Commission of the European Communities v French Republic.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2002:713 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 26 November 2002 |
Docket Number | C-202/01 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Celex Number | 62001CJ0202 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 novembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'État - Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Classement en zones de protection spéciale - Plaine des Maures. - Affaire C-202/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-11019
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Recours en manquement - Requête introductive d'instance - Énoncé des griefs et moyens
rt. 226 CE)
Sommaire
$$La Commission est tenue, dans toute requête déposée au titre de l'article 226 CE, d'indiquer les griefs précis sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer, ainsi que, de manière à tout le moins sommaire, les éléments de droit, notamment, sur lesquels ces griefs sont fondés.
( voir point 25 )
Parties
Dans l'affaire C-202/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valero Jordana et Mme J. Adda, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante, contre République française, représentée par MM. G. de Bergues et D. Colas, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne classant pas de manière suffisante en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés à la conservation des espèces d'oiseaux sauvages visées à l'annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/49/CE de la Commission, du 29 juillet 1997 (JO L 223, p. 9), ainsi que des espèces migratrices et, en particulier, en ne classant pas un territoire suffisant de la Plaine des Maures (France) en zone de protection spéciale, la République française n'a pas respecté les obligations résultant de cette directive et a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, M. C. Gulmann (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 juin 2002
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
I. Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 mai 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne classant pas de manière suffisante en zones de protection spéciale (ci-après les ZPS) les territoires les plus appropriés à la conservation des espèces d'oiseaux sauvages visées à l'annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/49/CE de la Commission, du 29 juillet 1997 (JO L 223, p. 9, ci-après la «directive»), ainsi que des espèces migratrices et, en particulier, en ne classant pas un territoire suffisant de la Plaine des Maures (France) en zone de protection spéciale, la République française n'a pas respecté les obligations résultant de cette directive et a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
Le cadre juridique
II. L'article 4, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive prévoit:
«1..Les espèces mentionnées à l'annexe I font l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.
À cet égard, il est tenu compte:
a))des espèces menacées de disparition;
b))des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;
c))des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;
d))d'autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat.
Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.
Les États membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive.
2..Les États membres prennent des mesures similaires à l'égard des espèces migratrices non visées à l'annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de...
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