Radiosistemi Srl v Prefetto di Genova.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:390
Date20 June 2002
Celex Number62000CJ0388
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-429/00,C-388/00
EUR-Lex - 62000J0388 - FR 62000J0388

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 juin 2002. - Radiosistemi Srl contre Prefetto di Genova. - Demande de décision préjudicielle: Giudice di pace di Genova - Italie. - Directive 1999/5/CE - Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications - Compatibilité d'un régime national interdisant la commercialisation d'appareils radio ne portant pas une marque d'homologation nationale - Admissibilité des sanctions prévues par la législation nationale. - Affaires jointes C-388/00 et C-429/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-05845


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Régime national interdisant la commercialisation d'appareils radio ne portant pas une marque d'homologation nationale - Inadmissibilité

(Art. 28 CE)

2. Rapprochement des législations - Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications et reconnaissance mutuelle de leur conformité - Directive 1999/5 - Articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1 - Effet direct - Règles ou pratiques de droit national interdisant la commercialisation ou la mise en service d'équipements hertziens en l'absence d'une marque d'homologation nationale - Inadmissibilité - Conditions

(Directive du Parlement européen et du Conseil 1999/5, art. 6, § 1, 7, § 1 et 2, et 8, § 1)

3. Libre circulation des marchandises - Dérogations - Procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises - Notion de mesure faisant obstacle à la libre circulation des marchandises ou à leur mise sur le marché - Portée - Maintien d'une saisie administrative d'un certain modèle ou type de produit commercialisé légalement dans un autre État membre après la réalisation, par les autorités nationales compétentes, du contrôle de conformité du produit avec la réglementation nationale et communautaire - Inclusion

(Décision du Parlement européen et du Conseil n° 3052/95, art. 1er)

Sommaire

1. L'article 28 CE s'oppose à des règles et à des pratiques administratives nationales qui, en confiant les procédures d'évaluation de la conformité en vue de la mise sur le marché et de la mise en service des équipements hertziens au pouvoir discrétionnaire de l'administration, interdisent aux opérateurs économiques, en l'absence d'homologation nationale, d'importer, de commercialiser ou de détenir pour la vente des appareils radio, sans qu'existe la possibilité de prouver d'une façon équivalente et moins onéreuse la conformité desdits appareils aux conditions concernant le bon usage des fréquences radio autorisées par le droit national.

( voir point 47, disp. 1 )

2. Les dispositions des articles 6, paragraphe 1, seconde phrase, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la directive 1999/5, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, attribuent aux justiciables des droits qui peuvent être invoqués devant les juridictions nationales bien que la directive elle-même n'ait pas été formellement transposée en droit interne à l'expiration du délai prévu à cette fin. L'article 7, paragraphe 2, de ladite directive ne permet pas le maintien de règles ou de pratiques du droit national qui, après la date d'expiration du délai de transposition prescrit par cette directive, interdisent la commercialisation ou la mise en service d'équipements hertziens en l'absence d'apposition d'une marque d'homologation nationale, s'il a été établi ou s'il est facilement vérifiable que le spectre des fréquences hertziennes autorisé par le droit national a été correctement et efficacement utilisé.

( voir point 66, disp. 2 )

3. La notion de «mesure» au sens de l'article 1er de la décision n° 3052/95, établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, comprend toutes les mesures, à l'exception des décisions judiciaires, prises par un État membre ayant pour effet de limiter la libre circulation de marchandises légalement fabriquées ou commercialisées dans un autre État membre. Le maintien d'une saisie administrative d'un certain modèle ou d'un certain type de produit commercialisé légalement dans un autre État membre, après que le contrôle de la conformité du produit avec la réglementation nationale et communautaire a été effectué par les autorités nationales chargées des contrôles techniques, relève de la notion de «mesure» qui doit être notifiée à la Commission au sens de ladite disposition.

( voir point 73, disp. 3 )

4. Lorsqu'une réglementation nationale a été reconnue contraire au droit communautaire, infliger des amendes ou d'autres mesures coercitives au titre d'une contravention à cette réglementation est également incompatible avec le droit communautaire.

( voir point 80, disp. 4 )

Parties

Dans les affaires jointes C-388/00 et C-429/00,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Giudice di pace di Genova (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Radiosistemi Srl

et

Prefetto di Genova,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 28 CE, de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91, p. 10), ainsi que de la décision n_ 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté (JO L 321, p. 1),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de Mme F. Macken, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J.-P. Puissochet, V. Skouris et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Radiosistemi Srl, par Mes G. Conte et S. Cavanna, avvocati,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. C. Lewis, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. Støvlbæk et R. Amorosi, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Radiosistemi Srl, représentée par Mes G. Conte et S. Cavanna, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de M. C. Lewis, et de la Commission, représentée par MM. H. Støvlbæk et R. Amorosi, à l'audience du 28 novembre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 février 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnances des 16 octobre et 11 novembre 2000, parvenues à la Cour respectivement les 23 octobre et 20 novembre suivants, le Giudice di pace di Genova a posé, en application de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 28 CE, de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91, p. 10, ci-après la «directive»), ainsi que de la décision n_ 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté (JO L 321, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Radiosistemi Srl (ci-après «Radiosistemi») au Prefetto di Genova (préfet de Gênes) au sujet de la saisie d'un certain nombre de radiocommandes commercialisées en Italie par Radiosistemi.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Selon son article 1er, la directive établit un cadre réglementaire pour la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service dans la Communauté des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications.

4 L'article 2, sous c), de la directive définit un équipement hertzien comme «un produit, ou un composant pertinent d'un produit, qui permet de communiquer par l'émission et/ou la réception d'ondes hertziennes en utilisant le spectre attribué aux communications radio terrestres ou spatiales».

5 L'article 3, paragraphe 1, de la directive dispose que certaines exigences essentielles sont applicables à tous les appareils. En outre, le paragraphe 2 de ladite disposition prévoit que les équipements hertziens sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre attribué aux communications radio pour éviter les interférences dommageables.

6 L'article 5 de la directive énonce que, lorsqu'un appareil est conforme aux normes harmonisées, il est présumé que les exigences essentielles visées à l'article 3 sont respectées.

7 Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive:

«Les États membres veillent à ce que les appareils ne soient mis sur le marché qu'à condition d'être conformes aux exigences essentielles appropriées visées à l'article 3 et aux autres dispositions pertinentes de la présente directive lorsqu'ils sont installés et entretenus de façon appropriée et qu'ils sont utilisés conformément à leur destination. Ils ne sont pas soumis à d'autres exigences nationales quant à la mise sur le marché.»

8 Selon l'article 6, paragraphe 4, de la directive:

«Dans le cas d'équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la Communauté, le fabricant ou son...

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