserve médicale, telle que prévue à l’article 100, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et en ce qu’elles limitent la durée de son contrat au 15 septembre 2009 ; dans l’affaire F‑60/08, de la décision de la Commission, du 7 septembre 2007, lui appliquant la réserve médicale prévue à l’article 100 susmentionné.

Décision : La décision de la Commission du 14 septembre 2006 est annulée en tant qu’elle impose une réserve médicale à la partie requérante. Le recours F‑69/07, O/Commission, est rejeté pour le surplus comme non fondé. Le recours F‑60/08, O/Commission, est rejeté comme irrecevable. Dans l’affaire F‑69/07, la Commission est condamnée à supporter ses propres dépens et la moitié des dépens de la partie requérante. La partie requérante est condamnée à supporter la moitié de ses dépens dans l’affaire F‑69/07, ainsi que ses dépens et ceux de la Commission dans l’affaire F‑60/08. Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante au soutien des conclusions de la Commission, supporte ses propres dépens dans les deux affaires.


Sommaire


1. Fonctionnaires – Recours juridictionnel – Réclamation administrative préalable – Réclamation prématurée – Réclamation introduite avant l’épuisement de la procédure prévue par l’article 100 du régime applicable aux autres agents – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2 ; régime applicable aux autres agents, art. 100)

2. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Qualification relevant de l’appréciation du juge

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

3. Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision purement confirmative d’une décision précédente – Demandes introduites à la fois à l’encontre d’une décision confirmée et d’une décision confirmative dans le même recours – Recevabilité dans certaines circonstances

(Art. 230, alinéa 4, CE)

4. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Stabilité de l’emploi

(Directive du Conseil 1999/70, annexe)

5. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs – Raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats

(Régime applicable aux autres agents, art. 3 ter et 88 ; directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 5, point 1)

6. Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2)

7. Fonctionnaires – Sécurité sociale – Pension d’invalidité – Période d’exclusion facultative prévue par l’article 100 du régime applicable aux autres agents

(Art. 39 CE ; régime applicable aux autres agents, art. 100)

8. Recours en annulation – Moyens – Moyen soulevé d’office par le juge

(Régime applicable aux autres agents, art. 100)


1. Une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et le recours subséquent au Tribunal de la fonction publique ne peuvent être jugés prématurés pour le motif que cette réclamation a été introduite avant l’épuisement de la procédure prévue par l’article 100 du régime applicable aux autres agents. En effet, comme toute commission médicale, la commission d’invalidité prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous b), du statut est seulement compétente pour émettre un avis sur l’ensemble des éléments pertinents relevant d’une appréciation d’ordre médical, à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique. L’appel devant la commission d’invalidité, prévu par l’article 100, second alinéa, du régime applicable aux autres agents peut donc n’avoir pour objet qu’une contestation de nature médicale et il ne saurait être question de contraindre un agent à épuiser cette procédure si sa critique n’est pas de cet ordre.

(voir points 37, 38 et 43)

Référence à :

Cour : 21 janvier 1987, Rienzi/Commission, 76/84, Rec. p. 315, points 9 à 12

Tribunal de première instance : 9 juillet 1997, S/Cour de justice, T‑4/96, Rec. p. II‑1125, points 41 et 59


2. Un acte faisant grief ne peut faire l’objet que d’une seule réclamation, introduite à son encontre par le fonctionnaire concerné. Lorsque deux réclamations ont le même objet, seule l’une d’entre elles, à savoir celle ayant été introduite en premier, constitue la réclamation au sens de l’article 90 du statut, tandis que l’autre, introduite ultérieurement, doit être considérée comme étant une simple note réitérative de la réclamation et ne peut avoir pour effet de prolonger la procédure. La décision de rejet de cette prétendue seconde réclamation est, dès lors, seulement confirmative et donc non susceptible de recours.

(voir points 45 et 48)

Référence à :

Tribunal de première instance : 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91, Rec. p. II‑235, point 41 ; 25 février 1992, Torre/Commission, T‑67/91, Rec. p. II‑261, point 2 ; 11 décembre 2007, Sack/Commission, T‑66/05, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, points 37 et 41


3. La jurisprudence selon laquelle un recours en annulation dirigé contre une décision confirmative n’est irrecevable que si la décision confirmée est devenue définitive à l’égard de l’intéressé, faute d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux dans les délais requis, tandis que, dans le cas contraire, le requérant est en droit d’attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l’une et l’autre de ces décisions, ne saurait être appliquée lorsque la décision confirmée et la décision confirmative sont attaquées par deux recours différents et que le requérant peut défendre son point de vue et faire valoir ses arguments dans le cadre du premier d’entre eux.

(voir point 50)

Référence à :

Tribunal de première instance : 25 octobre 2001, Métropole télévision ‑ M6/Commission, T‑354/00, Rec. p. II‑3177, point 35


4. Si, aux termes du point 10 des considérations générales de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, celui‑ci comporte des « principes généraux, prescriptions minimales et dispositions », il résulte, toutefois, du considérant 14 de ladite directive 1999/70, de même que du troisième alinéa du préambule dudit accord-cadre, du point 9 de ses considérations générales et de ses clauses 1 et 4, que les principes en question sont le principe de non-discrimination et le principe de l’interdiction de l’abus de droit. Quant à la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, elle énonce des prescriptions minimales destinées à encadrer le recours successif aux contrats ou relations de travail à durée déterminée, et à éviter de cette manière l’utilisation abusive de tels contrats, ainsi que la précarisation de la situation de leurs bénéficiaires. De telles dispositions protectrices minimales constituent des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière mais sans cependant ériger la stabilité de l’emploi en principe général de droit à l’aune duquel pourrait être appréciée la légalité d’un acte d’une institution. En effet, même si la stabilité de l’emploi est conçue comme un élément majeur de la protection des travailleurs, il ne ressort nullement de l’accord-cadre qu’elle ait été érigée en règle de droit contraignante. En outre, l’accord-cadre n’édicte pas une obligation générale de prévoir, après un certain nombre de renouvellements de contrats à durée déterminée ou l’accomplissement d’une certaine période de travail, la transformation desdits contrats en un contrat à durée indéterminée. Si la stabilité de l’emploi ne peut donc être considérée comme un principe général, elle constitue, en revanche, une finalité poursuivie par les parties signataires de l’accord-cadre dont la clause 1, sous b), dispose que celui-ci a pour objet « d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs ».

(voir points 74 à 76)

Référence à :

Cour : 22 novembre 2005, Mangold, C‑144/04, Rec. p. I‑9981, point 64 ; 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, Rec. p. I‑6057, points 63 et 91 ; 7 septembre 2006, Marrosu et Sardino, C‑53/04, Rec. p. I‑7213, point 47 ; 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, Rec. p. I‑7109, point 27 ; 15 avril 2008, Impact, C‑268/06, Rec. p. I‑2483, point 87 ; 23 avril 2009, Angelidaki e.a., C‑378/07 à C‑380/07, Rec. p. I‑3071, points 73, 105 et 183 ; 24 avril 2009, Koukou, C‑519/08, non publiée au Recueil, points 53 et 85

Tribunal de la fonction publique : 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement, F‑65/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 114 et 115


5. Au regard des caractéristiques inhérentes aux activités envisagées par l’article 3 ter du régime applicable aux autres agents, l’article 88 dudit régime ne porte pas atteinte aux finalités de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, et aux prescriptions minimales de sa clause 5. En effet, la clause 5, point 1, dudit accord-cadre impose seulement aux États membres l’obligation d’introduire dans leur ordre juridique une ou plusieurs des mesures énumérées sous a) à...

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