ATRAL SA v Belgian State.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2003:265 |
Docket Number | C-14/02 |
Celex Number | 62002CJ0014 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 08 May 2003 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mai 2003. - ATRAL SA contre État belge. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Belgique. - Libre circulation des marchandises - Systèmes et centraux d'alarme - Interprétation des articles 28 CE et 30 CE - Interprétation des directives 73/23/CEE, 89/336/CEE et 1999/5/CE - Compatibilité d'une législation nationale subordonnant la commercialisation à une procédure d'approbation préalable. - Affaire C-14/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-04431
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire C-14/02,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Conseil d'État (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
ATRAL SA
et
tat belge,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE, de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 77, p. 29), telle que modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, modifiant les directives 87/404/CEE (récipients à pression simples), 88/378/CEE (sécurité des jouets), 89/106/CEE (produits de la construction), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE (machines), 89/686/CEE (équipements de protection individuelle), 90/384/CEE (instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux implantables actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements terminaux de télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension) (JO L 220, p. 1), de la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (JO L 139, p. 19), telle que modifiée par la directive 93/68, et de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91, p. 10),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen et V. Skouris, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour ATRAL SA, par Mes E. de Cannart d'Hamale et B. Raevens, avocats,
- pour l'État belge, par Mes L. Defalque et X. Leurquin, avocats,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Tricot et R. Amorosi, en qualité d'agents, assistés de Me B. van de Walle de Ghelcke, avocat,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales d'ATRAL SA, représentée par Mes E. de Cannart d'Hamale et B. Raevens, de l'État belge, représenté par Me L. Defalque, du gouvernement français, représenté par Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. X. Lewis, en qualité d'agent, assisté de Me B. van de Walle de Ghelcke, à l'audience du 3 octobre 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 décembre 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 8 janvier 2002, parvenu à la Cour le 22 janvier suivant, le Conseil d'État a posé, en application de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE, de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 77, p. 29), telle que modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, modifiant les directives 87/404/CEE (récipients à pression simples), 88/378/CEE (sécurité des jouets), 89/106/CEE (produits de la construction), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE (machines), 89/686/CEE (équipements de protection individuelle), 90/384/CEE (instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux implantables actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements terminaux de télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension) (JO L 220, p. 1, ci-après la «directive 73/23»), de la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (JO L 139, p. 19), telle que modifiée par la directive 93/68 (ci-après la «directive 89/336»), et de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91, p. 10).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant ATRAL SA (ci-après «ATRAL»), établie à Crolles (France), à l'État belge au sujet de la commercialisation en Belgique de certains systèmes d'alarme fabriqués par cette société en France.
Le cadre juridique
Les dispositions communautaires
3 Aux termes de son article 1er, la directive 73/23 s'applique au matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V, pour le courant alternatif, et entre 75 et 1 500 V, pour le courant continu, à l'exception des matériels repris à son annexe II.
4 L'article 2 de la directive 73/23 prévoit:
«1. Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que le matériel électrique ne puisse être mis sur le marché que si, construit conformément aux règles de l'art en matière de sécurité valables dans la Communauté, il ne compromet pas, en cas d'installation et d'entretien non défectueux et d'utilisation conforme à sa destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens.
2. L'annexe I résume les principaux éléments des objectifs de sécurité visés au paragraphe 1.»
5 L'article 3 de la directive 73/23 dispose:
«Les États membres veillent à ce [$] qu'il ne soit pas fait obstacle, pour des raisons de sécurité, à la libre circulation, à l'intérieur de la Communauté, du matériel électrique s'il est de nature à répondre, dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7 ou 8, aux dispositions de l'article 2.»
6 L'article 8, paragraphe 1, de la directive 73/23 prévoit:
«Avant la mise sur le marché, le matériel électrique visé à l'article 1er doit être muni du marquage `CE' tel que prévu à l'article 10, qui indique la conformité aux dispositions de la présente directive, y compris la procédure d'évaluation de conformité décrite à l'annexe IV.»
7 Aux termes de l'article 1er, point 1), de la directive 89/336, on entend par «appareils», aux fins de cette directive, «tous les appareils électriques et électroniques, ainsi que les équipements et installations qui contiennent des composants électriques et/ou électroniques».
8 L'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 89/336 précise:
«La présente directive s'applique aux appareils susceptibles de créer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement est susceptible d'être affecté par ces perturbations.»
9 L'article 3 de la directive 89/336 dispose:
«Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les appareils visés à l'article 2 ne puissent être mis sur le marché ou en service que s'ils sont munis du marquage `CE' prévu à l'article 10, qui indique leur conformité à l'ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures d'évaluation de leur conformité prévues à l'article 10, lorsqu'ils sont installés, entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.»
10 L'article 5 de la directive 89/336 ajoute:
«Les États membres ne font obstacle, pour des motifs concernant la compatibilité électromagnétique, ni à la mise sur le marché ni à la mise en service sur leur territoire des appareils visés par la présente directive qui satisfont à ses dispositions.»
11 Ainsi qu'il ressort de son article 1er, la directive 1999/5 établit un cadre réglementaire pour la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service dans la Communauté des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications.
12 Aux termes de l'article 2, sous c), de la directive 1999/5, on entend par «équipement hertzien», aux fins de cette directive, «un produit, ou un composant pertinent d'un produit, qui permet de communiquer par l'émission et/ou la réception d'ondes hertziennes en utilisant le spectre attribué aux communications radio terrestres ou spatiales».
13 L'article 3 de la directive 1999/5 précise que certaines exigences essentielles, qu'il énumère, sont applicables à tous les appareils. En outre, il prévoit que les équipements hertziens sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre attribué aux communications radio terrestres ou spatiales pour éviter les interférences dommageables.
14 L'article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/5 prévoit que, lorsqu'un appareil est conforme aux normes harmonisées, il est présumé que les exigences essentielles visées à l'article 3 de la même directive sont respectées.
15 L'article 6, paragraphe 1, de la directive 1999/5 dispose:
«Les États membres veillent à ce que les appareils ne soient mis sur le marché qu'à condition d'être conformes aux exigences essentielles appropriées visées à l'article 3 et...
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