BVBA Van Landeghem v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:762
Docket NumberC-486/06
Celex Number62006CJ0486
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 December 2007

Affaire C-486/06

BVBA Van Landeghem

contre

Belgische Staat

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le hof van beroep te Antwerpen)

«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Positions 8703 et 8704 — Véhicule automobile du type ‘pick-up’»

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 décembre 2007

Sommaire de l'arrêt

Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Véhicule automobile du type «pick-up»


Des pick-up qui se composent, d’une part, d’une cabine fermée, servant d’espace pour les passagers, dans laquelle des sièges repliables ou escamotables avec ceintures de sécurité à trois points de fixation se trouvent derrière le siège ou la banquette du conducteur et, d’autre part, d’une benne de chargement ne dépassant pas 50 centimètres de hauteur, ne pouvant s’ouvrir qu’à l’arrière et ne comportant aucun dispositif d’ancrage pour le chargement, qui présentent un intérieur très luxueux disposant de nombreuses options (notamment des sièges en cuir à réglage électrique, des rétroviseurs et des vitres à commandes électriques ainsi qu’une installation stéréophonique avec lecteur de disques compacts), et qui sont équipés d’un système de freinage antiblocage des roues (ABS), d’un moteur à essence de 4 à 8 litres de cylindrée à boîte de vitesses automatique ayant une consommation de carburant très élevée, de quatre roues motrices ainsi que de jantes «sport» de luxe, doivent être classés, d’après leur aspect général et l’ensemble de leurs caractéristiques, dans la position 8703 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par les règlements nº 3115/94, nº 3009/95 et nº 1734/96.

(cf. point 43 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

6 décembre 2007 (*)

«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Positions 8703 et 8704 – Véhicule automobile du type ‘pick-up’»

Dans l’affaire C‑486/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le hof van beroep te Antwerpen (Belgique), par décision du 21 novembre 2006, parvenue à la Cour le 27 novembre 2006, dans la procédure

BVBA Van Landeghem

contre

Belgische Staat,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. E. Juhász et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour BVBA Van Landeghem, par Me E. Gevers, advocaat,

– pour le gouvernement belge, par Mme A. Hubert, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme J. Hottiaux, en qualité d’agent, assistée de Me F. Tuytschaever, advocaat,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par les annexes des règlements (CE) n° 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994 (JO L 345, p. 1), (CE) n° 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995 (JO L 319, p. 1), et (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996 (JO L 238, p. 1, ci-après la «NC»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BVBA Van Landeghem (ci-après «Van Landeghem») au Belgische Staat au sujet du classement tarifaire de certains véhicules automobiles du type «pick-up».

Le cadre juridique

Le droit international

3 La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 (ci-après la «convention sur le SH») ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. La même disposition prévoit que chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de section, de chapitre et de sous-position du SH, et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

5 Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (ci-après l’«OMD»), institué par la convention internationale portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH, instance dont l’organisation est régie par l’article 6 de celle-ci. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention sur le SH, la tâche de ce comité consiste, notamment, à proposer des amendements à ladite convention et à rédiger des notes explicatives, des avis de classement ainsi que d’autres avis pour l’interprétation du SH.

6 Lors de sa 28e session tenue en 2001, le comité du SH a adopté des amendements aux notes explicatives, notamment à celles relatives aux positions 8703 et 8704 du SH.

7 La note explicative relative à la position 8703 du SH dispose:

«Le classement de certains véhicules automobiles dans la présente position est déterminé par certaines caractéristiques qui indiquent qu’ils sont principalement conçus pour le transport de personnes et non pas de marchandises (n° 8704). Ces caractéristiques sont particulièrement utiles pour déterminer le classement des véhicules automobiles dont le poids total en charge est généralement inférieur à 5 tonnes qui présentent un seul espace intérieur clos comprenant une partie réservée au conducteur et aux passagers et une autre partie pouvant être utilisée pour le transport de personnes et de marchandises. Sont compris dans cette catégorie de véhicules automobiles ceux dénommés généralement véhicules polyvalents (véhicules du type camionnette, véhicules de loisirs et certains véhicules du type ‘pick-up’, par exemple). Les éléments ci-après se rapportent aux caractéristiques de conception que possèdent généralement les véhicules de l’espèce qui relèvent de la présente position:

a) Présence de sièges permanents avec dispositif de sécurité (ceintures de sécurité ou points d’ancrage et accessoires destinés à les installer, par exemple) pour chaque personne ou de points d’ancrage permanents et accessoires destinés à installer des sièges et des dispositifs de sécurité dans la partie arrière située derrière le conducteur et les passagers. Ces sièges peuvent être fixes ou rabattables ou encore retirés des points d’ancrage;

b) Présence de fenêtres à l’arrière sur les deux panneaux latéraux;

c) Présence d’une ou de plusieurs portes coulissantes, pivotantes ou relevables, avec fenêtres, sur les panneaux latéraux ou à l’arrière;

d) Absence de panneau ou de cloison permanent(e) entre l’habitacle et la partie arrière pouvant être utilisée pour le transport de personnes ou de marchandises;

e) Présence dans tout l’intérieur du véhicule d’éléments de confort, d’éléments de finition intérieure et d’accessoires analogues à ceux que l’on trouve dans les habitacles des voitures de tourisme (moquette, ventilation, éclairage intérieur, cendriers, par exemple).»

8 La note explicative relative à la position 8704 du SH est rédigée comme suit:

«Le classement de certains véhicules automobiles dans la présente position est déterminé par certaines caractéristiques qui indiquent qu’ils sont conçus pour le transport des marchandises et non pas des personnes (n° 8703). Ces caractéristiques sont particulièrement utiles pour déterminer le classement des véhicules automobiles dont le poids total en charge est généralement inférieur à 5 tonnes qui présentent soit une partie arrière séparée close, soit une plate-forme arrière ouverte, utilisée généralement pour le transport des marchandises; ces véhicules peuvent être munis à l’arrière de sièges du type banquette sans ceinture de sécurité, ni points d’ancrage ni aménagements pour les passagers qui se rabattent sur les côtés afin de pouvoir utiliser pleinement la plate-forme pour le transport de marchandises. Cette catégorie de véhicules automobiles comprend notamment ceux généralement dénommés véhicules polyvalents (véhicules du type camionnette, véhicules du type ‘pick-up’ et certains véhicules de loisirs, par exemple). Les éléments ci-après se rapportent aux caractéristiques de conception que possèdent généralement les véhicules de l’espèce qui relèvent de la présente position:

a) Présence de sièges du type banquette sans dispositif de sécurité (ceintures de sécurité ou points d’ancrage et accessoires pour les...

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