Georg Heininger and Helga Heininger v Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2001:684 |
Docket Number | C-481/99 |
Celex Number | 61999CJ0481 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 13 December 2001 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 décembre 2001. - Georg Heininger et Helga Heininger contre Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Protection des consommateurs - Démarchage à domicile - Droit de révocation - Contrat de crédit garanti par une sûreté immobilière. - Affaire C-481/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-09945
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Rapprochement des législations - Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Directive 85/577 - Champ d'application - Contrat de crédit foncier garanti par une sûreté immobilière - Inclusion - Droit de renonciation du consommateur
(Directive du Conseil 85/577, art. 1er, 3, § 2, a), et 5)
2. Rapprochement des législations - Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Directive 85/577 - Délai à compter de la conclusion du contrat pour l'exercice du droit de renonciation d'un consommateur non informé - Inadmissibilité
(Directive du Conseil 85/577, art. 4 et 5)
Sommaire
1. La directive 85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à un contrat de crédit foncier garanti par une sûreté immobilière, de sorte que le consommateur qui a conclu un contrat de ce type dans l'un des cas visés à son article 1er dispose du droit de révocation instauré par son article 5.
À cet égard, si un contrat de crédit foncier se rattache à un droit relatif à un bien immobilier, dans la mesure où le prêt accordé doit être garanti par une sûreté immobilière, cet élément du contrat ne suffit pas à considérer que ledit contrat porte sur un droit relatif à des biens immobiliers au sens de l'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 85/577. En effet, pour les consommateurs, que la directive 85/577 vise à protéger, ainsi que pour les prêteurs, l'objet d'un tel contrat de crédit est l'octroi de fonds lié à l'obligation corrélative de remboursement et de paiement d'intérêts. Or, le fait que le contrat de crédit est garanti par une sûreté immobilière ne saurait rendre moins nécessaire la protection accordée au consommateur l'ayant conclu en dehors des établissements du commerçant.
Par ailleurs, ni le préambule ni le dispositif de la directive 87/102, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, ne comportent des éléments faisant apparaître que le législateur communautaire a entendu, par l'adoption de cette directive, limiter le champ d'application de la directive 85/577 afin que la protection spécifique accordée par celle-ci ne s'applique pas aux contrats de crédit foncier.
( voir points 32-34, 39-40, disp. 1 )
2. La directive 85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, s'oppose à ce que le législateur national applique un délai d'un an à compter de la conclusion du contrat pour l'exercice du droit de révocation instauré par l'article 5 de cette directive, lorsque le consommateur n'a pas bénéficié de l'information prévue à l'article 4 de ladite directive.
( voir point 48, disp. 2 )
Parties
Dans l'affaire C-481/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Georg Heininger et Helga Heininger
et
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31), et de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), telle que modifiée par la directive 90/88/CEE du Conseil, du 22 février 1990 (JO L 61, p. 14),
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme F. Macken, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet, V. Skouris et J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. et Mme Heininger, par Mes R. Nirk et N. J. Gross, Rechtsanwälte,
- pour Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, par Mes H.-J. Niemeyer et W. Berg, Rechtsanwälte,
- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et A. Dittrich, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement espagnol, par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger et R. Loosli-Surrans, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,
- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Sack, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. et Mme Heininger, de Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, des gouvernements espagnol et italien, ainsi que de la Commission, à l'audience du 22 février 2001,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 juillet 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 29 novembre 1999, parvenue à la Cour le 20 décembre suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31, ci-après la «directive sur le démarchage à domicile»), et de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), telle que modifiée par la directive 90/88/CEE du Conseil, du 22 février 1990 (JO L 61, p. 14, ci-après la «directive sur le crédit à la consommation»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. et Mme Heininger à la Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (ci-après la «banque») au sujet de la révocation d'un contrat de crédit garanti par une sûreté sur un bien immobilier.
Le droit communautaire
3 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive sur le démarchage à domicile dispose:
«La présente directive s'applique aux contrats conclus entre un commerçant fournissant des biens ou des services et un consommateur:
- pendant une excursion organisée par le commerçant en dehors de ses établissements commerciaux
ou
- pendant une visite du commerçant:
i) chez le consommateur ou chez un autre consommateur;
[...]
lorsque la visite n'a pas lieu à la demande expresse du consommateur.»
4 L'article 3, paragraphe 2, sous a), de cette directive prévoit:
«La présente directive ne s'applique pas:
a) aux contrats relatifs à la construction, à la vente et à la location des biens immobiliers ainsi qu'aux contrats portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers.
[...]»
5 L'article 4 de la même directive énonce:
«Le commerçant est tenu d'informer par écrit le consommateur, dans le cas de transactions visées à l'article 1er, de son droit de résilier le contrat au cours des...
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